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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 janv. 2025, n° 24/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Zohor ZIANI CHERIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04691 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPT
N° MINUTE :
1-2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Zohor ZIANI CHERIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de LEPAGE Christopher, Greffier lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04691 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPT
Vu l’assignation en référé du 17 avril 2024, délivrée à la demande de Paris Habitat, à M. [B] [C], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 18 avril 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu le 3 février 2021, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 27 juin 2023 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer la provision actualisée de 7221,11 €, à la date du 21 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
[Localité 4] Habitat s’oppose à tout délai, en l’absence de reprise du paiement du loyer courant.
M. [B] [C] sollicite des délais, en raison d’une demande de FSL avec maintien dans les lieux.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 3 février 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [C] le 27 juin 2023, pour paiement de 2000,07 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre du locataire, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 4 juillet 2023.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 21 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 6893,65 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 2000,07 €, à compter du 3 février 2021.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délai, en l’absence de reprise du paiement du loyer courant.
Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 3 février 2021, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 28 août 2023 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délai ;
ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [C] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [C] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamnons à payer à [Localité 4] Habitat cette indemnité provisionnelle à compter du 28 août 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNONS M. [C] à payer à [Localité 4] Habitat la provision de 6893,65 €, à la date du 21 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur 2000,07 €, à compter du 27 juin 2023 ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [C] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2023.
Le greffier, Le président
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