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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LOGIREM dont le siège social est [ Adresse 2 ], S.A. LOGIREM c |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LOGIREM c/ [V], [D]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/02605 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYZU
Grosse délivrée
à Me GALLO Stéphane,
Copies délivrées
à Me ZOLEKO TSANE Patrice
à Madame [M] [D]
le
DEMANDERESSE:
Société LOGIREM dont le siège social est [Adresse 2]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me GALLO Stéphane, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me HOUMMADA Safaa, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [V]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me ZOLEKO TSANE Patrice, avocat au barreau de Nice
Madame [M] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Jude des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 novembre 2014, la SCP KPLSA a donné à bail à Monsieur [G] [V] un appartement lot n°101 situé au rez de chaussée de la résidence dénommée « [11] » [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel révisable de 176 euros et d’une provision sur les charges de 15 euros par mois soit un total mensuel de 191 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, la SCP KPLSA a loué à Monsieur [G] [V] un emplacement de parking extérieur n°12 situé à la même adresse moyennant un loyer mensuel révisable de 159 euros.
La SCP KPLSA a vendu à la société LOGIREM l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7], comprenant le logement et l’emplacement de parking susvisés, suivant acte authentique du 21 décembre 2021.
Estimant que certains faits commis par Monsieur [G] [V] étaient d’une gravité suffisante pour caractériser un manquement à son obligation de jouissance paisible du logement, la société LOGIREM l’a fait citer ainsi que Madame [M] [D] par acte d’huissier de justice en date du 20 avril 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, lequel l’a débouté de ses demandes par jugement en date du 6 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la société LOGIREM a fait citer à nouveau Monsieur [G] [V] ainsi que Madame [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 24 octobre 2024 à 14 heures 15, aux fins de les condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts, prononcer la résiliation du contrat de bail fondé sur le manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible et d’entretien du logement et statuer sur ses conséquences.
La société ERILIA est venue aux droits de la société LOGIREM suivant fusion-absorption.
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 25 février 2025,
À l’audience,
La société ERILIA, représentée, est intervenue volontairement à la procédure par dépôt de conclusions à l’audience du 25 février 2025 aux termes desquelles elle demande de :
— condamner in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [M] [D] à verser une avance de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation globale du préjudice subi par la société ERILIA du fait des dégradations et du défaut d’entretien,
— prononcer la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties aux torts exclusifs de Monsieur [G] [V],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [V] et de Madame [M] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin, le tout sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Monsieur [G] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixé au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date du prononcé de la résiliation du bail d’habitation, jusqu’à la libération effective et complète des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, avec intérêts de droit,
— débouter Monsieur [G] [V] de ses demandes,
— condamner Monsieur [G] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’huissier engagés pour la délivrance de la présente assignation.
Monsieur [G] [V], représenté, se réfère à ses conclusions en défense, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de :
— in limine litis déclarer les demandes de la société ERILIA irrecevables pour autorité de la chose jugé et écarter des débats le procès-verbal de constat établi le 17 mai 2024 sur demande de la société LOGIREM pour défaut d’autorisation ou de titre permettant sa réalisation,
— débouter la société ERILIA de ses demandes,
— condamner la société ERILIA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, procédure abusive et abus de droit,
— condamner la société ERILIA à lui payer la somme de 4 896 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi depuis le mois de janvier 2023,
— condamner la société ERILIA à lui payer la somme de 100 euros en restitution de l’indu avancé pour la résiliation des travaux de réparation de la serrure de la porte d’entrée du logement loué,
— condamner la société ERILIA à procéder aux réparations nécessaires au bon fonctionnement de la serrure de la porte d’entrée du logement, aux travaux de remplacement de la baie vitrée et du volet roulet assurant la sécurité du logement loué et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— en tant que besoin, juger que Madame [M] [D] devra le relever et garantir de toute éventuelle condamnation,
— ordonner à Madame [M] [D] et à tout occupant de son chef de s’abstenir de toute intrusion au domicile de Monsieur [G] [V] et de tout trouble de jouissance de ce dernier,
— suspendre en tant que de besoin les effets de la clause résolutoire dès lors que la personne qui a temporairement squatté le logement a définitivement quitté l’appartement de Monsieur [G] [V],
— condamner la société ERILIA à payer à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la société ERILIA aux dépens.
