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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 28 nov. 2024, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02021 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWZV / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Z] / [B]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [N] [O] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 63
Monsieur [J] [Y] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 47
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [B] et Mme [Z] ont formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
Prononce le divorce accepté de :
Madame [N] [O] [Z]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
ET DE
Monsieur [J] [Y] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 9] (27).
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 octobre 2022,
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins que l’autorité parentale à l’égard de [C] soit exercée conjointement par ses deux parents,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins que la résidence habituelle de [C] soit fixée au domicile paternel,
Dit que les frais essentiels concernant [C] (frais de scolarité, de cantine, de transport, d’habillement etc.) seront partagés entre les deux parents par moitié et au besoin les y condamne,
Dit que les frais extraordinaires concernant [C] (frais d’activités extra-scolaires, d’activités sportives, de voyages scolaires etc.) seront partagés entre les deux parents par moitié, à condition d’avoir été engagés d’un commun accord,
Condamne, en tant que de besoin, chaque parent à rembourser sa part à l’autre parent qui justifie avoir avancé des frais exceptionnels,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, y compris sous la forme d’une prise en charge directe de frais, est due même au-delà de sa majorité, tant qu’elle poursuit des études ou jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins,
Dit que jusqu’au 24 octobre 2024 uniquement, les frais de mutuelle santé concernant [C] et [T] seront intégralement supportés par le père, et au besoin l’y condamne,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit Novembre, la minute étant signée par :
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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