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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 sept. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [W] [D]
[A] [D] épouse [E]
c/
[P] [D] épouse [J]
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2NB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
JUGEMENT DU : 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 21] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mme [A] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 22] (COTE D’OR)
[Adresse 18]
[Localité 9] (SUISSE)
représentée par Me Julie HERITIER de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Michel NICOLAS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Lyon, plaidant
DEFENDERESSE :
Mme [P] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 22] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 15]
non représentée
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 3 septembre 2025, puis prorogé au 8 septembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, M. [W] [D], Mme [A] [I] [Z] [D] épouse [E] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, Mme [P] [S] [H] [D] épouse [J] au visa des articles 1380 du code de procédure civile, 839 et 481-1 du code de procédure civile, 44 du code de procédure civile, 815-6 du code civil aux fins de voir :
— autoriser M. [W] [D], Mme [A] [I] [Z] [D] épouse [E], co-indivisaires, pour le compte de l’indivision avec Mme [P] [D] épouse [J] à procéder seuls à la vente du bien immobilier cadastré section AD n° [Cadastre 14] sur une surface de 00 ha 4 a 30 ca formant le lot numéro 4 du lotissement dénommé « [Adresse 20]» autorisé par un arrêté délivré par le préfet de Côte d’Or en date du date du 14 août 1958 sis commune de [Localité 16] [Adresse 5], à savoir une maison à usage d’habitation comprenant quatre pièces, cuisine, salle de bains, sous-sol aménagé, garage, jardin attenant, par devant le ou les notaires au choix des vendeurs et de l’acquéreur, à un prix minimum net vendeur de cinquante cinq mille euros (55 000 €) selon offre d’achat du 31 janvier 2025 de M. [N] [L] demeurant à [Localité 17] [Adresse 12], au prix de cinquante cinq mille euros net vendeur, outre la somme de cinq mille euros au titre de la commission de l’agence immobilière [19] à [Localité 17] à la charge de l’acquéreur, sans condition suspensive de demande de prêt et à réaliser toutes mesures préalables à ladite vente, telles que notamment les diagnostics réglementaires ;
— autoriser M. [W] [D], Mme [A] [I] [Z] [D] épouse [E], à signer seuls la vente définitive du bien indivis ;
— dire que les frais nécessaires à la vente seront supportés par l’indivision ;
— condamner Mme [P] [D] épouse [J] à payer à M. [W] [D] et Mme [A] [D] épouse [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que selon la procédure accélérée au fond, l’exécution provisoire est de droit mais peut être écartée dans les conditions du premier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire et vu l’article 481-1 6° du code de procédure civile, rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu a écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Mme [P] [D] épouse [J] aux dépens de l’instance.
M. [W] [D] et Mme [A] [D] épouse [E] ont exposé que :
M. [X] [D], leur père et Mme [Y] [C] épouse [D] sont décédés respectivement le [Date décès 4] 1997 et le [Date décès 13] 2010 laissant pour leur succéder leurs trois enfants, les demandeurs et la défenderesse ;
la succession des deux conjoints a été ouverte par devant Me [U], notaire associée à [Localité 24] ;
Mme [P] [D] épouse [J] ne s’est pas manifestée aux opérations successorales si bien que les demandeurs ont saisi le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône qui par un jugement du 30 août 2019, signifié le 19 septembre 2019 à la défenderesse à procéder à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des deux défunts ;
Mme [P] [D] épouse [J] ne s’est pas davantage présentée devant le notaire et le tribunal judiciaire par un jugement du 24 mars 2022 a homologué le projet d’acte liquidatif établi le 26 mars 2021, avec actualisation des comptes entre les parties ;
conformément aux volontés de leur mère exprimées dans un testament olographe du 26 juin 2007 qui prévoyait dans le cadre du partage l’attribution de certains biens immobiliers à M. [W] [D] et d’autres à Mme [P] [S] [H] [D], et la vente de la maison de [Localité 16] et de parcelles à [Localité 23] et la répartition de l’argent de la vente aux trois enfants, et eu égard à leur grand âge, M. [W] [D], 84 ans et Mme [A] [D] épouse [E], 80 ans, ont décidé de mettre en vente les biens en question ;
ils ont trouvé, par l’intermédiaire de l’agence [19] à [Localité 17], un acquéreur qui s’est en outre engagé à ne pas faire expulser la locataire de la maison de [Localité 16], s’agissant d’une personne âgée et qui a fait une offre au prix de 60 000 € dont 5 000 € de commission d’agence immobilière, soit un net vendeur de 55 000 € payable en totalité lors de la signature de l’acte authentique, sans condition suspensive ;
M. [W] [D] et Mme [A] [D] épouse [E] ont accepté cette offre tandis que Mme [P] [D] épouse [J] n’a pas donné de réponse ;
le président du tribunal de Dijon est compétent territorialement vu le lieu de situation de l’immeuble et compétent en procédure accélérée au fond ;
il constatera que face au silence et à l’inertie de la défenderesse, la demande d’autorisation est motivée par l’urgence et l’intérêt commun des co-indivisaires.
