Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 23 avr. 2026, n° 25/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02621 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNWG
Copies exécutoires
délivrées le : 23 Avril 2026
aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
né le 15 Juin 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eléonore CRUZ de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DALL AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 mars 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI,Cadre greffier, en présence de Mme F. MIRE, Auditrice de justice et Mme [Q] [E], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Par assignation du 12 mai 2025, Monsieur [O] [J] a saisi les tribunal judiciaire de Grenoble afin de solliciter la condamnation de la SASU DALL AUTO à lui payer les sommes de :
-1281,06 euros au titre de son préjudice financier,
-1000 euros au titre de son préjudice moral,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
A l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [O] [J] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de son assignation.
Il soutient, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que :
— il a confié son véhicule pour réparation d’un pneu crevé au garage DALL AUTO,
— le garagiste a endommagé la jante et la roue de secours,
— en vertu de son obligation de résultat, la société DALL AUTO doit être condamnée à indemniser son préjudice.
La SASU DALL AUTO comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense. Elle demande au tribunal de :
— débouter M. [J] de ses demandes,
— rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes, elle soutient qu’elle n’est jamais intervenue pour effectuer une réparation sur le véhicule de M. [J] mais uniquement pour gonfler gracieusement la roue de secours qu’avait changé le propriétaire du véhicule, et que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une quelconque obligation à laquelle la société DALL AUTO serait tenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Monsieur [J] justifie d’une tentative préalable de médiation avant la saisine du tribunal.
Son action est recevable.
Sur le fond
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à M. [J] de rapporter la preuve des faits invoqués à l’appui de ses prétentions.
Monsieur [J] verse aux débats :
— deux photographies de pneus non datées,
— un devis de facture de roue de secours du 22-08-2024 du garage DU MONT [Localité 3]
— un devis de réparation de jante du 16-09-2024 du garage [K] [T]
— une attestation de Monsieur [H] [U] indiquant l’avoir accompagné le 10-08-2024 au garage DALL AUTO,
— des échanges de mail entre son assureur protection juridique et la SASU DALL AUTO.
1. Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il est propriétaire d’un véhicule automobile.
2. Dans son assignation, M. [J] allègue avoir subi une crevaison au mois d’août 2024 et s’être rendu au garage le plus proche pour procéder au changement de roue.
Cela est contradictoire avec l’attestation de M. [H] qui indique que lors de la crevaison, M. [J] a procédé lui-même au changement de la roue crevée par une roue de secours neuve. En revanche, cela confirme que la société DALL AUTO n’est pas intervenue pour procéder au changement de la roue crevée par la roue de secours.
3. Monsieur [A] atteste ensuite qu’en raison de la crevaison intervenue, le pneu était troué sur le flan, ce qui peut correspondre aux photographies non datées et non circonstanciées de pneumatiques produites par le requérant.
4. Monsieur [J] allègue également que la société DALL AUTO aurait tentée de changer la roue en vain en utilisant un pneu d’un diamètre inférieur à la roue en rayant la jante, qu’elle n’y est pas parvenue et que le garage aurait pris l’initiative de gonfler la roue de secours en l’endommageant.
Or, à supposer que M. [J] veuille dire que le garage a tenté de réparer le pneu crevé (au lieu de « changer la roue »), il n’explique pas en quoi l’opération de gonflage de la roue de secours aurait endommagé le pneu de cette roue.
5. Aucune pièce ne démontre que la jante du véhicule a été endommagée. Un simple devis de réparation, qui ne mentionne pas la nature de la réparation, et qui a été établi un mois après les faits prétendus est insuffisant.
6. Si le pneu de la roue de secours et la roue principale avaient été endommagés comme il le soutient, Monsieur [J] n’aurait pas été en mesure de rouler avec son véhicule et il aurait dû justifier dans le cadre de l’instance a minima d’une facture de réparation de l’une des deux roues.
Or, il ne verse aux débats que deux devis établis en août et septembre 2024 pour une réparation de jante et une roue de secours.
Si la preuve de l’étendue d’un préjudice peut reposer sur la production de simples devis, tel n’est pas le cas des faits allégués par M. [J] à l’appui de ses prétentions, qui eux doivent être prouvés par des éléments objectifs.
Au vu de l’insuffisance des preuves produites et des contradictions dans les déclarations de M. [J] et du témoin, le tribunal retient que Monsieur [J] ne démontre pas que la SASU DALL AUTO aurait causé des dommages à son véhicule. Il sera débouté de ses demandes.
Succombant, il sera condamné aux dépens. Il payera en outre une somme de 800 euro à al SASU DALL AUTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Déboute Monsieur [O] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne aux dépens et à payer à la SASU DALL AUTO une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Liquidation
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Dénonciation ·
- Annulation ·
- Contestation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention frauduleuse ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Notification
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Pénalité ·
- Clause pénale ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Honoraires
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Délai de paiement ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Déficit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Asthme
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Pacifique ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Maître d'oeuvre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Artisan ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Clerc ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.