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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 juil. 2025, n° 25/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00603
N° RG 25/03186 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBOP
Mme [E] [V]
Mme [OO] [V]
C/
M. [Y] [V] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 juillet 2025
DEMANDERESSES :
Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [OO] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [V] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6] (77)
représenté par Me Adèle KALAMBAY NDAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juillet 2025
à : Me Blandine ARENTS
Copie délivrée
le : 11 juillet 2025
à : Me Adèle KALAMBAY NDAYA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [WC] [V], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire), est décédé le [Date décès 2] 2025 au [Adresse 5], à [Localité 10].
Autorisé par ordonnance du 08 juillet 2025, Mme [E] [V] et Mme [EW] [W], en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [OO] [V], enfants du défunt, ont fait assigner à heure indiquée M. [Y] [V] [M], se présentant comme fils de ce dernier, à l’audience du 11 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, auquel ils demandent de :
— les déclarer recevables en leur demande ;
— ordonner que M. [WC] [V] soit enterré au cimetière de la commune de [Localité 9] ;
— condamner M. [Y] [V] [M] aux entiers dépens.
À l’audience du 11 juillet 2025, à 09 heures 30, Mme [E] [V] et Mme [EW] [W], en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [OO] [V], assistées de leur conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Ils demandent également à ce que soit écartée des débats l’attestation de témoin de M. [T] [R], rédigée en cours d’audience.
Au soutien de leur demande, les demanderesses font valoir, en substance, que le défunt, qui était de nationalité française, a créé une communauté de vie en France. Elles ajoutent qu’il avait maintenu des liens avec ses deux enfants, et qu’il résidait depuis 2008 sur la commune de [Localité 9]. Elles notent que si M. [WC] [V] s’était séparé de sa concubine en 2022, cette séparation s’était faite à l’amiable. Elles s’appuient sur des témoignages de proches de M. [WC] [V] pour justifier qu’il a manifesté le souhait, de son vivant, d’être inhumé près de ses filles, au cimetière de [Localité 9].
Lors de l’audience, elles précisent que durant les hospitalisations de M. [WC] [V] sur sa dernière année de vie, elles ont conservé des liens avec lui, même s’il avait pu exister des tensions par le passé. Elles en déduisent qu’aucun élément ne permet de dire que leurs relations se seraient détériorées et que M. [WC] [V] serait revenu sur sa volonté d’être inhumé dans la commune où il était domicilié.
À cette même audience, M. [Y] [V] [M], assisté de son conseil, sollicite que l’inhumation de M. [WC] [V] soit ordonnée en Côte d’Ivoire, dans son village natal d'[Localité 8], dans le département de M’Batto, dans le jardin de sa résidence.
Au soutien de ses demandes, il expose que si M. [WC] [V] avait manifesté son souhait d’être enterré à [Localité 9] par le passé, ce souhait avait changé après 2022. Il souligne que les relations étaient devenues conflictuelles entre le défunt, ses deux filles et son ancienne épouse, lesquelles ne sont pas venus lui rendre visite lors de ses hospitalisations, les derniers mois de sa vie. Il déclare qu’en revanche, il était demeuré proche de lui durant sa maladie, venant l’aider à son domicile, et que ce changement de volonté est notamment illustré par la désignation de M. [T] [R], ami de longue date, en qualité de personne de confiance.
Interrogé par le magistrat, il fait valoir que les derniers mois de sa vie, le défunt lui a demandé, ainsi qu’à M. [T] [R], de s’occuper de lui et de ses affaires en lieu et place de ses filles. Il précise que depuis le diagnostic de son cancer, mi 2024, il a manifesté le souhait d’être inhumé dans son village, ce terme renvoyant nécessairement à son lieu de naissance où il possédait une maison et dans laquelle il se sentait bien. Il conclut au bien fondé de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au même jour, à 15 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la juridiction compétente et la loi applicable
En application des articles R. 211-3-3 et R. 211-14 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent pour connaitre des contestations sur les conditions des funérailles est dans le ressort duquel s’est produit le décès.
En l’espèce, il résulte de l’acte de décès de M. [WC] [V] qu’il est décédé le [Date décès 2] 2025 sur la commune de [Localité 10], sur le territoire français.
La juridiction française, et plus précisément le tribunal judiciaire de Meaux, est dès lors compétent.
La liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français (Cass. Civ. 1e, 19 septembre 2018, n° 18-20.693).
M. [WC] [V] étant décédé sur le territoire français, la loi française est applicable.
2. Sur la demande d’écarter des débats l’attestation de M. [T] [R]
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
L’appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond (Cass. ch. Mixte, 03 février 2006, n° 04-30.592).
Selon l’article 202 du code de procédure civile, les règles de forme de ce texte, qui n’est pas d’ordre public, ne sont pas prescrites à peine de nullité (Cass. Civ. 1e, 14 décembre 2004, n° 01-15.471).
