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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [K] [J]
c/
[N] [L]
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2UA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emilie CAMPANAUD – 47
Me Maxence PERRIN – 141
ORDONNANCE DU : 01 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [K] [J]
née le 06 Juin 1988 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, Mme [K] [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [N] [L] au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1232-2 et 1217 du code civil, aux fins de voir :
— juger sa demande recevable et bien fondée ;
— juger que Mme [L] n’a pas exécuté son obligation contractuelle de retirer le bien ;
— condamner Mme [L] au paiement au profit de Mme [J] des frais de pension subis par Mme [J] s’élevant à 25 € par jour à compter du 2 mai 2025 jusqu’au 30 mai 2025, soit 725 € ;
— condamner Mme [L] [N] à payer à Mme [J] la somme d’un montant de 95 € TTC au titre des frais vétérinaires engagés par Mme [J] ;
— débouter Mme [L] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner Mme [L] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens de l’instance.
Mme [N] [L] a demandé au juge des référés de :
au visa des articles 56, 753 et 761 du code de procédure civile,
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 19 juin 2025 par Mme [J] à Mme [L] ;
par conséquent,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [K] [J] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification de la décision à intervenir et le droit de plaidoirie ;
subsidiairement au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— juger irrecevables les demandes de Mme [J] ;
— débouter Mme [J] de ses demandes ;
— condamner Mme [K] [J] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification de la décision à intervenir et le droit de plaidoirie.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est soulevé par la défense la nullité de l’assignation en application des articles 56 et 753 du code de procédure civile aux motifs que cette dernière est incomplète quant à la date de l’audience (l’année n’y figurant pas) et est erronée quant au mode de représentation à l’audience par avocat obligatoire alors que tel n’est pas le cas.
Il est également soulevé l’irrecevabilité des demandes en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile fondant la compétence du juge des référés.
En l’espèce, Mme [J] a fait délivrer une assignation à Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Or, si en application de l’article 835 al 2 du code de procédure civile, le juge des référés a le pouvoir d’accorder des provisions lorsqu’il n’existe pas de contestations sérieuses sur la créance invoquée, il n’a nullement le pouvoir de prononcer des condamnations au paiement de sommes dues, décision de condamnation qui relève du juge du fond et non du juge des référés.
Il convient donc de constater, que nonobstant la forme de l’assignation, les demandes sont en toute hypothèse irrecevables devant le juge des référés et de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [J] qui est partie perdante est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Mme [J] à payer à Mme [L] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elle a du engager des frais d’avocat suite à l’assignation qui lui a été délivrée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [K] [J] ;
La déboutons de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons Mme [K] [J] à payer à Mme [N] [L] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [K] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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