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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 juil. 2025, n° 25/04405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Claire BOUSCATEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04405 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XSM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U], [P], [X] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
DÉFENDERESSE
Madame [J] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [M] [R], son fils, par un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04405 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XSM
Par exploit de Commissaire de Justice du 26 mars 2025, M. [U] [H], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], a fait assigner Mme [J] [R] née [G], locataire suivant bail d’habitation résidence secondaire en date du 23 décembre 2022, produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 5782,18€ au titre de loyers et charges dus au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 janvier 2025;
— le paiement d’une somme de 578,21€, sauf à parfaire au jour de la libération effective des locaux, au titre de la clause pénale stipulée au contrat de bail;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale à 1558,88€ par mois, hors charges et augmentée des indexations légales et de toute régularisation de charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter du mois de mars 2025;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de 2500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025, soit la somme de 162,22€.
A l’audience du 6 juin 2025, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 4598,35€ au mois de juin 2025 inclus. Elle déclare également rajouter une demande de résiliation judiciaire du bail pour non occupation personnelle des lieux par Mme [R] étant avéré que s’est son fils M. [M] [R] qui occupe les lieux.
Mme [R] ne comparaît pas mais a donné un pouvoir régulier de représentation à son fils M. [M] [R]. Celui-ci ne conteste pas occuper les lieux et il explique avoir versé 2000€ le 5 juin 2025. Il souhaite solder la dette prochainement et rester dans les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 4598,35€ au mois de juin 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner, en denier ou quittances compte tenu du versement allégué, Mme [R], qui est la seule locataire, au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date du commandement de payer;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment il résulte du décompte produit que le compte locataire est constamment débiteur depuis le mois de janvier 2024; que par ailleurs M. [M] [R] a reconnu occuper seul les lieux et avoir sciemment utilisé le nom de sa mère « pour faciliter les choses » comme il le précise dans un mail du 2 juin 2025, ce que confirme la signature du bail où il « représentait » également sa mère; qu’enfin il n’est produit à l’audience aucun justificatif de la situation de Mme [R], ni de M. [R];
Attendu qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité conventionnelle réclamé (578,21€), constitutive d’une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu’il y a lieu en conséquence d’en ramener le montant à hauteur de 10€;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 5763,41€ a été délivré le 17 janvier 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 1184 du Code civil que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, s’agissant d’un bail d’habitation résidence secondaire; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 17 février 2025 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer ou réduire le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner Mme [R] à son paiement à compter du 17 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [R] à payer à la partie demanderesse une somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [R] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de paye du 17 janvier 2025, soit la somme de 162,22€.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne Mme [J] [R] née [G] à payer en deniers ou quittances, à M. [U] [H] la somme de 4598,35€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de juin 2025 inclus, et la somme de 10€ au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [R] à payer à M. [H] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 17 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 janvier 2025 et dit que Mme [R] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne Mme [R] à payer à M. [H] la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025, soit 162,22€.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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