Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 22 juil. 2025, n° 22/37924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/37924 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPUQ
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 22 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Philippe BENZEKRI, Avocat, #B0988
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Caroline THEVENIN, Avocat, #PC175
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [H]
LE GREFFIER
[Z] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14] (MAROC)
ET
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (Philippines)
Mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 13]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 26 juillet 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
En période scolaires : chaque week-end du samedi 14 heures au dimanche 20 heures 30, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de son père
En période de vacances : la moitié de l’intégralité des vacances scolaires ; premières moitiés les années paires, et secondes moitiés les années impaires.
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Madame [G] [C] à Monsieur [Y] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 12], le 22 Juillet 2025
[Z] [P] [R] [H]
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Logement ·
- Charges ·
- Bailleur social ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Vacances ·
- Mariage
- Incendie ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Décontamination ·
- Bail ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pourvoi en cassation ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Renvoi ·
- Solde ·
- Additionnelle ·
- Allocation ·
- Adulte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Société par actions ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Sms ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Électricité ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Sociologie
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Billet ·
- Indemnisation ·
- Famille ·
- Parlement européen ·
- Courriel ·
- Aéroport ·
- Remboursement ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Action ·
- Instance ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.