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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 25/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02552 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD632
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/048
N° RG 25/02552 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD632
Le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 17 novembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/02552 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD632 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Epoux [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11] (ONTARIO-CANADA)
non comparant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 août 2017, un compromis de vente concernant un bien correspondant aux parcelles cadastrées B [Cadastre 6] et B [Cadastre 7] situé [Adresse 3] (77) a été signé par l’intermédiaire de l’agence immobilière ERA IMMOBILIER du groupe AMP IMMO entre les vendeurs Mme [N] [F] [B] veuve [Y] dit [O] et Mme [J] [C] [K] [Y] et les acquéreurs, M. [U] [L] et Mme [H] [D] épouse [L] .
Le 2 octobre 2017, M. [R] [E], géomètre expert a formé une demande de certificat d’urbanisme de simple information en application de l’article L.410-1 a) du code de l’urbanisme
Par acte notarié en date du 15 décembre 2017, les époux [L] ont acquis ledit bien.
Par jugement en date du 17 mars 2005, Mme [J] [Y] avait été placée sous le régime de la curatelle renforcée, mesure renouvelée par jugements du 27 mai 2010 puis du 30 avril 2015. Sa curatrice, Mme [T] [A] nommée aux termes des jugements précités a été partie signataire à l’acte de vente.
Le 9 mars 2020, Mme [H] [D] épouse [L], a formé une demande de certificat d’urbanisme de simple information en application de l’article L.410-1 a) du code de l’urbanisme.
Mme [J] [Y] est décédée le 29 mars 2020.
Le 3 septembre 2020, le service environnement et prévention des risques de la Direction départementale des territoires de Seine et Marne sur sollicitation du Maire d'[Localité 10] a émis un avis défavorable concernant la demande de permis de construire référencée PC 077.233.20.00003 pour la réalisation d’un projet de construction d’une piscine couverte sur les parcelles B [Cadastre 6] et B [Cadastre 8], lesdites parcelles étant classées en Espace Boisé à Conserver ou à Créer (EBC)
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022, M. [U] [L] et Mme [H] [D] épouse [L] ont fait assigner Mme [N] [F] [B] veuve [Y] dit [O], Mme [J] [C] [K] [Y] et la société par actions simplifiée AMP IMMO devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner solidairement au titre du manquement à l’obligation d’information précontractuelle des vendeurs et à titre subsidiaire et successivement sur le fondement de la réticence dolosive, de la délivrance non conforme et d’une erreur sur les qualités substancielles de la chose vendue, à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure dans des conditions économiquement plus avantageuses, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, les époux [L] ont assigné en intervention forcée Mme [Z] [I] et M. [W] [I], hétitiers de Mme [J] [C] [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’ordonner la jonction à l’instance principale enrôlée sous le numéro RG n° 23/00207 et de mettre à leur charge la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, les époux [L] ont déposé une demande préalable indemnitaire auprès de la commune d'[Localité 10]sollicitant la somme de 46 500 euros en indemnisation des préjudices subis résultant de la délivrance d’une information d’urbanisme erronée dans le cadre des certificats d’urbanisme des 12 octobre 2017 et 16 mars 2020.
Par décision explicite du 8 octobre 2023, la commune d'[Localité 10] a rejeté leur demande.
En date du 11 décembre 2023, les époux [L] ont déposé une requête devant le tribunal administratif de Melun en annulation de la décision précitée.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, Mme [Z] [I] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile
— In limine litis : vu les articles 117 du code de procédure civile et l’article 467 du code civil Prononcer la nullité de l’assignation;
— A titre subsidiaire: vu l’article 1648 du code civil
Déclarer l’action engagée prescrite et irrecevable
— A titre infiniment subsidiaire: vu l’article 378 du code de procédure civile
Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative
Les condamner aux entiers dépens
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, les époux [L] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 114, 117, 331, 373 et 700 du code de procédure civile, des article 467, 724, 1240 du code civil et de la jurisprudence de :
— Débouter Mme [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes
— Prononcer recavable et bien fondée la présente demande en intervention forcée
Y faisant droit
— Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée du tribunal judiciaire de Meaux sous le N° RG 23/00207
— Mettre à la charge de Mme [Z] [I] et M. [W] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur l’ exception de procédure tirée de la nullité de l’ assignation soulevée in limine litis par Mme [Z] [I]
L’article 694 du code de procédure civile dispose que “la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.”
L’article 117 du code précité dispose que “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
L’article 467 du code civil dispose : “La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.”
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.”
Mme [I] affirme que l’assignation délivrée le 15 décembre 2022 l’a été à une personne décédée, Mme [Y] étant décédée le 29 mars 2020; qu’en conséquence cette assignation est affectée d’une nullité de fond ne pouvant être régularisée; que par ailleurs, les dispositions de l’article 467 du code civil n’ont pas été respectées en ce que le curateur de Mme [Y] n’a pas été assigné; qu’il s’agit d’une autre irrégularité de fond affectant l’assignation.