Enfin, les articles 200 à 203 du code de procédure civile, les attestations doivent être produites dans des conditions assurant le respect du procès équitable et de la contradiction. Placée sous le contrôle du juge en application de l’article 155 du code de procédure civile, elles relèvent de l’obligation pesant sur lui de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction en application de l’article 160 du code de procédure civile.
En l’espèce, durant l’audience qui s’est tenue le 11 juillet 2025, M. [T] [R], présent dans la salle, a rédigé une attestation. Les défendeurs, s’ils ne contestent pas qu’elle a été rédigée selon les formes requises, font valoir qu’elle a pu être écrite à l’aune des débats auxquels sont rédacteur assistait, et tardivement.
Cependant, la procédure en matière de contestation de funérailles, est sans représentation obligatoire, et est donc orale. Par ailleurs, l’attestation produite ne fait qu’une simple page, et les éléments qu’elle mentionne ont été évoqués au court des débats. La partie défenderesse en a, en outre, eu connaissance avant la clôture des débats et a eu l’occasion d’y répliquer.
Qui plus est, la procédure en matière de contestation n’est pas à huit clos et aucune demande en ce sens n’a été formulée. Ainsi, il ne saurait être reproché à ce témoignage d’avoir été rédigé en cours d’audience, alors que l’audience était publique.
Ainsi, il n’apparaît pas que l’attestation de M. [T] [R] ait été produite en contrevenant à l’exigence d’un procès équitable et au contradictoire.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à écarter des débats l’attestation de M. [T] [R].
3. Sur le lieu d’inhumation du défunt
Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
En application de ces dispositions, les modalités des obsèques d’une personne doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même si celle-ci n’a pas été exprimée en la forme prévue par l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887. À défaut de toute manifestation expresse, la volonté du défunt peut être démontrée par tous moyens et il appartient au juge, en l’absence d’éclaircissements sur la volonté même tacite du défunt, de déterminer celui ou ceux de ses proches les plus qualifiés pour l’interprétation et l’exécution de la volonté présumée du défunt en utilisant le critère des liens affectifs unissant celui-ci à ses proches et celui tiré de son mode de vie, de ses habitudes et de ses attaches avec un territoire ou un lieu.
La preuve du dernier état de la volonté peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions (Cass. Civ. 1e, 26 avril 1984, n° 83-11.117).
En l’espèce, M. [WC] [V] n’a laissé aucun document relatif à l’organisation de ses funérailles. Il convient par conséquent de rechercher en premier lieu s’il a manifesté sa volonté au travers d’autres éléments.
À l’appui de leurs allégations, les demanderesses communiquent au débat plusieurs attestations qu’il y a lieu d’analyser.
M. [Z] [J], conseiller municipal sur la commune de [Localité 9], et voisin direct du décédé, rapporte que M. [WC] [V] lui a manifesté son souhait d’être inhumé sur la commune du même nom à l’occasion d’un repas. Il précise que, dans le cadre de ses fonctions, il lui a également demandé la réservation d’une concession sur cette commune. Il démontre l’existence de démarches qui auraient été engagées par le défunt en vue de son inhumation à [Localité 9].
M. [H] [B] explique que le 24 décembre 2022, à l’occasion d’une discussion sur leurs dernières volontés, M. [WC] [V] lui a dit vouloir être enterré sur la commune de [Localité 9]. Il date, de manière précise, ces évènements, qui évoquent la volonté du défunt.
M. [D] [N], qui se dit ami proche et confident du défunt depuis l’année 1980, rapporte que celui-ci lui a toujours fait part, de manière appuyée, de son souhait d’être mis en terre dans sa commune d’habitation, à [Localité 9], afin d’être près de ses deux filles [OO] et [E] .
Mme [VM] [I] épouse [BA], qui dit connaitre le défunt ainsi que son ancienne concubine depuis près de vingt ans, explique qu’avant que le couple ne se sépare, il se rendait régulièrement dans sa maison de vacances. Elle note que M. [WC] [V], qu’elle surnomme [V], ce qui, de l’avis de ses proches, était son prénom d’usage, a toujours précisé devant elle et a dit à sa compagne, qu’il souhaitait être enterré en France pour rester auprès de ses enfants.
M. [LA] [G], qui se déclare ami de M. [WC] [V] depuis de nombreuses années, atteste avoir entendu ce dernier, à de nombreuses reprises devant différentes personnes, dire qu’il se sentait français, sans renier ses origines. Il affirme qu’il souhaitait, s’il venait à disparaître, être inhumé auprès de sa famille française et n’avoir jamais envisagé d’être enterré en Côte d’Ivoire, ne souhaitant pas être éloigné des siens. Il témoigne ainsi de la volonté du défunt.
M. [K] [O], qui déclare connaitre le défunt depuis près de 40 ans, témoigne que lors d’un déjeuner, le 14 janvier 2022, chez leur ami commun M. [LA] [G], M. [WC] [V] était revenu sur la période du Covid 19 et lui avait confié souhaité être inhumé dans sa commune de résidence de [Localité 9].
