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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01785 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRWQ
AFFAIRE : S.A.S. CERIM C/ [U], [N], [Z], COMMUNE DE [Localité 34], [L], [L], [L], [L], [L], S.A.R.L. SOCIETE EUROPE CONSTRUCTION, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 25]
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Madame [O] [U] épouse [N]
Monsieur [E] [K] [X] [N]
Madame [G] [T] [A] [V] [Z]
COMMUNE DE [Localité 34]
Monsieur [B] [R] [C] [L]
Monsieur [D] [I] [L]
Monsieur [J] [S] [L]
Madame [P] [O] [L]
Monsieur [W] [H] [L]
S.A.R.L. SOCIETE EUROPE CONSTRUCTION SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 24] MANOIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. CERIM société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 392 248 365 00059, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pauline LABORIE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [O] [U] épouse [N]
née le 11 Novembre 1961 à [Localité 31], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [E] [K] [X] [N]
né le 13 Janvier 1961 à [Localité 31], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [G] [T] [A] [V] [Z]
née le 06 Janvier 1954 à [Localité 29], demeurant [Adresse 17]
non comparante
COMMUNE DE [Localité 34] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Monsieur [B] [R] [C] [L]
né le 18 Mars 1951 à [Localité 27] (SUÈDE), demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [D] [I] [L]
né le 03 Décembre 1981 à [Localité 22], demeurant [Adresse 23] (DANEMARK)
non comparant
Monsieur [J] [S] [L]
né le 14 Août 1986 à [Localité 22], demeurant [Adresse 30] (HONGRIE)
non comparant
Madame [P] [O] [L]
née le 22 Septembre 1984 à [Localité 22], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [W] [H] [L]
né le 17 Octobre 1996 à [Localité 22], demeurant [Adresse 32] – SUÈDE
non comparant
S.A.R.L. SOCIETE EUROPE CONSTRUCTION immatriculée sous le numéro 351 745 153 au RCS de [Localité 22], représentée par son Président en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 487 530 099 03368 dont le siège est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ; Vu le renvoi au 11 Décembre 2025;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS CERIM (CONSTRUCTIONS – ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES) projette in fine la démolition totale des bâtiments existants puis l’édification d’un immeuble d’habitation sur la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 11] située [Adresse 4].
Plus précisément, le permis de construire initialement délivré le 04 août 2022 a fait l’objet de recours gracieux puis contentieux devant la juridiction administrative grenobloise.
Le permis de construire modificatif délivré le 06 janvier 2023 a également fait l’objet d’un recours devant la même juridiction. Suivant jugement du 07 novembre 2024 (n°2207923 et 2301271), le tribunal administratif de GRENOBLE a sursis à statuer dans l’attente de la notification d’un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles UD 4.1 et UD 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Un nouveau permis de construire modificatif a été délivré le 10 février 2025 et par jugement du 15 mai 2025, la requête présentée par Monsieur [R] [L] et Madame [G] [L] a été rejetée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 04, 06, 12, 21 août et 1er septembre 2025, la SAS CERIM a fait assigner les défendeurs suivants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive :
1. La commune de [Localité 34], représentée par son maire en exercice,
2. Madame [G] [Z] épouse [L] et Monsieur [B] [L], ensemble usufruitiers indivis de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 16],
3. Monsieur [D] [L], Monsieur [J] [L], Madame [P] [L], et Monsieur [W] [L], ensemble nus-propriétaires de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 16],
4. La SARL EUROPE CONSTRUCTION, propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 10],
5. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] MANOIR, représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 9],
6. Madame [O] [U] épouse [N],
7. Monsieur [E] [N], ensemble propriétaires de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 12].
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignés par :
— dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice pour la commune de [Localité 34], Madame [G] [Z] épouse [L], Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L],
— actes délivrés conformément aux articles 11 paragraphe 2, 12 paragraphe 4 et 14 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale pour Monsieur [D] [L] (acte délivré à sa personne le 2 septembre 2025), Monsieur [J] [L] (adresse introuvable procès-verbal du 11 septembre 2025), Monsieur [W] [L] (acte délivré à sa personne le 16 septembre 2025),
— remise de l’acte à personne morale pour la SARL EUROPE CONSTRUCTION, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] MANOIR, représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY,
— remise de l’acte à domicile pour Monsieur [E] [N] et à personne pour Madame [O] [U] épouse [N],
aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, la réalisation du projet immobilier de la société CERIM sur la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 11], [Adresse 3] [Localité 33] [Adresse 21], est susceptible de créer des désordres et dégâts sur les fonds attenants dont il n’est pas contesté qu’ils appartiennent aux défendeurs (parcelle AT n° [Cadastre 16] propriété des consorts [L], parcelle AT n°[Cadastre 9] sur laquelle se situe la copropriété [Adresse 26], voirie publique desservant les constructions actuelles, parcelle AT n°[Cadastre 10] appartenant à la société EUROPE CONSTRUCTION et parcelle AT n° [Cadastre 12] appartenant aux époux [N]).
Dans ces conditions, la SAS CERIM justifie d’un intérêt légitime de voir ordonner une expertise judiciaire préventive au contradictoire des propriétaires des immeubles attenants afin que soit dressé un état des lieux préalable aux différents travaux à réaliser et prévenir d’éventuels désordres ou différends.
L’expertise se fera aux frais avancés de la SAS CERIM, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
La SAS CERIM supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. La SAS CERIM et de
2. La commune de [Localité 34], représentée par son maire en exercice,
3. Madame [G] [Z] épouse [L] et Monsieur [B] [L], ensemble usufruitiers indivis de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 16],
4. Monsieur [D] [L], Monsieur [J] [L], Madame [P] [L] et Monsieur [W] [L], ensemble nus-propriétaires de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 16],
5. La SARL EUROPE CONSTRUCTION, propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 10],
6. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 9],
7. Madame [O] [U] épouse [N],
8. Monsieur [E] [N], ensemble propriétaires de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 12] ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [F]
SARL ACH – [Adresse 6]
E-mail : [Courriel 18] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre. C.2.7. Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC).
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer les parties ;
2. Entendre les parties ainsi que tous sachants et se faire remettre tous documents utiles ;
3. Se rendre sur le site du projet de construction situé sur la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 11] ;
4. Visiter les immeubles contigus à cette parcelle et appartenant aux parties à l’instance et plus précisément :
— La voirie publique située [Adresse 20] au droit de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 11] appartenant à la commune de [Localité 34] ;
— La parcelle AT n°[Cadastre 16], située [Adresse 19], appartenant à l’indivision [L] ;
— La parcelle AT n°[Cadastre 10] appartenant à la société EUROPE CONSTRUCTION ;
— La parcelle AT n°[Cadastre 9] sur laquelle est situé la copropriété LE MANOIR ;
— La parcelle AT n°[Cadastre 12] appartenant aux époux [N] ;
5. Dresser avant commencement des travaux, tous descriptifs nécessaires des immeubles, décrire leur état existant tant en super structure qu’en infrastructure, dire s’ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs modalités d’occupation, décrire leur état de vétusté ;
6. Plus généralement, procéder à toutes constatations utiles et s’il y a lieu effectuer ou faire effectuer toutes investigations, sondages et prendre toutes les photographies nécessaires afin que l’état des immeubles puisse être apprécié avant le commencement des travaux par la SAS CERIM ;
7. Procéder à toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à CINQ MILLE EUROS (5 000 €) le montant de la somme à consigner par la SAS CERIM avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SAS CERIM aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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