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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 mars 2026, n° 25/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/03222 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPWX
AFFAIRE : [R] [D] / Etablissement URSSAF RHÔNE ALPES
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité française, Gérant de société, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Isabelle REBOUL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
URSSAF RHÔNE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 novembre 2025, l’URSSAF RHONES ALPES a fait pratiquer, en vertu de cinq contraintes émises les 02 juillet 2018, 21 janvier 2019, 17 janvier 2020, 1er juin 2023 et 18 août 2023, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [D] auprès du CREDIT MUTUEL, d’un montant total de 31.762,04 euros en principal, frais et intérêts.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [R] [D] par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025.
La déclaration du tiers saisi en date du 06 novembre 2025 fait état d’un total saisissable d’un montant de 0 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, Monsieur [R] [D] a assigné l’URSSAF RHONES ALPES devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026.
A cette audience, Monsieur [R] [D], représenté par son conseil, demande de voir, conformément à ses dernières conclusions :
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution ;
— En ordonner la mainlevée ;
— Condamner l’URSSAF RHONE ALPES à lui restituer la somme de 9631,83 euros en répétition de l’indu ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’URSSAF RHONE ALPES à lui payer la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [R] [D] fait d’abord valoir, au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’absence de titre exécutoire concernant les contraintes émises les 02 juillet 2018 et 21 janvier, qui sont en outre prescrites, et dont il n’est pas justifié de la signification, comme pour celle du 18 août 2023.
S’agissant des contraintes des 17 janvier 2020 et 1er juin 2023 dont il admet le caractère de titre exécutoire, Monsieur [R] [D] expose ensuite que la créance dont se prévaut l’URSSAF RHONE ALPES est éteinte, dès lors qu’il a effectué plusieurs versements à cette dernière d’un montant total de 26.000 euros entre avril 2020 et avril 2025, soit supérieur à ces deux contraintes, de 16.368,27 euros.
Il sollicite en conséquence la condamnation de l’URSSAF RHONE ALPES à lui rembourser la différence entre les deux montants, soit 9631,83 euros.
L’URSSAF RHONE ALPES, citée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible régulièrement signifié peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution de Monsieur [R] [D] :
Sur le titre exécutoire :
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, force est de constater que l’URSSAF RHONE ALPES, non comparante, ne justifie pas des titres exécutoires fondant la saisie-attribution contestée par Monsieur [R] [D], à savoir les cinq contraintes alléguées et régulièrement signifiées.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande en paiement de Monsieur [R] [D] :
En revanche, il n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution de statuer sur la demande en paiement en répétition de l’indu formée par Monsieur [R] [D], qui ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF RHONE ALPES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’URSSAF RHONE ALPES, partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 06 novembre 2025 et dénoncée le 12 novembre 2025 par l’URSSAF RHONES ALPES sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [D] auprès du CREDIT MUTUEL, d’un montant total de 31.762,04 euros en principal, frais et intérêts, en vertu de cinq contraintes émises les 02 juillet 2018, 21 janvier 2019, 17 janvier 2020, 1er juin 2023 et 18 août 2023 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution ;
REJETTE la demande en paiement de Monsieur [R] [D] en répétition de l’indu ;
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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