Madame [M] [D], assignée à son domicile sis [Adresse 6], n’a pas comparu ni ne s’est faite représentée.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société ERILIA
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et l’article 330 qu’elle n’est recevable que si son auteur à le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société ERILIA produit aux débats :
— un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des jeudi 9 et vendredi 10 mai 2024, annonce n°177 s’agissant d’un avis de projet de fusion par la société ERILIA et la société LOGIREM déposé au greffe du tribunal de commerce de Marseille le 6 mai 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 20 juin 2024 de la société LOGIREM, portant approbation du traité de fusion et la liquidation de la société à compter de la réalisation définitive de la fusion,
— le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 21 juin 2024 de la société ERILIA portant approbation du traité de fusion, l’augmentation du capital social avec émission de nouveaux titres sociaux et la modification des statuts.
Il résulte de ces éléments que la société ERILIA démontre avoir la qualité d’ayant cause à titre universel de la société LOGIREM suite à la fusion- absorption et ainsi sa qualité à agir. Son intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la société ERILIA
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant qu’un nouveau moyen de droit ne constitue pas un changement de cause et ne suffit pas à faire obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Ainsi, seule l’intervention d’un fait nouveau peut constituer un changement de cause et remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [G] [V] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société ERILIA en faisant valoir qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du 6 mars 2024. Il allègue un défaut de loyauté dans l’administration de la preuve en faisant valoir que pour justifier de faits nouveaux le bailleur a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 à son domicile sans son autorisation ni celle d’un juge ce qui caractérise selon lui une violation manifeste du principe de loyauté et de la vie privé au regard de l’article 9 du code civil.
La société ERILIA réplique que son action se fonde sur des faits nouveaux à savoir que Madame [M] [D] n’a pas quitté les lieux en 2023, que les voisins se plaignent toujours de la situation et que Monsieur [G] [V] a déposé une nouvelle plainte pour squat de son appartement.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE du 6 mars 2024, que la société LOGIREM a été déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec Monsieur [G] [V] et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation. Son action était fondée sur les manquements de Monsieur [G] [V] à son obligation de jouissance paisible en raison de l’occupation de l’appartement litigieux par Madame [M] [D], également dans la cause, laquelle auraient commis des nuisances sonores. La procédure n’a pas abouti faute de preuve apportée par la société LOGIREM de la persistance des nuisances qui existaient en 2021.
Dans le cadre de la présente instance la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM sollicite également la résiliation du contrat de bail pour manquement de Monsieur [G] [V] à son obligation de jouissance paisible, l’expulsion de ce dernier ainsi que sa condamnation à une indemnité d’occupation en se prévalant des manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible et d’entretien du logement.
Dès lors, il n’est pas contestable que les demandes sont formées entre les mêmes parties, en la même qualité de bailleur et locataire étant précisé que l’autorité de chose jugée à l’égard de la société LOGIREM est opposable à la société ERILIA en sa qualité d’ayant cause universel (ayant par fusion recueilli l’intégralité du patrimoine de la société LOGIREM).
En outre, les demandes sont les mêmes, hormis celle qui tend à condamner le locataire et Madame [M] [D] au paiement de dommages et intérêts, et fondée sur la même cause. Le fait que la société ERILIA invoque aujourd’hui outre un manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible, un défaut d’entretien et des dégradations locatives n’est pas de nature à conduire à une analyse différente en raison du principe de concentration des moyens selon lequel le demandeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
S’agissant de la survenance de faits nouveaux permettant de remettre en cause l’autorité de chose jugée, la société ERILIA se prévaut de la persistance des nuisances occasionnées par Madame [M] [D] qui continue d’occuper l’appartement de Monsieur [G] [V]. À cet égard, le bailleur produit divers éléments (courriels, courriers, procès-verbal de dépôt de plainte, sommation valant mise en demeure et deux procès-verbaux de constat) datés et établis postérieurement au jugement du 6 mars 2024 au regard de l’occupation du logement litigieux, lesquels sont de nature à modifier la situation reconnue dans le cadre de la première procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [V] tirée de l’autorité de chose jugée.
