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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 28 nov. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [K] – [X] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 décembre 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [C], [H] [X], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (35) ;
— Mme [F] [K], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (67) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17 avril 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [K] épouse [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
AUTORISE Madame [K] épouse [X] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [R], [U] et [E] sera exercée en commun par les parents
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père exercera à l’égard des enfants un droit d’accueil selon des modalités déterminées d’un commun accord entre les parties ;
ACCORDE au père, à défaut de meilleur accord, un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire du point accueil parents-enfants de l’association [3] une fois tous les 15 jours durant 2 ou 3 heures, à charge pour l’autre parent d’emmener l’enfant et aller le rechercher à l’association ;
DIT que les sorties à l’extérieur seront mises en place en accord entre les parties et l’espace rencontre ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai d’un an à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [X] ;
DISPENSE M. [X] de verser une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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