Mme [P] [D] épouse [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 815-5 du code civil prévoit que : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
L’article 815-6 du code civil prévoit notamment que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ».
L’application de cette disposition impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
En l’espèce, il est justifié par les pièces produites par les demandeurs de l’inertie totale de Mme [P] [D] épouse [J] tant aux opérations de partage amiable qu’aux opérations de partage judiciaire ; elle n’a d’ailleurs pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure.
Il convient de rappeler que le décès de Mme [Y] [C] épouse [D] remonte au [Date décès 13] 2010, soit il y a plus de 15 ans et que les opérations de liquidation de la succession sont très longues compte tenu du silence de Mme [P] [D] épouse [J] ; que la maison située à [Localité 16] est toujours en indivision.
Il est également établi que les demandeurs ont trouvé un acquéreur pour la maison de [Localité 16] conformément aux volontés de leur mère défunte et qu’aucune contestation n’est émise par Mme [P] [D] épouse [J] sur le prix de vente proposé.
Il convient enfin de constater qu’à l’évidence, cette maison qui n’a pas fait l’objet de travaux importants de rénovation depuis 15 ans perd forcément de la valeur et génère des charges pour l’indivision.
Il est dès lors de l’intérêt commun de l’indivision que ce bien immobilier puisse être vendu et il existe une réelle urgence eu égard à la nécessité d’éviter que le bien immobilier ne continue à perdre de la valeur par son défaut d’entretien et à l’existence d’une offre d’acquisition du bien acceptée par deux des co-indivisaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [W] [D] et Mme [A] [D] épouse [E] et de les autoriser à vendre seuls sans le concours de la défenderesse le bien litigieux à un prix minimum net vendeur de cinquante cinq mille euros (55 000 €) selon offre d’achat du 31 janvier 2025 de M. [N] [L], outre la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de la commission de l’agence immobilière [19] à [Localité 17] à la charge de l’acquéreur, sans condition suspensive de demande de prêt ; ils sont également autorisés à réaliser toutes mesures préalables à ladite vente, telles que notamment les diagnostics réglementaires et sont autorisés à signer seuls la vente définitive du bien.
Mme [P] [D] épouse [J] est condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [D] et Mme [A] [D] épouse [E] les frais de la présente procédure. En conséquence, Mme [P] [D] épouse [J] est condamnée à leur payer la somme totale de 1 500 € , soit 750 € pour chacun d’eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, aucune demande en ce sens n’étant au demeurant intervenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Autorise M. [W] [D] et Mme [A] [I] [Z] [D] épouse [E] à procéder seuls pour le compte de l’indivision à la vente du bien immobilier cadastré section AD n°[Cadastre 14] formant le lot numéro 4 du lotissement dénommé « [Adresse 20]» situé commune de [Localité 16] [Adresse 5], à savoir une maison à usage d’habitation avec garage et jardin attenant, par devant le ou les notaires au choix des vendeurs et de l’acquéreur, à un prix minimum net vendeur de cinquante cinq mille euros (55 000 €) selon offre d’achat du 31 janvier 2025 de M. [N] [L], outre la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de la commission de l’agence immobilière [19] à [Localité 17] à la charge de l’acquéreur, sans condition suspensive de demande de prêt et à réaliser toutes mesures préalables à ladite vente, telles que notamment les diagnostics réglementaires ;
Autorise M. [W] [D], Mme [A] [I] [Z] [D] épouse [E], à signer seuls la vente définitive du bien indivis ;
Dit que les frais nécessaires à la vente seront supportés par l’indivision ;
Dit que le produit de la vente sera partagé entre les trois co-indivisaires en proportion de leurs droits dans la succession ;
Condamne Mme [P] [D] épouse [J] à payer à M. [W] [D] et Mme [A] [D] épouse [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 750 € pour chacun d’entre eux ;
Condamne Mme [P] [D] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier Le Président
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