Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 juin 2025, n° 22/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02019 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYNR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. BATI 86 LCH
sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO, avocats au barreau de POITIERS,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me BROTTIER
— Me MOREIRA MESQUITA
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
— Me MOREIRA MESQUITA
Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claudia MOREIRA MESQUITA, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 30.7.2018, [T] [U] et [E] [J] ont conclu avec [O] [L] pour l’agence Bati 86 JLB un contrat de maîtrise d’oeuvre ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation à [Localité 5] ([Localité 4]).
Le 15.9.2020, procès-verbal d’état des lieux a été dressé par huissier de Justice en la présence des maîtres d’ouvrage et du maître d’oeuvre.
Le 25.3.2021, [O] [L] qui était l’unique dirigeant de la sarl Bati 86 JLB a cédé la totalité de ses parts à un tiers qui l’exploite désormais sous la dénomination Bati 86 LCH..
Le 08.9.2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné l’expertise des travaux.
Le 27.5.2022, l’expert a déposé son rapport.
Le 22.8.2022, [T] [U] et [E] [J] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Poitiers, l’Eurl Bati 86 JLB qui était devenue Eurl Bati 86 LCH.
[O] [L] est ensuite intervenu volontairement à l’instance.
Le 15.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[T] [U] et [E] [J] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 01.10.2024, de les juger recevables et bien fondés, débouter les défendeurs de toutes leurs demandes puis condamner l’Eurl Bati 86 LCH au paiement de :
— 17 319,17 € qui sera indexée sur l’indice Insee mensuel BT 01 selon, pour indice de base celui applicable à la date de chaque devis puis celui en vigueur à la date de réalisation des travaux de reprise, ce à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons, sauf à parfaire également en fonction des autres devis qui seront ultérieurement produits aux débats,
— 10 000 € en réparation du préjudice moral,
— 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— 3 500 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les frais et dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire et du PV de constat de réception du 15.9.2020 de 250 € TTC, qui seront recouvrés en vertu de l’article 699 du “CPC”.
Ils fondent leur action sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et, subsidiairement, 1792 et 1792-6 alinéa 2 du code civil.
L’Eurl Bati 86 LCH demande au tribunal, selon dernières conclusions du 12.6.2024, de :
— juger les demandeurs irrecevables et mal fondés, les débouter,
— la juger recevable et bien fondée et la mettre hors de cause,
* subsidiairement, juger mal fondés les demandeurs et les condamner au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens,
* en toute hypothèse :
— juger que [O] [L] sera tenu de la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— le débouter de toutes ses demandes à son encontre,
— si les demandeurs n’étaient pas condamnés au titre de l’article 700, condamner [Z] [L] à ce titre au paiement de 2 000 € outre les dépens.
Elle n’indique aucun fondement textuel.
[O] [L] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 06.6.2024, de :
— dire son intervention volontaire recevable et bien fondée,
— rejeter la demande de mise hors de cause de Bati 86-LCH et toutes les demandes des demandeurs,
* à titre principal :
— déclarer l’action des demandeurs irrecevable et mal fondée, les débouter,
* à titre subsidiaire :
— condamner les artisans à garantir et relever indemne Bati 86 et lui de toutes condamnations prononcées à leur encontre et supporter seuls le coût de réparation des désordres,
— débouter les demandeurs,
* en tout état de cause :
— limiter sa garantie du passif de Bati 86 à 20 000 €, toutes affaires confondues,
— ne pas assortir la décision à prononcer de l’exécution provisoire,
— condamner la partie succombant à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde sa défense sur les articles 1104 et 1231-1 du code civil.
Le surplus du dispositif des défendeurs est composé de moyens ou arguments qui n’y ont pas place.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
I : en la forme
* la qualité à défendre de Bati 86 LCH
Cette société entend être mise hors de cause pour ne pas avoir été partie au contrat conclu entre les demandeurs et [O] [L], ce dont elle veut pour preuve l’acte de cession du 25.3.2021 par lequel [O] [L] a cédé toutes les parts de Bati 86 JLB à un tiers qui l’exploite désormais sous le nom de Bati 86 LCH.
