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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B24K
N° MINUTE : 25/69
AFFAIRE : [R] [B] [L], [U] [L] C/ [G] [N] [T] NÉE [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [R] [B] [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
représentées toutes deux par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
Madame [G] [N] [T] NÉE [L]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17] (54),
demeurant Chez M. [S], [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 7 mai 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 05 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union de Monsieur [Y] [L] et Madame [D] [I] sont issus trois enfants : Madame [R] [L], Madame [U] [L] et Madame [G] [L].
Madame [D] [I] est décédée le [Date décès 5] 1985, et Monsieur [Y] [L] est décédé le [Date décès 11] 2019 à [Localité 21].
Il dépend des successions un appartement sis à [Adresse 14], et un garage, sis [Adresse 12] à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Madame [R] [L] et Madame [U] [L] ont fait assigner Madame [G] [L] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants du code civil, et de l’article 1360 du code de procédure civile, du tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [L] et de Madame [D] [I] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
— Commettre Maître [W] [M], Notaire à [Localité 13], pour procéder auxdites opérations,
— Ordonner la nomination de tel juge commissaire chargé de surveiller les opérations de compte liquidation partage,
— Dire que le notaire dressera l’état liquidatif des successions comportant la valeur de l’ensemble des biens de la succession et les droits des parties,
— Ordonner la licitation par l’étude de Maître [W] [M], Notaire à [Localité 13], de l’appartement sis à [Adresse 14] sur la base de 44 750 euros,
— Ordonner la licitation par l’étude de Maître [W] [M], Notaire à [Localité 13], du garage sis à [Adresse 15] sur la base de 800 euros,
— Dire qu’à défaut d’enchères sur la mise à prix indiquée, l’appartement et le garage pourront être immédiatement mis en vente sans autre publicité sur une mise à prix baissée du quart puis du tiers,
— Dire que le notaire commis devra procéder à un compte d’administration pour tenir compte des sommes réglées par les indivisaires pour le compte de l’indivision,
— Condamner Madame [G] [L] à leur verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [G] [L] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mesdames [R] et [U] [L] exposent que Maître [W] [M], Notaire à [Localité 13], a été saisi des successions, et qu’il a été décidé de la mise en vente des biens immobiliers pour un prix de 62 500 euros avec signature d’un mandat de vente par les trois héritières. Néanmoins, en l’absence de preneur, le notaire les a informées de la nécessité de baisser le prix à 40 000 euros, et de reprendre contact avec l’agent immobilier. Elles ajoutent avoir été confrontées à l’inertie de leur sœur, laquelle n’a donné suite ni au courrier du notaire, ni au courrier de leur conseil. Elles s’estiment dès lors bien fondées, en application des dispositions de l’article 815 du code civil, à solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de leurs parents, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, outre la licitation des biens immobiliers. Elles demandent enfin que le notaire établisse un compte d’administration de l’indivision eu égard aux frais qu’elles ont pris en charge.
Madame [G] [L] épouse [T], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025, et la décision mise en délibéré au 10 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Madame [G] [L] épouse [T] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demanderesses justifient de leur qualité à agir par la production d’un acte de notoriété et de leur intérêt à agir par la justification de tentatives amiables mais vaines de liquidation des successions. Madame [G] [L] épouse [T] a par ailleurs été régulièrement assignée à étude. La demande est donc régulière et recevable.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même civil énonce notamment que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 1364, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
La tentative de réaliser un partage amiable entre les parties a échoué, ainsi qu’il ressort des correspondances échangées entre les parties.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la communauté des époux [L] ainsi que l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [L] et Madame [D] [I], et de désigner Maître [W] [M], Notaire à [Localité 13], afin d’y procéder et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquitté de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la licitation des immeubles :
Il est constant que deux immeubles dépendent encore de la succession, situés à [Localité 13] : un garage et un immeuble à usage d’habitation.
Il ressort de l’article 1686 du code civil que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions que la loi détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur une vente amiable desdits immeubles.
Dans la mesure où les biens ne sont pas commodément partageables, et en l’absence d’accord des parties, il convient d’ordonner leur licitation, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [G] [L] épouse [T] sera condamnée à payer à Madame [R] [L] et Madame [U] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de la communauté formée par Monsieur [Y] [L] et Madame [D] [I] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [L], décédé le [Date décès 10] 2019, et de Madame [D] [I], décédée le [Date décès 5] 1985 ;
DÉSIGNE Maître [W] [M], Notaire à [Localité 13], afin de procéder auxdites opérations de comptes liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties, à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire ;
AUTORISE ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la [18] par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires ([19]), ainsi qu’auprès du fichier [20] ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de procéder à un compte d’administration de l’indivision ;
DIT que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour surveiller ces opérations ;
DIT qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procèdera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ;
ORDONNE la licitation de l’immeuble situé à [Localité 13], [Adresse 8], du garage sis [Adresse 12] à [Localité 13], et commet pour y procéder Maître [W] [M], Notaire à [Localité 13] ;
DIT que le notaire désigné devra procéder à la licitation des immeubles dépendants de la succession avec les mises à prix suivantes :
— 44 750 euros pour l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13],
— 800 euros pour le garage à [Localité 13] au [Adresse 12] ;
DIT qu’à défaut d’amateur les mises à prix pourront être baissées d'1/4 puis d'1/3 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage ;
CONDAMNE Madame [G] [L] épouse [T] à payer à Mesdames [R] et [U] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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