M. [Y] [V] [M] produit également plusieurs attestations qu’il convient d’analyser.
M. [YL] [HF] atteste qu’ayant bien connu M. [WC] [V], celui-ci a, à plusieurs reprises, exprimé son attachement à M. [Y] [V] [M], qu’il présentait comme son fils. Il ajoute qu’il lui avait fait part de son souhait de lui transmettre son entreprise et qu’ils entretenaient une relation emprunte de respect et de complicité. Cependant, cette attestation ne mentionne à aucun moment quelle aurait été la dernière volonté du défunt de son vivant.
Dans son attestation, M. [T] [R], déclare que Mmes [E] et [OO] [V] ont totalement abandonné leur père à compter du mois de juin 2024. Il met en avant son lien préférentiel avec le défunt, soulignant qu’il l’a pris seul en charge durant les derniers mois de sa vie, organisant par ailleurs la venue de ses proches auprès de lui. Il déclare que seuls M. [Y] [V] [M], le frère du défunt, et un cousin, se sont occupé de lui. Il conclut précisant que compte tenu de l’abandon dont il était victime, M. [WC] [V] lui avait expliqué avoir changé d’avis sur ses modalités d’enterrement depuis 2022. Il est relevé cependant que cette attestation met davantage en avant la dégradation du lien entre les filles du défunt et de leur père, mais évoque assez peu la volonté réelle de M. [WC] [V] quant à son lieu d’inhumation.
M. [C] [L] précise, quant à lui, que M. [WC] [V] présentait M. [Y] [V] [M] comme son fils. Il n’évoque cependant pas un changement des dernières volontés du défunt.
M. [TD] [U] confirme ces propos et indique que le défunt, à la suite de sa maladie, lui demandait que son fils réalise telle ou telle démarche. Il n’évoque cependant pas un changement dans les dernières volontés du défunt.
M. [F] [P] affirme que M. [WC] [V] lui avait présenté M. [Y] [V] [M], dès 2005, comme étant son fils, et se comportait publiquement avec lui comme un père. Il note qu’il lui apparaît profondément injuste qu’une tierce personne ne tente de remettre en cause la relation père-fils. Cependant, il ne rapporte aucun élément sur la dernière volonté du défunt ou un changement de volonté.
Il est enfin rapporté, dans l’attestation de M. [RY] [X] que M. [WC] [V], depuis 2012, a constamment reconnu être le père de M. [Y] [V] [M].
La valeur probante des attestations produites par les demanderesses n’est pas remise en cause par le défendeur, lequel invoque un changement de positionnement dans la dernière année de la vie du défunt. Cependant, parmi les attestations produites, seule celle de M. [T] [R], évoque ce revirement. Les autres ne font mention que du lien entre le défendeur et M. [WC] [V], sans s’attacher à la volonté de ce dernier. Qui plus est, dans son attestation, M. [T] [R] ne déduit ce volte-face que de la dégradation des relations père-filles qui ne sont pas démontrées. Ce n’est qu’après avoir, à maintes reprises, été interrogé en audience que le défendeur a dit que M. [WC] [V] lui avait expressément manifesté son souhait d’être inhumé en Côte d’Ivoire. Il est par ailleurs à noter que la désignation de M. [T] [R] en tant que personne de confiance, une semaine avant la mort du défunt, n’est pas de nature à démontrer un changement de volonté quant au lieu d’inhumation.
Il ressort en outre des attestations produites, ainsi que de la naturalisation de M. [WC] [V] en 1999, de même que de sa présence continue sur le territoire français depuis près de quarante ans, et de l’achat d’un bien immobilier où il résidait à [Localité 9], que sa volonté n’était pas simplement liée à la présence de ses filles.
En effet, M. [Z] [J] évoque le souhait de l’achat d’une concession sur la commune de [Localité 9] sans dire que ce choix était en lien avec la présence de ses filles. Il en est de même de M. [H] [S] et de M. [WC] [V]. Enfin, il est relevé que l’attestation de M. [H] [B] mentionne une discussion sur le lieu d’inhumation du 24 décembre 2022, soit après la séparation du couple qui serait survenue en juillet 2022. Or, à cette date, le défunt souhaitait toujours être enterré sur la commune de [Localité 9].
Ainsi, est rapporté la preuve de la volonté continue de M. [WC] [V] d’être inhumé en cette commune sans que M. [Y] [V] ne rapporte la preuve d’un changement de volonté de ce dernier.
Il convient dès lors d’ordonner que M. [WC] [V] soit inhumé au cimetière de [Localité 9].
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [A] [V] [M] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort :
DÉCLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
REJETTE la demande tendant à voir écarté des débats l’attestation de M. [T] [R] ;
ORDONNE l’inhumation de M. [WC] [V], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire), et décédé le [Date décès 2] 2025 à [Localité 10], au cimetière de la commune de [Localité 9] ;
CONDAMNE M. [Y] [V] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELE que la présente décision est exécutoire sur minute et qu’elle est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT qu’elle sera notifiée aux maire de [Localité 9], chargé de l’exécution, sans qu’il soit porté atteinte aux attributions de ces derniers ;
La présente décision prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, à 15 heures, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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