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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/03184 – N° Portalis DB37-W-B7H-FZNP
JUGEMENT N°24/474
Notification le : 18 novembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— SARL GILLARDIN AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[N] [C]
né le 26 Septembre 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NIKITI
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 930 594 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal en formation collégiale :
PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, Juge rapporteur,
ASSESSEUR : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du Tribunal de première instance de NOUMEA
ASSESSEUR : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de première instance de NOUMEA
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 18 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 18 Novembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 5 septembre 2011, [N] [C] a confié à la Sarl Nikiti exerçant sous l’enseigne « TNT Bâtiment » les travaux d’agrandissement de sa maison d’habitation.
Exposant que ces travaux sont affectés de désordres à l’origine d’infiltrations d’eau, lesquels ont été constatés par le cabinet SECE dans ses rapports respectifs du 7 juillet 2016 et du 2 mai 0219, M. [C] a saisi, par assignation du 27 juillet 2021, le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La Sarl Nikiti formulait alors protestations et réserves.
Par ordonnance du 27 août 2021, le président statuant en référé a fait droit à cette demande et désigné M. [S] [R] pour procéder à l’expertise, lequel déposait son rapport le 6 juin 2023.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 12 décembre 2023, [N] [C] a fait citer la Sarl Nikiti devant le tribunal de première instance de Nouméa et lui demande de :
— Dire la SARL Nikiti totalement responsable des désordres causés à l’immeuble propriété de M. [C] à raison de la non-conformité aux règles de l’art et malfaçons des travaux réalisés par elle en 2012,
— Relever application des dispositions des articles 1792 et suivant, rendant NIKITI totalement responsable des préjudices subis en raison de la garantie décennale qu’elle doit à son maître d’ouvrage,
Et sur la lecture de l’homologation de l’expertise judiciaire et contradictoire réalisée par M. [R],
— Condamner la SARL NIKITI au paiement de la somme de 13 476 767 frs au titre des désordres, outre la somme de 500 000 frs au titre du préjudice de jouissance
— Condamner la SARL NIKITI au paiement de la somme de 750 000 frs en remboursement des frais d’expertise,
— Condamner la SARL NIKITI au paiement de la somme de 450 000 frs au titre des frais irrépétibles,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à la requête valant conclusions du demandeur pour un exposé plus ample de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Citée à étude, la SARL Nikiti n’a pas comparu. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code précité.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2024. A l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie selon lesquelles lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur les demandes principales
Selon l’article 1792 du code civil, dans sa rédaction applicable, c’est-à-dire antérieurement aux lois du 3 janvier 1967 et 04 janvier 1978 non étendues en Nouvelle-Calédonie, si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.
Le constructeur est donc tenu de réparer les malfaçons ou vices non apparents lors de la réception sous le régime de la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du code civil lorsque le vice de construction est tel que l’édifice construit périt en tout en partie.
Les désordres affectant un immeuble doivent non seulement affecter les gros ouvrages mais encore présenter un degré de gravité suffisant, c’est-à-dire être de nature à compromettre la solidité de l’édifice ou le rendre impropre à sa destination.
En l’espèce, selon contrat du 5 septembre 2011, la Sarl Niki a été chargée de procéder aux travaux d’agrandissement de la maison de Monsieur [C]. Elle revêt donc la qualité de constructeur.
L’expert [R] a répertorié, dans son rapport du 6 juin 2023, les désordres suivants :
— Concernant le vide-sanitaire adjacent à la buanderie, les siphons de sol ont été raccordés au réseau d’eau usée au lieu du réseau d’eau pluviale lors de la construction du rez-de-jardin par la Sarl Nikiti, ce qui n’est pas conforme aux règles d’urbanisme ;
— Des remontées capillaires affectent la cloison entre le vide-sanitaire et la buanderie ; ce désordre est causé par une non-conformité aux règles de l’art et en particulier aux préconisations de hauteur minimale entre le sol extérieur et le dessous de la dalle intérieure, étant précisé que la cunette a été construite trop haut par la Sarl Nikiti ;
— Des remontées capillaires qui dégradent les cloisons dans le WC, la salle d’eau, la chambre, le couloir et le parquet flottant de la chambre n°1 dont les causes sont multiples (non-conformité aux règles de l’art s’agissant de l’étanchéité des murs enterrés, des douches à l’italienne, dans le choix des produits pour étanchéifier le sol des douches, dans la réalisation de la cloison séparative d’une salle d’eau et dans le choix du revêtement du sol) lors de la construction ;
— Des remontées capillaires sur les cloisons et doublages en placoplatre de la salle d’eau, de la chambre n°2 et du couloir ainsi que le parquet flottant de la chambre, qui ont une origine similaire et trouvent leur source dans les travaux réalisés par la Sarl Nikiti ;
— Une fracture et un décollage de l’enduit du pignon ouest au droit de la rampe d’accès en béton armé, étant précisé que le désordre est causé par l’absence de pose de joint de dilatation entre la façade et la rampe lors de la construction par la Sarl Nikiti ;
— Une connexion des siphons de sol de la cunette de récupération des eaux de ruissèlement du talus sur le réseau d’eau usée au lieu du réseau d’eau pluviale et enfin un volume minimal du bac dégraisseur qui n’est pas conforme à la norme.
Il doit être rappelé que l’expert conclut que les désordres trouvent leur source dans des fautes techniques et de manquements aux règles de l’art.
Ce dernier explique également que les désordres n’étaient pas apparents lorsque la construction a été achevée au mois de mai 2012.
Or, les infiltrations d’eau intempestives dégradent prématurément les bétons, qui assurent la stabilité et les enduits qui assurent l’étanchéité du bâtiment (p. 42 du rapport).
En outre, l’expert relève que les dégradations rapides des cloisons et revêtements de sol rendent l’ouvrage totalement impropre à sa destination, s’agissant de l’habitabilité et de la sécurité sanitaire des occupants (développement de champignons allergènes).
Il en résulte que la Sarl Nikiti doit sa garantie décennale à l’égard du maître de l’ouvrage.
S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, M. [C] verse à l’appui de ses prétentions des devis d’un montant total de 13.476.767 F CFP qui ne souffrent pas de discussion (pièce 6).
Dans ces conditions, il convient de condamner la Sarl Nikiti à payer à M. [C] la somme précitée en indemnisation des travaux de reprise des désordres.
Le préjudice de jouissance, qui s’étend de la date de découverte des vices jusqu’à la réalisation des travaux de reprise deux ans plus tard, sera réparé par l’allocation de la somme de 500 000 F CFP.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Nikiti, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à payer à M. [C] la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
En application de l’article 515 du même code, l’exécution provisoire de la décision, qui apparaît nécessaire compte-tenu de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que la Sarl Nikiti, constructeur, est responsable des désordres de nature décennale qui affectent la maison d’habitation de [N] [C] sise [Adresse 1] à [Localité 3],
CONDAMNE la Sarl Nikiti à payer à [N] [C] la somme de 13.476.767 F CFP (treize millions quatre cent soixante-seize mille sept cent soixante-sept francs pacifiques) au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la Sarl Nikiti à payer à [N] [C] la somme de 500.000 F CFP (cinq cent mille francs pacifiques) au titre du préjudice de jouissance,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la Sarl Nikiti aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la Sarl Nikiti à payer à [N] [C] la somme de 250.000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifiques) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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