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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 déc. 2025, n° 24/36523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/36523
N° Portalis 352J-W-B7I-C37LQ
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [P] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LYSKAWA, avocat au barreau de PARIS, #D0153
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5] (MALI)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 juin 2024,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 08 octobre 2024,
CONSTATE la compétence des juridictions françaises au prononcé du divorce, aux opérations de liquidation du régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;
CONSTATE l’application de la loi française au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires ;
CONSTATE l’application de la loi malienne aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire)
et
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (Mali)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Mali) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 03 juin 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [M] [P] relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la résidence de [G] [X], compte tenu de sa majorité ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [X] due par le père Monsieur [B] [X] à la somme de 150 euros (cent cinquante euros), et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [B] [X] à la payer à Madame [M] [P], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
ECARTE le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 05 décembre 2025
Marion COCHENNEC Véronique TOULIER-LALOUX
Greffière Juge
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