Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E75X
JUGEMENT 12 Janvier 2026
Minute: 2/2026 (- 10.000 €)
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
C/
[E] [L]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Mme Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, subsituté par Me GABRIEL Anne-Sophie, avocat au barreau d’Arras
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 avril 2023, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO, a consenti à M. [E] [L] un crédit affecté à l’achat d’un camping-car de marque [7] 728, immatriculé [Immatriculation 8], d’un montant en capital de 49 700 euros remboursable au taux nominal de 5,62% en 157 mensualités.
Le même jour, M. [E] [L] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Se plaignant d’une défaillance de son débiteur dans le remboursement du prêt, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025 de reprendre le paiement des mensualités et de régler ses arriérés. L’accusé de réception a été signé le 5 mai 2025 par M. [E] [L].
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 24 mai 2025, avec accusé de réception signé le 3 juin 2025 par M. [E] [L].
Par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 5 août 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a fait assigner M. [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
À cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
dire ses demandes recevables et bien fondées ;constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [E] [L] faute de régularisation des impayés ;le condamner à lui payer la somme de 53 003,38 euros avec intérêts au taux de 5,62 % l’an courus et à courir à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;le condamner à lui restituer le camping-car aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;subsidiairement :prononcer la résolution judiciaire du contrat ;condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 49 700,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;le condamner à lui restituer le camping-car aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;très subsidiairement :le condamner à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire qu’elle devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;en tout état de cause :le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Interrogée sur d’éventuelles irrégularités de l’opération de crédit au moyen d’une fiche récapitulant les moyens relevés d’office, elle a indiqué s’en remettre à droit, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné, M. [E] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire, du simple fait qu’il est susceptible d’appel.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 7 novembre 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit le certificat de signature électronique qualifiée de sorte que la fiabilité du procédé de signature employée est présumée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 5 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive (Ccass Civ 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904 ; Civ 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.903). Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause résolutoire au terme de laquelle la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme du contrat de crédit après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable, sans prévoir cependant le délai laissé à l’emprunteur afin de régulariser la situation avant de prononcer la déchéance du terme.
La société demanderesse justifie avoir adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée du 24 avril 2025, une mise en demeure préalable l’enjoignant de solder les mensualités échues et impayées, ce sous 15 jours à défaut de quoi le prêteur entendait se prévaloir de la déchéance du terme. Une notification de la déchéance du terme a été envoyée par lettre recommandée datée du 24 mai 2025.
Cependant, le délai imposé à l’emprunteur ne peut être regardé comme un délai raisonnable de sorte que la clause résolutoire invoquée par le prêteur doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet.
Il en résulte que la demande en constat de la déchéance du terme doit être rejetée et que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 8 794,42 euros a été versée selon l’historique de compte, tandis que le montant total des sommes empruntées s’élève à 49 700 euros, et alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES à hauteur de la somme de 40 905,58 euros au titre du capital restant dû (49 700 euros empruntés – 8 794,42 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire. Ainsi, il y aura lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que l’emprunteur devrait être tenu de restituer le véhicule financé par le crédit affecté, au vendeur.
Toutefois en vertu d’une clause de réserve de propriété signé par M. [E] [L], la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES et le vendeur le 7 avril 2023, il est prévu que le prêteur qui a réglé le solde du prix est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur jusqu’au remboursement complet de sa créance. De même, la clause stipule qu’en cas de défaillance de sa part, l’emprunteur s’engage à restituer le véhicule à première demande du prêteur, qui sera valablement fondé à engager toutes les poursuites lui permettant de récupérer le véhicule et pourra le revendre aux enchères et affecter le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant reversé à l’acheteur.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] [L] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES le camping-car financé avec le crédit affecté, dont le prix de vente viendra en déduction des sommes dues au titre de la résolution du contrat.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 7 avril 2023 de 49 700,00 euros accordé par la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES à M. [E] [L] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 7 avril 2023 de 49 700,00 euros accordé par la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES à M. [E] [L] ;
CONDAMNE en conséquence M. [E] [L] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 40 905,58 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction faite du prix de vente du camping-car CHAUSSON TITANIUM 728 immatriculé [Immatriculation 8], financé par le crédit affecté du 7 avril 2023;
CONDAMNE M. [E] [L] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES le camping-car CHAUSSON TITANIUM 728 immatriculé [Immatriculation 8], financé par le crédit affecté du 7 avril 2023, dont le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par lui au titre du remboursement du capital ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [L] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chantier naval ·
- Juge des référés ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Expert judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Extensions
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause ·
- Expulsion
- Saisie ·
- Urssaf ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Frais bancaires ·
- Contrainte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Lavabo ·
- Facture ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Montant
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Marin ·
- Redressement ·
- Transport ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Équipage ·
- Lettre d'observations ·
- Indemnité ·
- Frais professionnels ·
- Armement
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Orientation professionnelle ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Contrôle
- Hospitalisation ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.