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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00656 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQR
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Gautier KERTUDO
— S.A.S. [7]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00656 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQR
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Adrien BARBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [Y], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00656 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er septembre 2011, la société [7], anciennement dénommée [6], a conclu avec la société [6] un contrat de prestation de services d’une durée de douze mois, renouvelé le 31 août 2012, à effet au 1er novembre 2012, dont l’objet était de faire assurer par celle-ci la surveillance et le contrôle des sites qu’elle confiait à sa garde.
Le 12 juillet 2013, la société [7] a informé la société [6] de la résiliation du contrat, au motif que celle-ci était redevable d’une créance de 150 453 euros à l’égard du service des impôts des entreprises de [Localité 5].
A la suite d’un contrôle de la société [6] opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, portant sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF Centre Val de Loire a adressé à la société [7], une lettre d’observations en date du 23 juin 2014 mettant en œuvre la solidarité financière prévue par les articles L8222-1 et suivants du code du travail, suivie d’une mise en demeure en date du 6 octobre 2014 de payer la somme de 273 469 euros en cotisations.
Ayant vainement contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (la CRA), la société [7] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, lequel, par jugement en date du 4 juillet 2017, l’a rejeté.
Le 24 juillet 2017, la société [7] a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Versailles.
Dans l’intervalle, l’URSSAF a également adressé à la société [7] le 20 mai 2015 une lettre d’observation concernant l’annulation des exonérations du donneur d’ordre, suivie d’une mise en demeure en date du 7 octobre 2015 de payer la somme de 89 879 euros dont 75 000 euros en cotisations et 14 879 euros en majorations de retard.
Ayant une nouvelle fois vainement contesté cette mise en demeure devant la CRA, la société [7] a formé un second recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, lequel, par jugement en date du 8 janvier 2018, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive devant intervenir à la suite de l’appel intervenu de son jugement en date du 4 juillet 2017.
Par arrêt en date du 26 septembre 2019, la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris, validé le redressement et la mise en demeure en date du 6 octobre 2014 pour la somme de 188 707 euros et condamné la société [7] à payer cette somme à l’URSSAF.
Le 25 novembre 2019, la société [7] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 18 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles étant alors définitif.
Après mise en état de l’affaire concernant le redressement portant sur l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 16 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal d’infirmer la décision de la CRA du 26 février 2015, d’annuler la mise en demeure du 6 octobre 2024 et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’article L8222-2 du code du travail, que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne lui transmettant pas le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société [6] ni la procédure de redressement de cette société. Elle fait également valoir que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que le rapport de contrôle établi par l’inspecteur en charge du recouvrement lui a été transmis après réception de sa réponse en date du 24 juillet 2014.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, demande oralement au tribunal de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes et de valider le redressement et la mise en demeure en date du 7 octobre 2015.
Elle fait valoir que la procédure de solidarité financière mise en œuvre à l’encontre de la société [7] a été validée à la suite d’un arrêt définitif de la Cour de cassation en date du 18 mars 2021 et que cette dernière ne peut plus venir remettre en cause le manquement à son obligation de vigilance ni contester le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé ou son contenu dans le cadre de la présente procédure relative à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations du donneur d’ordre.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du redressement et de la mise en demeure du 6 octobre 2024
Il convient de rappeler qu’une nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, il est constant que pour faire obstacle à la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, la société [7], appelante du jugement qui a validé le redressement et la mise en demeure en date du 6 octobre 2014 notifié par l’URSSAF sur le fondement de cette solidarité, a demandé à la cour d’appel d’annuler le redressement et la mise en demeure précitée, au motif qu’elle avait respecté son obligation de vigilance à l’égard de la société [6] et que les conditions de la mise en œuvre de la solidarité financière n’étaient pas réunies.
Dans le dispositif de son arrêt en date du 26 septembre 2019, la cour d’appel de Versailles a expressément validé le redressement et la mise en demeure en date du 6 octobre 2014 pour la somme de 188 707 euros.
Ces dispositions du dispositif sont, non seulement revêtus de l’autorité de la chose jugée, par application de l’article 1355 du code civil, mais sont aussi devenus irrévocables par l’effet du rejet, le 18 mars 2021, du pourvoi en cassation que la société [7] avait formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel en date du 26 septembre 2019.
Dès lors, la même demande, peu important qu’elle soit fondée sur des moyens nouveaux, se heurte à la chose jugée et doit de ce fait être déclarée irrecevable, par application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant
L’article L133-4-5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2012-1404 en date du 17 décembre 2012, dispose que lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
En l’espèce, il convient de relever que les documents (la lettre d’observations du 20 mai 2015 et la mise en demeure du 7 octobre 2015) contiennent les informations nécessaires pour permettre à la société [7] de connaître la nature, la cause et l’étendue du redressement opéré à son encontre, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
La procédure de redressement est par conséquent régulière.
Le redressement au titre de la solidarité financière ayant été jugé fondé par la cour d’appel de Versailles, l’annulation des exonérations sur la période concernée en est la conséquence légale.
Dès lors, il y a lieu de valider la procédure d’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant prévue à l’article L133-4-5 du code de la sécurité sociale à hauteur de 89 879 euros et de condamner la société [7] au paiement de cette somme dont 75 000 euros de cotisations et 14 879 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [7], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter la société [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la société [7] en ses demandes de voir infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 6 février 2015 et annuler la mise en demeure en date du 6 octobre 2014,
VALIDE le redressement opéré par l’URSSAF à hauteur de 89 879 euros,
VALIDE la mise en demeure en date du 7 octobre 2015 pour un montant de 89 879 euros,
CONDAMNE la société [7] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 89 879 euros, dont 75 000 euros de cotisations et 14 879 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens.
DEBOUTE la société [7] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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