Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 5 nov. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 48]
[Adresse 14]
[Localité 1]
N° RG 25/00022 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BD5Q
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
[B] [U]
SGC [29],
[Adresse 32],
[25],
[42],
FLOA CHEZ [47],
S.A. [28],
[21],
[20],
[33]
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U]
né le 09 Février 1996 à
[Adresse 34]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
[44]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 32]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE
[25]
[Adresse 11]
IMMEUBLE [Localité 37]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[42]
domiciliée : chez [46]
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [47]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [28]
Chez [35]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[21]
CHEZ [47]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 39]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[33]
Service Contentieux
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2024, Monsieur [B] [U] a saisi la [22], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 novembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [B] [U].
Lors de sa séance du 13 février 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 217,61 euros. La Commission préconise l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Monsieur [B] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025.
Monsieur [B] [U] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 25 mars 2025, mentionnant un changement concernant sa situation professionnelle.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [U] indique être actuellement en formation chauffeur poids lourd. Il mentionne que ses ressources sont composées de l’ARE et d’une aide de la Région (non encore perçue). Monsieur [B] [U] mentionne être célibataire, sans personne à charge et être hébergé chez sa tante. Il souligne participer aux charges de la vie quotidienne à hauteur de 60 euros par mois et avoir des charges liées à son véhicule. Monsieur [B] [U] ajoute avoir une épargne d’environ 700 euros, sur un compte bloqué et avoue ne pas avoir bien cerné les modalités de ce compte. Il précise vouloir régler ses dettes et mentionne avoir des possibilités de travail dans l’intérim. Enfin, Monsieur [B] [U] indique avoir un échéancier avec la [38] à hauteur de 70 euros sur 24 mois.
[31], représenté par son conseil, rappelle le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 1 636,94 euros et mentionne que Monsieur [B] [U] a quitté le logement.
[31], représenté par son conseil, indique ne pas s’opposer aux mesures proposées et n’avoir pas d’autre observation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, [36] a rappelé le montant de ses créances : prêt personnel : 13 936,55 euros, crédit permanent : 1 354,15 euros, compte de dépôts : 61 euros.
Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2025, [33] a rappelé le montant de sa créance (178,24 euros), représentant le solde d’un trop perçu d’allocations chômage.
Par courrier reçu au greffe le 6 août 2025, la [19] a indiqué que Monsieur [B] [U] reste redevable de la somme de 59,69 euros représentant le solde d’un trop perçu d’APL de 04/2024. Elle a mentionné ne pas s’opposer à l’élaboration des mesures recommandées et n’avoir pas d’observation complémentaire.
Par mail reçu au greffe le 24 septembre 2025, [45] mandaté par la [41] a rappelé le montant de sa créance (1 034,24 euros).
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 13 février 2025. Monsieur [B] [U] a exercé son recours le 25 mars 2025, alors que la notification est en date du 27 février 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur
– Sur la capacité de remboursement :
Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, Monsieur [B] [U], âgé de 29 ans, est célibataire, sans personne à charge.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 1 442 euros, correspondant aux allocations chômage et comme charges un montant de 625 euros, correspondant au forfait de base.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [B] [U] suit actuellement une formation Titre Professionnel Conducteur du Transport [Localité 40] de Marchandises sur Porteur ([27]) du 25 août 2025 au 19 décembre 2025 (capture d’écran d’un mail en date du 24 juillet 2025).
À ce titre, Monsieur [B] [U] produit un courrier en date du 22 août 2025 de la Région Nouvelle Aquitaine, mentionnant une rémunération de 769,49 euros net par mois, à temps plein, ainsi qu’un courrier de [33] du même jour, indiquant la perception de l’ARE à compter du 9 août 2025 (durée maximale de 246 jours, allocation de 773,70 euros maximum par mois).
Monsieur [B] [U] est hébergé chez sa tante et lui verse une participation financière de 60 euros par mois.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 625 euros.
La quotité saisissable s’établit à 251,28 euros et la capacité maximale de remboursement est supérieure à celle-ci.
– Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile .
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Bien que les courriers de la [41] et du [36] ne répondent pas à ces exigences, ils seront pris en compte, car indiquant une diminution de créance. En effet, ces courriers étant favorables au débiteur car diminuant son endettement, il y a lieu d’en tenir compte en tout état de cause.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit comme suit :
Créanciers Montant des créances
EGLETONS HABITAT 1 636,94 euros
[28] 177,41 euros
[43] 1 034,24 euros
[44] 112 euros
[20] 59,69 euros
FRANCE TRAVAIL 178,24 euros
[21] 1 507,43 euros
[24] -prêt personnel 13 936,55 euros
[24] – crédit permanent 1 354,15 euros
FLOA 4 313,44 euros
[24] – compte de dépôts 61 euros
TOTAL 24 371,09 euros
– Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de ses dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement.
Il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [B] [U] .
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois, afin de permettre le redressement du débiteur.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [B] [U], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Il est précisé qu’en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période, compte tenu des ressources et de l’absence de patrimoine du débiteur.
La procédure de surendettement saisit le juge de l’ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation).
S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes liées aux opérations de crédit, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories de créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné.
Ainsi, le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [B] [U] En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il convient, également, de rappeler que Monsieur [B] [U] devra continuer à régler à échéance les charges courantes. En outre, le débiteur est invité à contacter l’assureur des crédits ou directement les créanciers pour maintenir ou reprendre les garanties. Les primes d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [B] [U] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 23] du 13 février 2025 ;
DIT que les dettes de Monsieur [B] [U] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :
Créanciers Montant des créances
EGLETONS HABITAT 1 636,94 euros
[28] 177,41 euros
[43] 1 034,24 euros
SGC [Localité 30] 112 euros
[20] 59,69 euros
FRANCE TRAVAIL 178,24 euros
[21] 1 507,43 euros
[24] 13 936,55 euros
[24] 1 354,15 euros
FLOA 4 313,44 euros
[24] 61 euros
TOTAL 24 371,09 euros
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [B] [U] sur 84 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt ;
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
4°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 décembre 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [B] [U] s’acquittera de ses dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [B] [U] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec les créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [B] [U] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [U] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [U] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Monsieur [B] [U] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
D’avoir recours à un nouvel emprunt ;De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
RAPPELLE au débiteur qu’il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [U] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Comités ·
- Assurance maladie
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Libération ·
- Charges
- Réparation ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Changement ·
- Élève ·
- L'etat ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Vices ·
- Délai ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Restriction de liberté ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Régularité
- Pompe ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Affection ·
- Essai ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Tableau ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Ligne ·
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Contrat de crédit ·
- Anonyme ·
- Délais
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Locataire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Moyen de transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Patrimoine ·
- Mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Bail commercial ·
- Bail
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Clôture
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Effets ·
- Paiement ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.