Au regard du procès-verbal de constat du 17 mai 2024, il est observé que celui-ci a été réalisé par un commissaire de justice en présence de deux représentants de la société LOGIREM (Monsieur [Y] [T] et Madame [P] [C]) et en l’absence de Monsieur [G] [V] alors même que ce dernier s’était vu signifier le même jour par le bailleur une sommation le mettant en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement sis [Adresse 9] dans le délai d’un mois, l’informant qu’à défaut de satisfaire à la présente mise en demeure dans le délai indiqué, un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de constater l’état d’abandon du logement, en vue d’obtenir la résiliation judiciaire du bail.
Le bailleur a donc fait réaliser ce procès-verbal de constat avant même l’expiration du délai d’un mois imparti à Monsieur [G] [V] pour justifier de l’occupation de son appartement. Il ne peut dès lors en être que conclu que cette preuve a été obtenue de manière déloyale et doit être écartée des débats.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives et du défaut d’entretien
Aux termes de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes des articles 1732 du code civil et 7c) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers.
La société ERILIA sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [G] [V] et de Madame [M] [D] à lui verser une avance de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation au titre des dégradations locatives et défaut d’entretien du logement.
Cependant, cette demande apparait prématurée à ce stade de la procédure, l’existence de dégradations locatives s’appréciant par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. En l’absence de résiliation du contrat de bail et d’état des lieux de sortie réalisé il convient de rejeter cette demande.
Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
La jouissance paisible des lieux est donc une obligation essentielle du contrat de location.
En vertu des articles 1728 et 1729 code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement. Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
La société ERILIA se prévaut d’un manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible ainsi que d’un défaut d’entretien et des dégradations locatives pour solliciter la résiliation du contrat de bail aux torts de Monsieur [G] [V]. Elle prétend que ce dernier n’occupe pas personnellement l’appartement donné à bail et permet à Madame [M] [D] de l’occuper laquelle occasionnerait des nuisances sonores et olfactives outre se livrerait à une activité de prostitution.
Monsieur [G] [V] avance au soutien de sa défense que la matérialité des troubles n’est pas avérée puisque Madame [M] [D] n’occupe plus son appartement. Il soutient que le bailleur est responsable du squat de celui-ci dans la mesure où l’appartement n’est sécurisé par aucun dispositif de fermeture depuis près de deux années estimant dès lors être victime de la situation.
En l’espèce, la société ERILIA produit aux débats :
— une sommation du 17 mai 2024 mettant en demeure Monsieur [G] [V] d’avoir à justifier de l’occupation effective de l’appartement lot n°101 sis [Adresse 8],
— un courriel de Monsieur [S] [K] du 29 avril 2024 adressé à la société LOGIREM selon lequel tous le week-end Madame [M] [D] a fait la fête, avec des allers-retours toute la nuit, l’empêchant de dormir,
— un courriel de Monsieur [S] [K] du 12 mai 2024 adressé à la société LOGIREM selon lequel les nuisances sonores perpétrées par Madame [M] [V] perdurent (presque tous les soirs). Il est indiqué que Monsieur [G] [V] procure de l’alcool à cette dernière et qu’à plusieurs reprises il l’a vu la rejoindre avec des verres d’alcool,
— un procès-verbal de dépôt de plainte du 10 avril 2024 de Monsieur [S] [K] relatant que Madame [M] [D] occupe l’appartement de Monsieur [G] [V] et occasionne des nuisances sonores (violence et insultes),
— un courrier de la société ERILIA adressé à Monsieur [G] [V] le 15 novembre 2024 selon lequel la société interviendra le 21 novembre 2024 pour changer la serrure de la porte d’entrée de l’appartement,
— un procès-verbal de constat du 21 novembre 2024 établi en présence de Madame [P] [C] (gestionnaire ERILIA), Monsieur [G] [V] et l’entreprise de serrurerie ART NOUVEAU selon lequel Monsieur [V] a fait des allers-retours dans le logement en passant par le balcon pour évacuer divers objets et les jeter dans les containers à poubelle. Monsieur [G] [V] a déclaré habiter chez son ex-femme dont le logement est en rez de jardin. Il a été constaté par ailleurs la présence de deux individus (un homme et une femme), couchés sur un matelas au sol dans le logement,
— un courrier du 23 octobre 2024 de la société ERILIA adressé à Monsieur [G] [V] selon lequel une entreprise a cherché à le contacter à plusieurs reprises en vain afin de faire changer la serrure de sa porte d’entrée outre que Madame [M] [D] occasionne des troubles anormaux de voisinage à l’ensemble de la résidence et dégrade le logement (volets et vitres cassés et volet roulant dégradé).
