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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 sept. 2025, n° 25/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02537 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MQY
AFFAIRE : La société GMF ASSURANCES / [Z] [V]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine LAFITTE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C2241 et Me Josette CASABIANCA-CROCE, avocat plaidant au barreau de BASTIA
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2020, M. [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF).
Le 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a condamné la société GMF à payer diverses sommes.
Le 20 janvier 2025, M. [V] a fait signifier le jugement à la société GMF et lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 102 941,61 euros.
Le 10 février 2025, M. [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société GMF ouverts dans les livres du Crédit coopératif pour paiement de la somme de 106 754,99 euros.
Le 13 février 2025, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 13 mars 2025, la société GMF a assigné M. [V] devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et réclame une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En défense, M. [V] conclut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 13 février 2025 tandis que la société GMF a saisi le juge de l’exécution par assignation du 13 mars 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, la société GMF justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettres recommandées avec accusé réception du 13 mars 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société GMF est donc recevable en sa contestation.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
En l’espèce, la société GMF prétend que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible. Elle soutient que le recouvrement des intérêts doublés prévus à l’article L. 211-13 du code des assurances nécessite une condamnation spécifique complémentaire, laquelle ne peut être prononcée par le juge de l’exécution. Elle cite à l’appui une jurisprudence de la [5] de cassation rendue en ce sens.
Néanmoins, il résulte dudit arrêt, qui n’a pas été versé aux débats et qui comporte par ailleurs une coquille quant à sa date, que le point de droit faisant difficulté à juger résidait précisément dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur une contestation relative à l’application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances lorsque le titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été diligentée ne s’était pas prononcé sur ce point (2ème Civ. 29 mars 2006, pourvoi n°03-17004).
Or, le jugement du 12 septembre 2024, en ce qu’il a « dit que l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 23 octobre 2020 jusqu’au jour du jugement définitif avec capitalisation des intérêts », constitue indubitablement un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, dont M. [V] est fondé à se prévaloir à son encontre.
Par conséquent, les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société GMF sera condamnée aux dépens.
L’action étant manifestement dilatoire, la demanderesse ne pouvant ignorer n’avoir satisfait les causes du jugement du 12 septembre 2024, l’équité commande d’allouer à M. [V] l’intégralité de l’indemnité de procédure sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Condamne la société GMF aux dépens ;
Condamne la société GMF à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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