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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/51155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51155 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6235
N° :
Assignation du :
10 Février 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. CAMILIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS – #C1641
DEFENDEURS
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
La société Camilia est propriétaire des lots n° 2, 33 et 102 dans ensemble immobilier situé [Adresse 2] dont :
— : Le lot de copropriété n° 2, comprenant :
— dans les bâtiments A et H exploité par une boulangerie, situé au rez-de-chaussée, une boutique sur rue à droite de l’entrée de l’immeuble, une arrière-boutique, dégagements, cuisine, une grande pièce à la suite avec chambre à farine au fond,
— en sous-sol, une grande cave portant le numéro 5, à usage de fournil, dans laquelle se trouve un four de boulanger dans le bâtiment H,
— : Le lot de copropriété n° 102 comprenant :
— un local à usage de remise, dans le bâtiment H, au rez-de-chaussée à droite.
Ces lots ont été donnés à bail commercial par la société Camilia à Mme [N] [G] et M. [F] [T], entrepreneurs individuels, pour être exploités à usage de boulangerie, par un bail commercial signé le 25 juin 2014 à effet du 1er juillet 2014, notamment aux conditions financières suivantes :
— un loyer annuel de 48 000 euros hors taxes et charges, payable par trimestre à terme échu soit 12 000 euros hors taxes par trimestre,
— une provision trimestrielle sur charges de 300 euros payables en même temps que les loyers, par trimestre à terme échu,
— un dépôt de garantie de 9 000 euros correspondant à trois mois de loyers.
Le loyer trimestriel actuel est de 14 805,86 euros hors charges et taxes et la provision trimestrielle sur charges de 300 euros hors taxes, soit un total hors taxes de 15 105,86 euros et un total TTC de 18 127,03 euros.
Le 1er octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Mme [N] [G] et M. [F] [T], pour la somme de 249.163,07 euros dont 22 615,11 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable de 10% et 396, 83 euros de frais d’actes.
Il n’y a aucun créancier inscrit.
Par acte du 10 février 2025, la société Camilia a assigné Mme [N] [G] et M. [F] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Vues les pièces produites,
Vu les articles 834,835 et 836 du code de procédure civile,
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
Vus les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 1er novembre 2024, en application des dispositions du bail et de l’article L145-4l du code de commerce el en conséquence, prononcer à effet du 1er novembre 2024, la résiliation du bail du 25 juin 2014 à effet du 1er juillet 2014 entre la société Camilia et Mme [N] [G] et M. [F] [T]
— ordonner l’expulsion de Mme [N] [G] et M. [F] [T] et de tous occupants de leurs chefs, des locaux commerciaux objet dudit bail, à savoir ceux suivant situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] :
— le lot de copropriété n° 2, dans les bâtiments A et H exploité par une boulangerie situé au rez-de-chaussée, une boutique sur rue à droite de l’entrée de l’immeuble, une arrière-boutique, dégagements, cuisine, une grande pièce à la suite avec chambre à farine nu fond,
— en sous-sol, une grande cave portant le numéro 5, à usage de fournil, dans laquelle se trouve un tour de boulanger dans le bâtiment H,
— une cave portant le numéro 2 situé dans le bâtiment A.
— le lot de copropriété n° 102 comprenant un local à usage de remise, dans le bâtiment H. au rez-de-chaussée à droite,
— condamner à titre de provision, Mme [N] [G] et M. [F] [T] solidairement à la somme de 263 780,50 euros à titre d’arriérés de loyers et provisions sur charges jusqu’au 31 octobre 2024 et d’indemnité d’occupation depuis le 1er novembre 2024 jusqu’à la libération des lieux.
— condamner solidairement Mme [N] [G] et M. [F] [T] à verser à la société Camilia du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle est de 6 042,34 euros, à assortir de l’intérêt au taux légal majoré de 4% outre de 10 % au titre de l’indemnité forfaitaire.
— condamner solidairement Mme [N] [G] et M. [F] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer 1er octobre 2024 pour 396,83 euros et de l’assignation, dont distraction au profit de Me Pierre Queudot avocat au Barreau de Paris sous le visa de l’article 699 du code de procédure civile, et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l’audience du 2 juin 2025, la société Camilia maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes remis tiers présent à domicile, Mme [N] [G] et M. [F] [T] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial signé le 25 juin 2014 à effet du 1er juillet 2014, contient une clause résolutoire (19.1) au visa de laquelle un commandement de payer a été valablement délivré aux preneurs le 1er octobre 2024 à hauteur de la somme de 226.151,13 euros, en principal, au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 24 septembre2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté le 10 janvier 2025 que les preneurs ne se sont pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui leur était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 1er novembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion des preneurs sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 2 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à ce que l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixée au « montant du loyer contractuellement en vigueur, majoré de dix pour cent (10%) outre tous les accessoires du loyer », cette clause s’analysant en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 263.780,50 euros à titre d’arriérés de loyers ct provisions sur charges arrêté au 10 janvier 2025, dernier trimestre 2024 inclus.
Dans ces conditions, Mme [N] [G] et M. [F] [T] seront solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 263.780,50 euros à titre d’arriérés de loyers et provisions sur charges arrêté au 10 janvier 2025, dernier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et non intérêts au taux légal majoré de 4%, cette clause sur laquelle se fonde cette demande s’analysant en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
Mme [N] [G] et M. [F] [T], partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 pour 396,83 euros et de l’assignation, dont distraction au profit de Me Pierre Queudot, avocat en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Camilia la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
La société Camilia sera déboutée du surplus de ses demandes, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 1er novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail signé le 25 juin 2014 à effet du 1er juillet 2014 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux commerciaux objet dudit bail, à savoir ceux suivant situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] :
— le lot de copropriété n° 2, dans les bâtiments A et H exploité par une boulangerie situé au rez-de-chaussée, une boutique sur rue à droite de l’entrée de l’immeuble, une arrière-boutique, dégagements, cuisine, une grande pièce à la suite avec chambre à farine nu fond,
— en sous-sol, une grande cave portant le numéro 5, à usage de fournil, dans laquelle se trouve un tour de boulanger dans le bâtiment H,
— une cave portant le numéro 2 situé dans le bâtiment A.
— le lot de copropriété n° 102 comprenant un local à usage de remise, dans le bâtiment H. au rez-de-chaussée à droite,
Mme [N] [G] et M. [F] [T] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Mme [N] [G] et M. [F] [T] à payer à la société Camilia une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 2 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons solidairement Mme [N] [G] et M. [F] [T] à payer à la société Camilia la somme provisionnelle de 263.780,50 euros à titre d’arriérés de loyers et provisions sur charges arrêté au 10 janvier 2025, dernier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Camilia au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Camilia au titre l’intérêt majoré de 4% ;
Condamnons in solidum Mme [N] [G] et M. [F] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 pour 396,83 euros et de l’assignation, dont distraction au profit de Me Pierre Queudot, avocat en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [N] [G] et M. [F] [T] à payer à la société Camilia la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Camilia du surplus de ses demandes ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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