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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/05752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05752 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZDK
MINUTE n° : 2026/42
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [A] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Société MARKEL INSURANCE SE prise en son établissement français, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A.S.U. AGENCE DU PORTAIL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Baptiste NICOL, avocat au barreau d’AVIGNON avocat plaidant
Madame [Z] [D] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Baptiste NICOL, avocat au barreau d’AVIGNON avocat plaidant
Monsieur [O] [J] exerçant sous le nom commercial D.I.M., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC
Me Gwendoline DEL DO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC
Me Gwendoline DEL DO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 21, 23 et 29 juillet 2025 à :
— Monsieur [N] [S] et Madame [Z] [D] épouse [S],
— Monsieur [O] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial D.I.M., et son assureur la société de droit allemand MARKEL INSURANCE SE,
— la SASU AGENCE DU PORTAIL,
par lesquelles Madame [A] [U] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert et de condamner Monsieur [J] et la société MARKEL INSURANCE SE au paiement d’une provision ad litem de 5000 euros et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025, par lesquelles elle sollicite de :
DECLARER recevable son action tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise,
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties,
DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le président lequel se verra confier la mission habituellement confiée en la matière et, notamment de :
— convoquer les parties
— se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et, notamment l’assignation introductive d’instance ainsi que les pièces versées aux débats
— entendre tout sachant
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6]
— relever et décrire les vices, désordres et non conformités contractuelles visés dans l’assignation, les pièces visées et notamment dans le procès-verbal de constat de Maître [T] en date du 14 mars 2025 et dans les diagnostics réalisés par la société DIAG IMMO le 25 février 2025
— donner son avis sur leur matérialité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance
— en détailler et déterminer l’origine, les causes et l’étendue
— indiquer le cas échéant s’ils étaient apparents lors de l’acquisition, dans cette hypothèse indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane, et, si celui-ci pouvait en apprécier la portée
— donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces désordres à l’immeuble
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux vices, désordres et non-conformités contractuelles
— évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ainsi que tous les préjudices subis
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues
— évaluer les préjudices subis et, plus précisément, fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux à prévoir ainsi que sur les préjudices accessoires tels que la privation ou limitation de jouissance en découlant
— répondre explicitement et précisément dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois
— autoriser Madame [U] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les mesures conservatoires de mises en sécurité estimés indispensables par l’expert judiciaire, autorisant l’expert judiciaire, dans ce cas, à déposer un pré-rapport lequel précisera la nature, l’importance des travaux ainsi que le coût des travaux à réaliser, dans les 15 jours suivants le premier accédit,
CONDAMNER Monsieur [J] [O] et [X] INSURANCE SE au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNER Monsieur [J] [O] et [X] INSURANCE, les époux [S], SASU AGENCE DU PORTAIL, in solidum, au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 12 novembre 2025 et par lesquelles Monsieur [N] [S] et Madame [Z] [D] épouse [S] sollicitent de :
DEBOUTER Madame [A] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A défaut, et dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, PRENDRE ACTE de leurs protestations et réserves d’usage,
RESERVER la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 12 novembre 2025, par lesquelles Monsieur [O] [J] et la société de droit allemand MARKEL INSURANCE SE sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Les RECEVOIR en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
A titre principal, REJETER la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [U],
REJETER la demande de provision ad litem formulée par Madame [U],
REJETER toute autre demande formulée à leur encontre,
A titre subsidiaire, leur DONNER acte de ce qu’ils émettent les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de Madame [A] [U],
ORDONNER que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par la demanderesse au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [U] et tout succombant à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [U] et tout succombant aux entiers dépens que Maître Nathalie BASCANS, avocat à la cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le15 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025 et par lesquelles la SASU AGENCE DU PORTAIL sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, de :
DEBOUTER Madame [A] [U] de sa demande d’expertise formulée au contradictoire de la SASU AGENCE DU PORTAIL,
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause, DEBOUTER Madame [A] [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Madame [U] fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle expose :
— avoir acquis le 15 janvier 2025 des époux [S] une maison à usage d’habitation située à [Localité 12] ;
— que la vente a été négociée par l’entremise de l’agence immobilière AGENCE DU PORTAIL ;
— que les diagnostics préalables à la vente, notamment en matière de repérage d’amiante et de l’installation électrique, ont été réalisés par Monsieur [J], assuré par la société MARKEL INSURANCE SE ;
— qu’après la vente, ils ont découvert des vices cachés tenant au mauvais état de la toiture, ainsi qu’aux diagnostics erronés de repérage de l’amiante et de l’état de l’installation électrique ;
— que les défendeurs sont susceptibles de voir leurs responsabilités engagées à raison :
* de la garantie des vices cachés pour les vendeurs, des réparations grossières ayant été effectuées en toiture,
* des erreurs relevées à l’égard du diagnostiqueur,
* de l’absence d’information de l’agent immobilier sur l’existence de combles pouvant qualifier un manquement à son obligation d’information et de conseil.
En défense, les époux [S] relèvent qu’il doit être fait application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente, et que le fait d’avoir construit la maison ne leur confère pas la qualité de professionnels du bâtiment. Ils ajoutent que l’absence de contrôle de l’ensemble de la toiture relève de la seule négligence du diagnostiqueur eu égard à la mission confiée.
Monsieur [J] et la société MARKEL INSURANCE SE soutiennent que les diagnostics en litige ne sont pas erronés puisqu’ils informent l’acquéreur sur la présence d’amiante et sur les défauts de l’installation électrique. Ils font valoir l’absence de nécessité de procéder au désamiantage. Ils font observer que les travaux préconisés concernent tant le désamiantage que la réfection de la toiture, non liée à l’intervention du diagnostiqueur.
