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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB37-W-B7J-GEMO
Minute N° 26-
Notification le : 28 janvier 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Valérie LUCAS de la SELARL SELARL D’AVOCATS LUCAS [Localité 1]
CCC – Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 JANVIER 2026
Nous Sylvie CRUZEL, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 28 janvier 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
1- [T] [R]
prise en qualité d’ayant droit de feue [X] [J]
née le 11 Janvier 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
2- [K] [R]
prise en qualité d’ayant droit de feue [X] [J]
née le 12 Août 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
3- [P] [U]
pris en qualité d’ayant droit de Feue [X] [J]
né le 09 Janvier 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
4- [L] [U]
pris en qualité d’ayant droit de Feue [X] [J]
né le 13 Décembre 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
tous quatre non comparants, représentés par Maître Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEURS
d’une part,
ET
SARL [D] [B]
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro b 534 460 dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparante, représentée par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 17 décembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing en date du 15 août 2000, Mme [X] [J] a donné à bail à la SARL [Y] [A]/[Q] [A] un local commercial sis [Adresse 6], à [Localité 3], moyennant un loyer de 140 000 F CFP.
La SARL [Y] [A]/[Q] [A] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal mixte de commerce de Nouméa du 6 septembre 2021.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge-commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce de fabrication, vente et livraison à domicile de pizzas et plats cuisinés dépendant de la liquidation judiciaire de la société [Y] [A]/[Q] [A], à Mme [G] [H] ou à toute société la substituant, au prix de 1 700 000 F CFP.
La cession dudit fonds de commerce est intervenue aux termes d’un acte en date du 16 février 2022 par la SELARL [S] [Z], en qualité de mandataire liquidateur, au profit de la SARL [D] [B], représentée par ses associés et gérants Mme [G] [H] épouse [W] et M. [V] [H].
Conformément aux dispositions de l’article 1690 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l’acte de cession a été signifié à l’Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle Calédonie dite « AGTNC », en qualité de tuteur de Mme [J], par acte en date du 1er février 2023.Le 19 mars 2025, un commandement à locataire défaillant contenant sommation interpellative avec énonciation de la clause résolutoire a été signifié à la SARL [B] par remise à l’étude d’huissier.
Faute de régularisation des sommes réclamées, par assignation en date du 16 septembre 2025, Mme [T] [R], Mme [K] [R], M. [P] [U] et M. [L] [U], en qualité d’ayants droit de feue Mme [X] [J], ont fait citer la SARL [D] [B] devant le président du Tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Constater la résiliation du contrat de bail en date du 15 août 2000 à la date du 20 avril 2025, expiration du délai prévu dans le commandement à locataire défaillant du 19 mars 2025 ;Ordonner l’expulsion de la SARL [D] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux ainsi loués sis [Adresse 6], à [Localité 3], dès la signification de la décision à intervenir et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique ; Condamner la SARL [D] [B] au règlement de la somme 6 251 116 F CFP correspondant aux sommes dues jusqu’au 20 avril 2025, date de résiliation du bail; Condamner la SARL [D] [B] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 186 944 F CFP à compter du 20 avril 2025 et jusqu’à complet délaissement des lieux ;Condamner la SARL [D] [B] à verser la somme de 250 000 F CFP à Mme [T] [R], Mme [K] [R], M. [P] [U] et M. [L] [U], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucas.
En réplique, la SARL [D] [B] n’a pas formulé d’opposition face à la demande de résiliation du bail commercial. Toutefois, contestant le montant des sommes réclamées, elle a sollicité que les demandeurs soient déboutés de leur demande de condamnation à titre provisionnelle.
Dans leurs conclusions récapitulatives, les consorts [E] réitèrent leurs demandes. Ils sollicitent que leurs écritures soient jugées bien fondées et que la partie défenderesse soit déboutée de ses demandes.
Les consorts [E], représentés à l’audience par avocat, confirment leurs demandes.
A l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner le délai.
En l’espèce, malgré le commandement contenant sommation interpellative avec énonciation de la clause résolutoire délivré le 19 mars 2025, le preneur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des sommes réclamées dans le délai imparti.
Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, acquise à la date du 20 avril 2025.
En cet état, la SARL [D] [B] est devenue occupante sans droit ni titre du local appartenant au bailleur depuis la résiliation du contrat. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux et au besoin l’expulsion requise, avec au besoin le concours de la force publique.
Par ailleurs, la demanderesse sollicite la condamnation de la SARL [D] [B] au paiement de la somme de 6 251 116 F CFP correspondant au solde locatif débiteur au 20 avril 2025, décomposé comme suit :
— 1 016 684 F CFP correspondant au report de l’extrait de compte débiteur au 31 décembre 2022,
— 5 234 432 F CFP correspondant à 28 mois de loyers impayés (à savoir de janvier 2023 à avril 2025).
La partie défenderesse soutient que le décompte des sommes mises à sa charge au titre de sa dette locative est erroné et fait l’objet de contestations sérieuses, notamment s’agissant du solde débiteur de 1 016 684 F CFP reporté au 31 décembre 2022.
Dans leurs conclusions récapitulatives produites à l’audience du 19 novembre 2025, les consorts [E] justifient cette somme par la production de :
— d’un décompte antérieur au nom de Mme [G] [H], laissant apparaître pour la période du 1er décembre 2021, date d’entrée dans les lieux, au 1er janvier 2023, un solde débiteur de 2 486 280 F CFP.
— du mémoire ampliatif rédigé par la SARL [D] [B] dans le cadre de la procédure d’appel ayant mené à l’arrêt du 16 janvier 2025, dans lequel le preneur indique avoir versé depuis son entrée dans les lieux des loyers à hauteur de 1 466 224 F CFP (somme à laquelle il convient d’ajouter un versement de 3 372 F CFP omis, soit un total de 1 469 596 F CFP versé).
2 486 280 – 1 469 596 = 1 016 684
Le montant réclamé au titre des loyers impayés étant justifié par les éléments du dossier, il y a donc lieu de condamner par provision la SARL [D] [B] à payer la somme de 6 251 116 F CFP arrêtée au 20 avril 2025.
En outre, l’obligation de la partie défenderesse de payer une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner la SARL [D] [B] à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 186 944 F CFP à compter du mois de mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la SARL [D] [B], qui succombe, supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code précité et elle sera également condamnée à payer une somme de 150 000 F CFP au bailleur à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tout droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre les parties à la date du 20 avril 2025,
Constatons l’occupation sans droit ni titre par la SARL [D] [B] du local appartenant aux consorts [E], en qualité d’ayants droit de Mme [X] [J],
Constatons que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite,
Ordonnons l’expulsion de la SARL [D] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux ainsi loués sis [Adresse 6], à [Localité 3], si nécessaire avec le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la SARL [D] [B] à payer aux consorts [E], en qualité d’ayants droit de Mme [X] [J], une provision de 6 251 116 F CFP (six millions deux cent cinquante et un mille cent seize francs pacifiques) à valoir sur les loyers impayés, somme arrêtée au 20 avril 2025,
Condamnons la SARL [D] [B] à payer aux consorts [E], en qualité d’ayants droit de Mme [X] [J], la somme de 186 944 F CFP (cent quatre-vingt six mille neuf cent quarante-quatre francs pacifiques) au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation à compter du mois de mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
Déboutons la SARL [D] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la SARL [D] [B] à payer aux consorts [E], en qualité d’ayants droit de Mme [X] [F], une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifiques) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Condamnons la SARL [D] [B] aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
JUGE DES REFERES
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