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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 déc. 2025, n° 25/81353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DIGITAL 111 c/ S.A.R.L. KITSUNE PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81353
N° Portalis 352J-W-B7J-DAODT
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me CANONICA
CE Me PICARD
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DIGITAL 111
RCS de [Localité 5] 823 398 524
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. KITSUNE PATRIMOINE
RCS de [Localité 5] 794 285 502
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre CANONICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021, Me Selim MELIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #203
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2025, la SARL KITSUNE PATRIMOINE a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la SAS DIGITAL 111 ouverts auprès de la banque CREDIT LYONNAIS pour un montant de 73.197 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’un bail commercial du 23 février 2023. Cette saisie, totalement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 8 juillet 2025.
Par acte du 10 juillet 2025 remis à tiers présent, la SAS DIGITAL 111 a fait assigner la SARL KITSUNE PATRIMOINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire.
A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SAS DIGITAL 111, se référant à ses écritures visées à l’audience a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ecarte des débats les conclusions déposées par la SARL KITSUNE PATRIMOINE ;
— Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 juillet 2025 au préjudice de la SAS DIGITAL 111 ;
— Condamne la SARL KITSUNE PATRIMOINE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
— Condamne la SARL KITSUNE PATRIMOINE à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SARL KITSUNE PATRIMOINE, se référant aux écritures visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la SAS DIGITAL 111 de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
— Déboute la SAS DIGITAL 111 de sa demande de condamnation à des dommages-et-intérêts ;
— Condamne la SAS DIGITAL 111 à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 4 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’écarter des débats les écritures de la SARL KITSUNE PATRIMOINE
Aux termes de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
L’article 5-1 de cette même loi précise que par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Il résulte de ces textes qu’un avocat inscrit au barreau de Nanterre peut postuler auprès du Tribunal judiciaire de Paris. En tout état de cause, l’avocat plaidant de la SARL KITSUNE PATRIMOINE, inscrit au barreau de Paris, s’est constitué à l’audience pour le compte de cette société.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les conclusions déposées dans l’intérêt de la SARL KITSUNE PATRIMOINE.
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, précisé par l’article R. 511-7 du même code, prévoit qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
L’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
Il y a lieu de rappeler que le transfert de propriété entre le saisi et l’adjudicataire se réalise dès l’adjudication.
En l’espèce, le 3 juillet 2025, la SARL KITSUNE PATRIMOINE a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la SAS DIGITAL 111 détenus auprès du Crédit Lyonnais pour un montant de 73.197 euros. Cette saisie se fondait sur le bail commercial conclu le 23 février 2023, ainsi que le commandement d’avoir à se conformer aux clauses du bail visant la clause résolutoire délivré le 30 décembre 2024.
La SARL KITSUNE affirme que cette somme correspond à la créance locative due à compter du 1er février 2025.
Néanmoins, il résulte des pièces produites par la SAS DIGITAL 111 que par jugement d’adjudication du 19 décembre 2024 du Tribunal judiciaire de Paris le bien objet du bail commercial a été adjugé au profit de la SCI BCA.
Le titre de propriété a été publié le 7 août 2025.
Compte tenu de l’adjudication, la SARL KITSUNE PATRIMOINE n’était donc plus le propriétaire du bien objet du bail commercial. Elle n’était pas d’avantage tenue de garantir le paiement des loyers résultant du bail commercial, auquel elle n’était de fait plus partie, pour le compte de l’adjudicataire.
Ainsi, la SARL KITSUNE PATRIMOINE ne saurait se prévaloir d’une apparence de créance fondant la saisie conservatoire pratiquée, et ce nonobstant l’exercice d’une voie de recours contre le jugement d’adjudication.
Par conséquent, la SARL KITSUNE ne pouvant se prévaloir d’une créance apparaissant fondée en son principe, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, malgré un jugement d’adjudication du 19 décembre 2024, la SARL KITSUNE a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la SAS DIGITAL 111, locataire.
Cette saisie conservatoire réalisée alors que la SARL KITSUNE n’était plus propriétaire du bien objet du bail commercial est abusive.
La SAS DIGITAL 111 fait valoir qu’elle subit un préjudice du fait d’un blocage de sa trésorerie, qu’il convient d’indemniser par la condamnation de la SARL KITSUNE à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la SARL KITSUNE qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL KITSUNE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à la SAS DIGITAL 111 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SAS DIGITAL 111 de sa demande d’écarter les conclusions de la SARL KITSUNE des débats ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 juillet 2025 par la SARL KITSUNE PATRIMOINE sur les comptes de la SAS DIGITAL 111 ouverts auprès de la banque CREDIT LYONNAIS pour un montant de 73.197 euros ;
CONDAMNE la SARL KITSUNE à verser à la SAS DIGITAL 111 la somme de 3.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
CONDAMNE la SARL KITSUNE au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL KITSUNE de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL KITSUNE à payer à la SAS DIGITAL 111 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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