Or, cette cession n’éteint pas la société cédée ni ne crée une nouvelle entité mais opère transmission universelle du patrimoine de la cédée, y compris son passif quand bien même l’acquéreur a choisi, comme en l’espèce, de modifier la raison sociale.
D’autre part, quand bien même le contrat de maîtrise d’oeuvre du 30.7.2018 indique être conclu entre les demandeurs et [O] [L], il est à l’en-tête de “Bati 86 JLB” et le cédant était son unique associé, comme cela ressort du contrat de cession susdit. C’est d’ailleurs en cette qualité expresse qu’il l’a signé selon l’indication “[O] [L], ayant son siège… (agence Bati86-JLB)” ce qui achève d’exprimer qu’il représentait alors cette “agence”.
Cette légère maladresse de rédaction n’est donc pas de nature à permettre de considérer que Bati 86 LCH n’était pas partie au contrat alors qu’elle est le continuateur de Bati 86 JLB aux droits et devoirs de laquelle elle vient.
Sa demande de mise hors de cause manque de sérieux.
* les défenses de [O] [L]
Compte tenu de la garantie du passif à laquelle il est tenu envers Bâti 86 LCH, [O] [L] a intérêt, pour la conservation de ses droits, à la soutenir.
Son intervention accessoire est dès lors recevable en vertu de l’article 330 du code de procédure civile.
Les demandes que [O] [L] forme contre des “artisans” innomés et que nul n’a appelés en la cause sont irrecevables.
II : au fond
La demande principale des demandeurs est ainsi composée :
— maçonnerie, menuiserie électricité : 591,60 €,
— désordres cuisine : 1 039,79 € TTC,
— ventilation et sanitaire : 2 742,37 € TTC,
— carrelage : 904,86 € TTC,
— reprise de l’enduit de façade : 10 014,29 € TTC,
— grille four, plan hydraulique et grille d’évacuation : 516,47 € TTC,
— peintures : 1 768,10 € TTC,
total : 17 319,17 € TTC.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre du 30.7.2018 fixe la mission du maître d’oeuvre de façon classique comme étant de conception des plans, établissement du planning des travaux, direction et coordination des travaux ainsi qu’assistance du maître d’ouvrage pour la réception.
Au titre de sa mission de direction des travaux, il a charge d’en vérifier la conformité aux plans établis et prendre toute disposition utiles si le maître d’ouvrage lui a signalé immédiatement des irrégularité dans l’exécution des travaux qu’il a constatées dans l’intervalle des visites.
Les désordres invoqués se rapportent à la qualité même de certains travaux exécutés par plusieurs entrepreneurs, ce dont il ressort que, selon les demandeurs, le maître d’oeuvre aurait mal exécuté sa mission.
Or, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que ces désordres soient nés du travail de conception du maître d’oeuvre ni d’anomalies découlant de l’inadéquation du planning qu’il a établi de travaux ni de leur coordination ou de leur direction.
Les désordres invoqués ne relèvent que de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur et non pas le maître d’oeuvre.
Leur réparation qui n’est pas imputable au maître d’oeuvre n’entre pas dans les prévisions des articles 1217 et 1231-1 du code civil mais dans celles de l’article 1792-6 du même code.
Le maître d’oeuvre n’étant cependant pas débiteur de la garantie de parfait achèvement, il n’est pas tenu d’en répondre.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, ils supporteront les dépens et indemniseront les défendeurs des frais irrépétibles auxquels ils les ont contraints.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
déboute l’Eurl Bati 86 LCH de sa demande de mise hors de cause,
déclare recevable l’intervention de [O] [L],
déclare irrecevables les défenses de [O] [L] contre “les artisans”,
déboute [T] [U] et [E] [J] de toutes leurs demandes,
condamne [T] [U] et [E] [J] aux dépens et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1 500 € à l’Eurl Bati 86 LCH et 1 500 € à [Z] [L].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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