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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 20 mars 2025, n° 21/38256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 21/38256 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVELB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [U] épouse [B]
domiciliée : chez MONSIEUR ET MADAME [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey GADOT, Avocat au barreau des Hauts de Seine
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B]
domicilié : chez MONSIEUR [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, Avocat, #D2066
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] HEBRARD
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Rita KALLAS lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 septembre 2021,
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1984, à [Localité 12] (Manche)
et
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 4] 1984, à [Localité 8] (Liban),
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 11] (Manche) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 février 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à Madame [K] [U] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts.
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution préférentielle.
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande de restitution de biens personnels.
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 20 Mars 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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