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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 juin 2025, n° 24/09308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09308 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/09308 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5R
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Caroline MAINBERGER
+ Monsieur [Y]
Le 12 juin 2025
Le Greffier
Maître Caroline MAINBERGER de la SELEURL CAROLINE MAINBERGER AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
[9],
Représenté par Directeur de l’Agence
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Emma JENNY
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
OBJET : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue le 15 octobre 2024, Monsieur [D] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action dirigée contre [9] aux fins de contester le trop-perçu de 3 265,43 euros que lui réclame la partie défenderesse au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 11 octobre 2021 au 30 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 04 mars 2025.
[9] a constitué avocat.
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [Y] a maintenu les termes de sa requête.
Reprenant oralement ses écritures déposées le jour même, il a exposé qu’étant en activité partielle au sein de l’EPSAN durant la période d’indemnisation litigieuse, il bénéficie du régime de l’activité conservée de [8], qu’il a effectué l’ouverture des droits avec l’accompagnement des conseillers de [8], qui ont eu connaissance de ses différents contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédés, son emploi étant resté le même, à savoir psychologue à 50%.
Il a ajouté qu’il a contesté dans le cadre d’un recours gracieux le remboursement de ce trop-perçu mais que par courrier du 06 septembre 2024, [8] a rejeté sa contestation.
Il a relevé que le trop-perçu ne lui a été notifié qu’en septembre 2024, soit 3 ans après le versement des allocations, lesquelles au demeurant lui ont servi à couvrir ses charges courantes, qu’il a subi un préjudice moral dans la mesure où cette procédure et l’absence d’écoute des services de [8] ont généré une anxiété.
Il a indiqué qu’il ne demandait pas réparation de ce préjudice moral.
Enfin, il a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles de la partie défenderesse.
Développant oralement ses conclusions n° 1, la partie défenderesse a sollicité le débouté de la demande de Monsieur [Y] et à titre reconventionnel, sa condamnation à payer la somme de 2.848,62 euros au titre du trop-perçu sur la période du mois d’octobre 2021 au mois de novembre 2023, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a expliqué que ses services ont été destinataires d’une attestation de l’EPSAN, employeur de Monsieur [Y], indiquant une fin de contrat de travail au 05 octobre 2021, que dès lors que son activité a pris fin, elle n’est plus considérée comme étant conservée, que le cumul intégral avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi prend également fin, que ses droits ont donc été recalculés, donnant lieu à la notification du remboursement du trop-perçu.
En considération de l’affaire, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contestation
En vertu de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1302 du Code Civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
Il incombe donc à [8] de démontrer que les allocations versées à Monsieur [D] [Y] sur la période du 11 octobre 2021 au 30 novembre 2023 n’étaient pas intégralement dues.
Aux termes de l’article 33 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d’une ou plusieurs d’entre elles dans les conditions du présent titre, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi calculée sur la base des salaires de l’activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.
L’activité est considérée comme conservée dès lors qu’elle a été effectivement exercée concomitamment à l’activité perdue et qu’il existe dans la période de référence mentionnée à l’article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l’une ou plusieurs des activités perdues. A défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables.
Il s’en déduit que l’activité est considérée comme conservée si elle a débuté avant la fin du contrat de travail prise en compte pour l’ouverture des droits et s’il y a eu cumul de revenus avant la perte de l’une ou de plusieurs activités.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] a été employé par l’EPSAN [10] en qualité de psychologue par contrat à durée déterminée du 06/04/2021 au 05/10/2021, non susceptible de reconduction, puis par trois autres contrats à durée déterminée, sur la période indemnisée du 11 octobre 2021 au 30 novembre 2023, chaque contrat ayant cessé de plein droit à l’issue de la période contractuellement prévue.
La poursuite de l’activité résulte ainsi de la conclusion d’un nouveau contrat, à la fin du précédent contrat à durée déterminée.
Force est donc de constater qu’il n’y a pas cumul de revenus sur la période de référence.
Il en résulte que Monsieur [Y] ne relève pas du régime de l’activité salariée dite conservée prévu à l’article 33 susvisé mais du régime de l’activité dite reprise, ayant donné lieu à une révision du calcul de l’allocation versée à Monsieur [Y].
La demande de [9] est donc fondée.
Au vu des justificatifs produits, la somme indûment perçue s’élève à 3.265,43 euros.
Cependant, [9] ne sollicite que le remboursement du solde à hauteur de 2.848,62 euros.
Bien qu’elle ne produise aucun décompte de créance, mentionnant les sommes d’ores et déjà retenues, ce solde n’est pas contesté dans son montant par Monsieur [Y].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] à payer à [8] la somme de 2.848,62 euros au titre du solde du trop-perçu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période du 11 octobre 2021 au 30 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’indemniser [8] de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où la mauvaise foi de Monsieur [Y] n’est ni soulevée ni établie, que la notification du trop-perçu est tardive et que la réglementation applicable est empreinte d’une certaine complexité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa contestation ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à [9] prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.848,62 € au titre du solde du trop-perçu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période du 11 octobre 2021 au 30 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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