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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 2 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME c/ Maaf, SA MAAF ASSURANCES, représentée par la SARL D', la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 2 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00046 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ2K
AFFAIRE : [R] / CPAM DU PUY DE DOME
DEMANDERESSE :
Madame [V] [R]
demeurant 13, Allée Pierre LUBAT, 26200 MONTELIMAR
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme
ayant son siège 46 rue clos du four, 63031 CLERMOND FERRAND
non comparant, sans avocat constitué
SA MAAF ASSURANCES
ayant son siège Service client auto, 79036 NIORT cedex 9
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 5 mars 2026 ;
Après mise en délibéré au 2 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 juillet 2020, sur la commune d’Allan (Drôme), le véhicule que conduisait Madame [V] [R] a été percuté sur le côté gauche par le véhicule de Monsieur [I] [G], assuré auprès de la SA Maaf qui effectuait son dépassement alors qu’elle s’apprêtait à tourner sur la gauche.
Madame [V] [R] expose qu’elle conserve des séquelles physiques et psychologiques importantes de l’accident survenu alors que ses enfants étaient dans le véhicule, et qu’en outre, certaines séquelles n’ont pas été prises en compte par le rapport d’expertise amiable mandaté par sa compagnie d’assurance.
Dans le cadre d’une précédente instance, par ordonnance en date du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une expertise médicale sur sa personne, confiée au docteur [W] [Z] et a prononcé la condamnation in solidum de la société Maaf Assurances et de Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 8104 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et celle de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le docteur [W] [Z], après examen de Madame [V] [R] les 15 novembre 2023 et 27 mars 2024, a rendu un pré-rapport d’expertise médicale concluant à un état non consolidé.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Madame [V] [R] a fait citer la société Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, pour obtenir, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une nouvelle expertise médicale judiciaire sur sa personne pour déterminer l’intégralité de son préjudice en suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 24 juillet 2020 et la condamnation de l’assureur à lui verser une somme provisionnelle complémentaire d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son entier préjudice, ainsi que la somme de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA Maaf Assurances ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais émet protestations et réserves et sollicite que la mission de l’expert soit strictement limitée à l’actualisation, à la fixation de la consolidation et à l’imputabilité. Elle conclut au débouté de la demande de provision et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
Madame [V] [R] a été blessée lors d’un accident de la circulation survenu le 24 juillet 2020. Son action doit être abordée au regard des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 applicable en ce qu’elle consacre la notion d’implication d’un véhicule dans la survenance d’un accident de la circulation. Cette implication s’applique au véhicule conduit par Monsieur [I] [G], assuré auprès de la SA Maaf Assurances ;
Une première expertise a été ordonnée à la suite de laquelle le docteur [W] [Z] retient que la consolidation de Madame [V] [R] ne peut être constatée ;
La demande s’inscrit dans ce contexte d’une mesure d’instruction déjà appréciée en son motif légitime dont la reconduction doit être envisagée dès lors que la mission initiale de l’expert judiciaire ne prévoit pas la possibilité de revoir l’intéressée ;
Les parties s’accordent pour l’organisation d’un nouvel examen médical à la lecture du rapport d’expertise du 23 avril 2024 qui préconise un nouvel examen en début d’année 2025 ;
La mesure d’instruction prévoira en ce cas que le médecin expert proposera la date de consolidation des lésions et que si cette consolidation n’est pas acquise, il déposera un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluera les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état, puis examinera à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établira un rapport définitif ;
Requise par Madame [V] [R] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
L’obligation d’indemnisation résultant de la loi précitée du 5 juillet 1985 repose sur le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué, en l’occurrence la société d’assurance Maaf en qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [I] [G] lors de l’accident, alors qu’au stade des présents débats il n’est pas opposé à la victime conductrice de faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation ;
Madame [V] [R] a reçu une première provision d’un montant de 1 896 euros que complète la provision allouée par le juge des référés de 8 104 euros en considération des conclusions du docteur [P] ;
Le rapport du docteur [W] [Z] du 27 mars 2024 apporte des éléments complémentaires puisque la consolidation initialement arrêtée au 11 février 2022 n’était pas acquise à la date du 23 avril 2024 ;
Il ajoute que la victime ne présentait pas d’antécédents psychiatriques, médicaux, chirurgicaux ou traumatiques qui puissent constituer un état antérieur ;
Dès lors, les soins suivis peuvent être considérés comme imputables à l’accident dans une proportion qu’il conviendra de déterminer ;
Madame [V] [R] fournit à l’appui de nombreux certificats médicaux attestant d’un suivi médical complet (kinésithérapie, ostéopathie, examens médicaux du rachis, etc), ainsi que des ordonnances pour la prise d’un traitement médicamenteux en raison du traumatisme psychologique persistant après l’accident ;
En considération des éléments médicaux versés aux débats, et en l’absence de conclusions expertales définitives, la demande de provision de Madame [V] [R] sera satisfaite à hauteur de la somme de 5 000 euros, dont le versement à la charge de la SA Maaf assurances est exécutoire par provision ;
Sur les autres demandes
La SA Maaf assurances sera condamnées aux dépens ;
Il sera alloué à Madame [V] [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision sera déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
Condamnons la SA Maaf Assurances à verser à Madame [V] [R] une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de cette condamnation ;
Ordonnons une expertise médicale de Madame [V] [R] et désignons pour y procéder le docteur [W] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 9 avenue du révérend père Chiron à Privas (07000), qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit ;
1 – examiner Madame [V] [R] ; déterminer son état avant l’accident de la circulation survenu le 24 juillet 2020 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et indiquer les examens, soins et interventions qu’il a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
2 – déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
3 – proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
4 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
5 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
6 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
7 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour les blessés de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
8 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et sur un préjudice d’agrément ;
9 – donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
10 – dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
11 – préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [V] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si les demandeurs obtiennent une décision d’aide juridictionnelle couvrant leur demande ou après la présente décision, ils seront d’office dispensés de consigner les frais d’expertise ou le seront à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devront transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Condamnons la SA Maaf assurances aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SA Maaf assurances à payer à Madame [V] [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme.
Le greffier Le président
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