De son côté, Monsieur [G] [V] produit :
— un procès-verbal de constat du 28 octobre 2024 le commissaire de justice ayant constaté l’absence de fermeture de la baie-vitrée, que la vitre cassée du balcon de même que le volet roulant qui était cassé et arraché,
— un compte rendu d’infraction complémentaire du 26 novembre 2024, selon lequel Madame [M] [D] se maintient dans son appartement, que la situation perdure et qu’elle est désormais accompagnée d’au moins quatre hommes.
En outre, il est relevé que le procès-verbal de signification de l’assignation indique que l’acte introductif d’instance a été signifié à Madame [M] [D] à domicile à l’adresse du bien litigieux à savoir [Adresse 13], son nom figurant sur la boite aux lettres et la certitude du domicile étant confirmé par un voisin rencontré sur place.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la présence de Madame [M] [D] dans l’appartement n°101 donné à bail à Monsieur [G] [V] est avérée de même que la persistance des nuisances qu’elle occasionne aux résidents de l’immeuble. Il n’est pas démontré qu’elle ait effectivement commis une tentative d’effraction pour s’introduire au domicile de Monsieur [G] [V], les circonstances de l’espèce démontrant au contraire qu’elle est entrée initialement dans les lieux du fait de celui-ci étant précisé que les portes de l’immeuble ont été changés en intégralité en 2022 suite au changement de propriétaire. Monsieur [G] [V] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en tant que locataire arguant de l’absence de dispositif de fermeture du logement alors que la porte fenêtre du balcon et le volet ont été dégradés par Madame [M] [D], occupant de son chef, et qu’il lui appartenait de faire remplacer ces éléments à ses frais.
Il y a donc lieu, en raison de ces manquements graves et répétés de Monsieur [G] [V] à son obligation de jouissance paisible depuis 2021 de résilier le contrat de bail aux torts de celui-ci. Son expulsion sera donc ordonnée ainsi que celle de Madame [M] [D] et de tout occupant de leur chef de l’appartement n°101 situé au rez de chaussé de la résidence dénommée « [11] » [Adresse 7], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte, le recours à la force publique s’avérant être une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux.
Monsieur [G] [V] sera condamné à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer actuel et des charges, avec indexation annuelle de l’indemnité d’occupation selon les modalités prévues au contrat de bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et complète des lieux, en raison de l’occupation illicite des lieux postérieurement à la résiliation du bail, en application de l’article 1240 du code civil.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [V]
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, procédure abusive, abus de droit et préjudice de jouissance subi depuis le mois de janvier 2023
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [G] [V] prétend que le bailleur est responsable du squat de son appartement car n’ayant pas effectué les réparations nécessaires à la sécurisation de son appartement. Il estime ainsi avoir subi un préjudice de jouissance depuis le mois de janvier 2023 qu’il évalue à la somme de 4 896 euros correspondant aux loyers versés sur la période de janvier 2023 à janvier 2025. Il fait valoir également que la procédure initiée par le bailleur moins de trois mois après le jugement du 6 mars 2024 est abusive et lui a occasionné un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
Cependant, il a été constaté précédemment que Madame [M] [D] occupait l’appartement de Monsieur [G] [V] du fait de celui-ci. S’il se positionne aujourd’hui en qualité de victime, il n’est pas contestable qu’il est responsable de la situation actuelle et des dégradations commises par Madame [M] [D], occupant de son chef de l’appartement donné à bail. Il lui appartenait dès lors de faire procéder à la réparation de la baie vitrée, du volet roulant et de la serrure de son appartement étant rappelé là encore que ladite serrure avait été changée en 2022 lors du changement de l’intégralité des portes de l’immeuble.
