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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 avr. 2026, n° 25/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01457 du 28 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03244 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZAH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
née le 25 Octobre 1976 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : SECRET Yoann
VILAPLANA Anna
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [K] née le 25 octobre 1976, a sollicité le 29 octobre 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 13 février 2025 s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [E] [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Par requête de son Conseil réceptionnée au greffe le 8 août 2025, Madame [E] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [E] [K] est atteinte à la date du 29 octobre 2024.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 1er décembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [E] [K] comparant à l’audience assistée de son Conseil maintient sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à titre principal sans limitation de durée et, subsidiairement pour une durée de 5 ans. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une consultation médicale et en tout en tout état de cause, la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [E] [K] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 29 octobre 2024. Dès lors, les pièces médicales postérieures à cette date, ne peuvent être prises en considération.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres du guide-barème et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il résulte du barème que toute déficience entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).
Ces actes essentiels sont notamment :
Les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
La toilette du corps et les soins d’apparence ;
L’habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
La prise des repas ;
Les déplacements (marche ou fauteuil roulant).
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [J], médecin consultant, estime que le taux d’incapacité de Madame [K] se situe entre 50 % et 79 % et expose que « Madame [E] [K] peut travailler sur un poste aménagé à mi-temps, d’autant qu’elle souhaite travailler à nouveau ».
Madame [E] [K] conteste ces conclusions et fait valoir qu’elle a contracté un COVID long le 6 octobre 2021 ayant nécessité son transfert en réanimation et qui s’est ajouté à ses antécédents médicaux, surpoids, asthme sévère, apnée du sommeil et une pneumopathie hypoxémiante sévère. Elle indique que depuis cet épisode infectieux, elle souffre d’une fatigue chronique, d’un syndrome d’hyperventilation, de précordialgies persistantes, de vertiges à la marche, d’une anosmie, d’une agueusie, d‘une asthénie marquée, de douleurs thoraciques accompagnées de signes de dysautonomie, d’un syndrome rotulien, d’une tendinite aux épaules ainsi que de troubles cognitifs se traduisant notamment par des troubles mnésiques et une difficulté à maintenir son attention et d’une décompensation anxiodépressive depuis septembre 2024.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, et qu’il convient d’évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
Le certificat médical joint à la demande d’allocation mentionne que Madame [E] [K] présente un Covid long et une chondropathie du genou droit/ asthme avec les éléments à retenir suivant : dysautonomie cardiovasculaire avec tachycardie réactionnelle, troubles du sommeil, intolérance à l’effort type basse, douleur à la marche et station debout et douleurs gênantes à la station debout.
Il est décrit les signes cliniques suivants : « douleur genou droit et épaule droite, asthénie chronique, trouble mémoire, (…) au repos et (…) asthme, tachycardie ».
Il n’est constaté qu’un retentissement léger puisque l’essentiel des Items sont mentionnés en A, signifiant que ces activités sont réalisées sans difficultés, ou en B (marche et déplacement à l’extérieur, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, gérer son suivi de soins, faire des démarches administratives et gérer son budget) ce qui signifie que les activités sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Seules les activités suivantes sont cotées en C, et donc réalisées avec aide humaine : faire ses courses, préparer un repas et faire des démarches administratives.
Par conséquent, dans la mesure où Madame [K] accompli sans difficulté l’essentiel des actes de la vie quotidienne, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Le certificat médical ci-dessus décrit établit que Madame [K] présente néanmoins des troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale avec cependant une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité est au moins de 50 %, ainsi que l’ont retenu la MDPH et le médecin consultant.
Il convient dès lors de rechercher si les pathologies de Madame [K] entraînent une restriction substantielle et durable à l’emploi.
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
Il est démontré par Madame [K] l’existence de différentes déficiences à l’origine de son handicap. Néanmoins, elle ne démontre pas que ces pathologies sont, en particulier, un frein important, à son accès à l’emploi.
Ainsi, les seuls certificats médicaux évoquant des difficultés professionnelles, émanant du Docteur [Q] et de Monsieur [C] [P], kinésithérapeute, sont soit très anciens (15 mars 2022), soit postérieurs à la demande (31 mars 2025). En outre, ils demeurent imprécis en ce qu’ils évoquent un « handicap sur la vie professionnelle et personnelle très important » et « des difficultés dans l’exercice de la profession auprès d’enfants qui nécessitent des positions prolongées statiques et souvent accroupies », sans précision sur les motifs médicaux qui empêchent Madame [K] d’exercer toute activité professionnelle, fut-ce sur un poste aménagé et fut-ce sur un temps de travail réduit.
De la même manière, si le bilan orthophonique du 1er juillet 2022 et le bilan neuropsychologique du 9 mars 2026 (postérieur à la demande) indiquent que Madame [K] présente, depuis son infection au Covid, des troubles mnésiques associés à un trouble d’apprentissage pour lequel elle était antérieurement suivie qui rendent difficile le maintien de l’attention, ces éléments n’expliquent pas en quoi de tels troubles impactent son accès à l’emploi.
Il sera relevé que Madame [K] ne produit aucun élément sur ses activités professionnels antérieures et, en particulier, sur le fait qu’elle a cessé toutes activités du fait de son handicap.
Il ressort ainsi de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que les pathologies de Madame [E] [K] entravent son aptitude à reprendre une activité professionnelle.
Il s’ensuit qu’il ne peut être retenu une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Dès lors, le tribunal considère que Madame [K] présente au 29 octobre 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans existence d’une RSDAE et qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [K], qui succombe, conservera la charge des éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 avril 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [E] [K],
DIT QUE Madame [E] [K], présentait à la date impartie pour statuer du 29 octobre 2024 un taux d’incapacité situé entre 50 % et 79 %,
DIT QUE, en l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi, Madame [E] [K] ne remplitBM 1206123469
pas les conditions médicales pour percevoir l’allocation adulte handicapé,
DEBOUTE Madame [E] [K] de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [K] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M. BOUAFFASSA
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