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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01057 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01057 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJTF
MINUTE N° 25/1319 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[2], sis [Adresse 5]
représentée par Mme [U] [P],salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [L] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2023, M. [D] [H] a sollicité le bénéfice de sa pension de retraite à effet au 1er avril 2024.
Par courriers du 22 février 2024, la [2] (ci-après « [3] ») a informé M. [D] qu’après vérification de sa carrière, deux trimestres de cotisation avaient été comptabilisés en double sur l’année 1986 et qu’il ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein qu’à compter du 1er octobre 2024. Par courrier du 27 février 2024, la [3] lui a présenté une proposition de retraite à taux réduit s’il choisissait de prendre sa retraite au 1er avril 2024 accompagnée d’un formulaire à retourner lui permettant de choisir le départ à taux réduit au 1er avril 2024 ou d’annuler sa demande.
Le 13 mars 2024, M. [D] a retourné le formulaire en choisissant un départ au 1er avril 2024 et le 26 mars 2024, la [3] lui a notifié l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2024.
Par courrier en date du 3 avril 2024, M. [D] a saisi la commission de recours amiable pour contester les éléments contenus dans la notification du 26 mars 2024 concernant le calcul de sa pension de retraite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2024, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À l’audience du 18 juin 2025, M. [D] a comparu en personne. Il demande au tribunal l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait d’erreurs de la [3] ayant conduit à son départ à la retraite à taux réduit et non à taux plein, et sa condamnation à lui payer la somme de 35 000 euros à ce titre.
Il expose qu’il s’est vu notifié l’annulation de la prise en compte de deux trimestres de cotisation de l’année 1986 le 22 février 2024 alors qu’il avait demandé à prendre sa retraite au 1er avril 2024, qu’au 22 février 2024 il était devenu trop tard vis à vis de son employeur pour reporter son départ, ce qui explique qu’il a accepté la liquidation de sa pension de retraite à taux réduit. Il soutient que cette annulation tardive de deux trimestres aurait pu être évitée par la [3] qui a examiné son dossier à plusieurs reprises, qu’il aurait pu racheter les trimestres manquants ou reporter un trimestre résultant de son service militaire. Il évalue son préjudice à la différence du montant de sa retraite minorée et le montant qu’il aurait perçu avec un départ à taux plein, auquel il ajoute la différence de montant de la retraite complémentaire perçue.
La [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter M. [D] de sa demande de rappel ;
— débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [D] aux dépens.
Elle fait valoir que M. [D] a été invité à opérer un choix entre un départ à la retraite au 1er avril 2024 avec un taux minoré ou au 1er octobre 2024 avec un taux plein, qu’il a fait son choix en toute connaissance de cause d’un départ au 1er avril à taux réduit, qu’elle a satisfait à son obligation d’information et que l’option choisie revêt un caractère définitif. Elle précise que les trimestres validés au titre du service national ne peuvent être reportés sur l’année 1986 et qu’il ne peut racheter des trimestres une fois la pension liquidée. S’agissant des trimestres comptés deux fois, elle fait valoir qu’elle a procédé à des ajouts lors de l’envoi par M. [D] de bulletins de salaires ajoutés à sa carrière, que l’employeur les avait déjà déclarés, qu’elle n’a procédé à la vérification de sa carrière qu’au moment de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite et n’a donc pu se rendre compte du doublon qu’à ce moment-là et que compte tenu des cotisations versées par M. [D] il ne pouvait pas bénéficier de la validation de quatre trimestres en 1986. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur, M. [D] ayant été rempli dans ses droits.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
Sur autorisation du tribunal, M. [D] a adressé en cours de délibéré les éléments de calcul de sa demande de dommages et intérêts, auxquels la [3] a pu répondre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la [3]
Il convient d’abord de préciser que M. [D] ne réclame pas la rectification de sa pension de retraite pour bénéficier d’une retraite à taux plein mais estime que la [3] a commis une faute engageant sa responsabilité.
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [D] soutient qu’en le prévenant tardivement de l’annulation de la prise en compte de deux trimestres de cotisation pour l’année 1986, la [3] l’a conduit à liquider sa retraite à un taux minoré au lieu d’un taux plein. La [3] répond que la carrière n’est certifiée qu’une fois la liquidation de la retraite demandée et qu’elle ne pouvait pas constater l’erreur de prise en compte de trimestres en double avant cette demande.
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [D] et portant sur l’estimation personnalisée de sa retraite, documents à l’en-tête « info-retraite », que ces estimations ont un caractère indicatif et provisoire qui « ne saurait engager les régimes de retraite ». Ce caractère indicatif est bien mentionné dans lesdits documents. Par conséquent, M. [D] ne pouvait ignorer que, jusqu’à la notification de retraite, il n’était pas assuré de pouvoir liquider sa retraite à la date demandée à taux plein.
Par ailleurs, compte tenu de la période travaillée et des revenus perçus en 1986, dont il avait bien connaissance, M. [D] avait la possibilité de constater par lui-même qu’il ne pouvait pas valider quatre trimestres de cotisation.
Dès lors, si la notification à près d’un mois de son départ prévu peut apparaître tardive vis-à-vis de son employeur, il ne peut être retenu de faute de la part de la [3] qui a reçu la demande de M. [D] quatre mois avant la date de départ demandée et a procédé aux vérifications de carrière dans ce délai.
S’agissant de la période de service national, il est exact que l’article L.351-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’elle ouvre droit à pension. Les trimestres validés par période de 90 jours sont comptabilisés pour l’année civile où se termine la période de 90 jours. M. [D] ayant terminé son service national le 31 juillet 1985, il ne pouvait pas bénéficier de la validation d’un trimestre pour l’année 1986.
Enfin, s’agissant de la possibilité de racheter les trimestres manquant pour bénéficier d’une pension à taux plein, M. [D] invoque de la même façon le fait qu’il aurait pu y procéder s’il avait été informé plus tôt de l’annulation de deux trimestres, ce qui n’est pas considéré comme une faute de la part de la caisse.
Ainsi, en l’absence de faute commise par la caisse, la demande de dommages et intérêts de M. [D] doit être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [D], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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