Monsieur [G] [V] qui échoue à démontrer un manquement du bailleur à ses obligations découlant du bail, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. En outre, aucun élément de l’espèce ne permet de caractériser un abus de droit de la part du bailleur alors que son action est fondée sur la persistance de nuisances commises par Madame [M] [D] et ce depuis l’année 2021. Il sera en conséquence également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, procédure abusive et abus de droit.
S’agissant de sa demande au titre de la répétition de l’indu
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [G] [V] sollicite la répétition de la somme de 100 euros, avancée au bailleur, correspondant à la réparation de sa porte d’entrée en faisant valoir que ladite réparation n’a jamais été effectuée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du courrier du 15 novembre 2024 adressé par le conseil du bailleur à Monsieur [G] [V] que la société mandatée par la société ERILIA pour procéder au changement de serrure de la porte d’entrée n’est jamais parvenue à joindre ce dernier pour intervenir et qu’un nouveau rendez-vous était pris pour le 21 novembre 2024 à 9 heures. Le serrurier a cependant refusé d’intervenir en l’état de la présence de deux individus dans le logement tel qu’il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 21 novembre 2024.
Il est donc établi que la société n’est pas intervenue pour changer la serrure de la porte d’entrée du logement litigieux. Cependant, il ressort de l’avis d’échéance du mois d’octobre 2024 produit par Monsieur [G] [V] que le bailleur lui a remboursé la somme réclamée de 100 euros puisque d’une part figure au décompte le libellé suivant « annul fac travaux non réalisés » et d’autre part la somme de 100 euros qui a été soustraite aux sommes réclamées au titre du loyer.
Monsieur [G] [V] sera en conséquence débouté de sa demande en répétition de l’indu.
S’agissant de la demande de réparation sous astreinte
Monsieur [G] [V] n’ayant plus la qualité de locataire, il n’est pas fondé à formuler des demandes au visa de la loi du 6 juillet 1989. Il sera en conséquence débouté de sa demande de réparation sous astreinte.
S’agissant de condamnation de Madame [D] à relever et garantir Monsieur [V] contre toute éventuelle condamnation,
Monsieur [G] [V] ne motive pas sa demande à ce titre et ne démontre ainsi pas sur quel fondement Madame [M] [D] devrait être condamnée à le relever et garantir. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner à Madame [M] [D] de s’abstenir de toute intrusion au domicile de Monsieur [V] puisqu’elle occupe l’appartement de son chef à lui, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire le contrat de bail n’ayant pas été résilié par constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [V] et Madame [M] [D] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens.
Monsieur [G] [V] sera en outre condamné à verser à la société ERILIA la somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société ERILIA ;
REJETTE la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de chose jugée soulevée par Monsieur [G] [V] ;
ÉCARTE des débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 ;
DÉBOUTE la société ERILIA de sa demande d’indemnisation au titre des dégradations locatives et du défaut d’entretien du logement donné à bail ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 7 novembre 2014 entre la SCP KPLSA, aux droits de laquelle est venue la société LOGIREM puis la société ERILIA, et Monsieur [G] [V] aux torts exclusifs de celui-ci ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [V] et de Madame [M] [D] ainsi que celle de tout occupant de leur chef de l’appartement n°101 situé au rez de chaussé de la résidence dénommée « [11] » [Adresse 7], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la société ERILIA de sa demande d’astreinte pour procéder à l’expulsion ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer actuel et des charges, avec indexation annuelle de l’indemnité d’occupation selon les modalités prévues au contrat de bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et complète des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [V] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à verser à la société ERILIA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] et Madame [M] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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