La société AGENCE DU PORTAIL prétend qu’elle n’est pas professionnel de la construction et qu’elle ne peut manquer à son devoir de conseil lorsque les désordres affectant le bien vendu n’étaient pas apparents au moment de la vente. Elle relève que Madame [U] a visité le bien immobilier à trois reprises dont une assistée d’un maçon n’ayant manifestement rien remarqué.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La requérante verse notamment aux débats, outre les pièces contractuelles, les diagnostics réalisés le 25 février 2025 par la société DIAG IMMO sur le repérage de l’amiante et l’état de l’installation électrique, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire du 14 mars 2025 démontrant notamment l’état de la toiture ainsi que son accès aux combles. Il est également communiqué un message de la requérante accompagnée d’une photographie démontrant que les travaux d’enlèvement de la cheminée ont entraîné un enlèvement du placo, la laine de verre étant trempée à cause d’infiltrations en toiture selon Madame [U].
Il résulte de ces éléments, d’une part que l’état de la toiture doit être vérifié et que les époux [S] ne peuvent se retrancher derrière la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente pour en conclure que tout litige à leur égard est manifestement voué à l’échec. S’ils ne peuvent à l’évidence être qualifiés de professionnels de la construction, il importe de vérifier les éventuelles réparations intervenues et l’existence d’infiltrations depuis la toiture afin de déterminer s’ils avaient connaissance des potentiels désordres invoqués. Ce seul élément justifie que les époux [S] ne soient pas mis hors de cause.
D’autre part, il n’appartient pas à la présente juridiction de déterminer si les diagnostics amiante et relatif à l’état de l’installation électrique versés aux débats ont des conclusions opposées au plan technique. Monsieur [J] n’a pas contrôlé l’ensemble de la toiture, comme le confirment les époux [S] et cet élément suffit à justifier des vérifications quant à l’accessibilité de la toiture et aux éventuelles conséquences d’une absence de contrôle.
Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’interpréter les conclusions des diagnostics en litige, notamment quant au fait de savoir s’ils sont en lien avec les travaux réparatoires préconisés dans les devis fournis par la requérante. Cette dernière justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de déterminer si elle a été suffisamment informée par les diagnostics amiante et relatif à l’état de l’installation électrique. Il en résulte que Monsieur [J] et la société MARKEL INSURANCE SE ne sont pas fondés à solliciter le rejet des prétentions de la requérante.
La requérante justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, mais non à l’égard de l’agence immobilière AGENCE DU PORTAIL, laquelle fait justement observer qu’elle ne peut être considérée comme professionnel de la construction tenue de vérifier l’existence de vices cachés ou les éléments techniques compris dans les diagnostics obligatoires préalables à la vente.
Le litige potentiel étant à ce stade manifestement voué à l’échec, la société AGENCE DU PORTAIL sera mise hors de cause.
Il sera donné acte aux époux [S], à Monsieur [J] et à la société MARKEL INSURANCE SE de leurs protestations et réserves exprimées à titre subsidiaire, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et selon les principaux éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Madame [U] sera déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la désignation de l’expert.
Sur la demande principale à titre de provision
Madame [U] fonde ses prétentions de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle estime que les éléments du dossier sont accablants quant à la responsabilité de Monsieur [J] et que les devis de réparation sont de l’ordre de 46 640 euros pour la réfection de la toiture et le désamiantage, et de 1438,75 euros pour la mise en conformité de l’installation électrique.
Monsieur [J] et la société MARKEL INSURANCE SE soutiennent à l’absence de démonstration d’une faute du diagnostiqueur et d’un lien de causalité avec un éventuel préjudice.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, les défendeurs font justement observer que le mode réparatoire invoqué par la requérante est discuté et qu’il ne peut être conclu de lien entre les diagnostics prétendument erronés et les travaux préconisés par les devis établis unilatéralement par la requérante, en particulier dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire.
A défaut de caractériser une obligation non sérieusement contestable de réparation mise à la charge des défendeurs concernés, il n’y a pas lieu à référé et Madame [U] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U], ayant intérêt à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Il sera accordé à Maître Nathalie BASCANS – SIMON DE KEGUNIC le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons que les dépens, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas réservées et l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à ce titre. Madame [U] ainsi que Monsieur [J] et la société MARKEL INSURANCE SE seront déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SASU AGENCE DU PORTAIL,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et désignons pour y procéder :
Madame [I] [E] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.03.22.42.17
Courriel : [Courriel 10]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 12] et les décrire sommairement ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— décrire les travaux entrepris sur la toiture et afin de remédier aux infiltrations en toiture éventuellement présentes sur le bien immobilier dans un délai de dix ans précédant la vente entre les parties en 2025 ; pour chacun de ces travaux, préciser les dates auxquelles ils ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
— examiner les ouvrages en litige (toiture, installation électrique), vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 mars 2025 et dans les diagnostics réalisés le 25 février 2025 par la société DIAG IMMO sur le repérage de l’amiante et l’état de l’installation électrique ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, lors des procès-verbaux de réception ou lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les désordres étaient visibles au moment de la vente pour un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction ainsi qu’avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien, d’un choix délibéré du maître de l’ouvrage constructeur non réalisateur ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; préciser les éléments permettant de déterminer si ces désordres diminuent particulièrement l’usage auquel le bien est destiné ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,partie demanderesse à ses frais avancés ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [A] [U] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 14 MAI 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 NOVEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre de provision présentée par Madame [A] [U] et l’en DEBOUTONS de ce chef,
CONDAMNONS Madame [A] [U] aux dépens de l’instance et ACCORDONS à Maître Nathalie BASCANS – SIMON DE KEGUNIC le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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