En application de l’alinéa 1 de l’article 117 du code de procédure civile, l’omission de la signification de l’ assignation au curateur constitue une irrégularité de fond.
En l’espèce, force est de constater que l’assignation initiale n’a pas été délivrée à la curatrice de Mme [Y]; que la mesure de protection dont faisait l’objet cette dernière ne pouvait être ignorée par les demandeurs en ce qu’il résulte de l’acte de vente que la curatrice de Mme [Y] , Mme [T] [A], était présente au jour de la signature de l’acte, le 15 décembre 2017.
Qu’en outre les demandeurs ne peuvent se prévaloir du décès de Mme [Y] effectif au jour de l’assignation pour justifier l’absence d’obligation d’assignation de la curatrice tout en soutenant n’avoir eu connaissance dudit décès qu’à la suite de la production des premières conclusions en réponse, au fond le 13 avril 2023 soit quatre mois après l’assignation.
Dès lors, l’assignation du 15 décembre 2022 n’ayant pas été délivrée au curateur de la personne protégée est affectée d’une irrégularité de fond.
Selon l’article 121 du code de procédure civile, « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Comme il est développé ci avant, à la date de l’assignation, ignorant le décès de Mme [Y], les demandeurs étaient tenus d’assigner tant Mme [Y] que sa curatrice.
Ayant appris le décès de la défenderesse en 2023, lequel était survenu antérieurement à la date de l’assignation, la régularisation par les défendeurs était susceptible d’intervenir à compter de 2023 par la mise en cause des héritiers de Mme [Y].
Il convient de constater que cette régularisation a été effective le 28 mai 2025 par l’assignation par les époux [L] en intervention forcée de Mme [Z] [I] et M. [W] [I], héritiers de Mme [Y].
Sur la prescription de l’action des époux [L]
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [I] se prévaut d’une prescription de l’action des époux [L] au motif que l’action dirigée contre Mme [Y] le 15 décembre 2022 est prescrite car non fondée sur la garantie des vices cachés et ce alors même que toute action liée à une erreur d’urbanisme ou à une information erronée ou insuffisante relative à la constructibilité d’un terrain relève de la seule garantie des vices cachés. D’autre part, elle soutient que cette action a été introduite plus de deux ans après l’expiration du délai de prescription lequel avait commencé à courir le 3 septembre 2020 date à laquelle le service environnement et prévention des risques de la Direction départementale des territoires de Seine et Marne avait émis un avis défavorable concernant la demande de permis de construire.
Or il y a lieu de constater que les époux [L] ont assigné Mme [N] [F] [B] veuve [Y] dit [O], Mme [J] [C] [K] [Y] et la société par actions simplifiée AMP IMMO à titre principal pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information des vendeurs sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil et à titre subsidiaire et successivement sur le fondement de la réticence dolosive, de la délivrance non conforme et d’une erreur sur les qualités substancielles de la chose vendue.
Il ne résulte d’aucune disposition, contrairement à ce que soutient Mme [I], que les demandeurs seraient tenus d’agir sur le seul fondement des vices cachés.
Les moyens invoqués à l’appui de leur demande seront examinés au fond par le tribunal.
Sans préjuger du bien fondé des demandes des époux [L], il y a lieu de constater que leur action tirée de la violation alléguée de l’obligation précontractuelle d’information, de la réticence dolosive, du manquement à l’obligation de délivrance conforme ou de l’erreur sur les qualités substancielles de la chose vendue relève des délais de prescription s’attachant aux actions personnelles lesquelles en application de l’article 2224 du code civil se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [L] sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Il convient de rappeler que par décision en date du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a, dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 23- 00207, ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative, statuant sur la décision explicite du 8 octobre 2023 de rejet par la commune d'[Localité 10] de la demande préalable indemnitaire des époux [L].
Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice qu’il soit également, dans le cadre de la procédure incidente, sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.
Sur la demande de jonction soutenue par les époux [L]
L’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
Les époux [L] ont fait assigner notamment Mme [Y] [J] pour obtenir sa condamnation aux fins d’indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure dans des conditions économiquement plus avantageuses (N° RG 23/00207).
Les époux [L] ont assigné en intervention forcée les héritiers de Mme [Y], Mme [Z] [I] et M. [W] [I](N° RG 25/02552).
Il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il sera donc fait droit à la demande de jonction.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [I] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2022 par M. [U] [L] et Mme [H] [D] épouse [L];
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [L] soulevée par Mme [Z] [I];
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative, statuant sur la décision explicite du 8 octobre 2023 de rejet par la commune d'[Localité 10] de la demande préalable indemnitaire des époux [L];
Ordonne la jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 25/02552 à celle portant le N° RG 23/00207;
Réserve les dépens ;
Déboute Mme [Z] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [L] et Mme [H] [D] épouse [L] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Melun;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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