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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 1er sept. 2025, n° 22/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02122 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GBGN
AFFAIRE : [J] / [R]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] [J]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau D’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O] [K] [R]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau D’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 02 Juin 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Agnès BLOISE
+ copie NOTAIRE
le
Monsieur [L] [O] [K] [R] et de Madame [W] [H] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2007 par devant l’officier d’État Civil de [Localité 10] (69) après contrat reçu le 21 juin 2007 par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 18] (69) , portant adoption du régime de la séparation des biens .
Par jugement définitif du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE en date du 11 janvier 2021 :
— le divorce a été prononcé entre les époux Monsieur [L] [O] [K] [R] et Madame [W] [H] [J] ,
— Monsieur [L] [O] [K] [R] a été débouté de sa demande de liquidation et de partage du régime matrimonial ,
— la date des effets du divorce quant aux biens a été fixée au 18 décembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Par exploit en date du 22 juin 2022 , Madame [W] [H] [J] a fait assigner Monsieur [L] [O] [K] [R] en liquidation et partage judiciaire .
Par conclusions notifiées le 03 octobre 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [W] [H] [J] demande , au visa des articles 815, 840 du code civil, 56, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir les demandes de Madame [W] [J],
— les déclarer recevables, justifiées et bien fondées,
Y faire droit,
— débouter Monsieur [L] [R] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ;
— désigner Madame la Présidente de la Chambre des Notaires de l’Ain avec faculté de délégation, ou à tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision en cause, et sous la surveillance de tel magistrat du siège qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner,
— dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers, des indemnités d’occupation, ou pour la détermination de titres sociaux, ou de tout instrument financier ,
— déclarer qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,
— déclarer que le magistrat chargé de la surveillance des opérations de partage sera chargé de faire un rapport de difficulté,
— juger que le Notaire désigné aura pour mission de :
* déterminer les masses actives et passives du régime matrimonial,
* procéder à l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 13], en tenant compte notamment des travaux d’amélioration réalisés par Madame [J] et lesquels seront évalués selon les dispositions de l’article 815-13 du Code Civil,
* déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
* établir un compte d’administration entre les parties ,
— ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 13], à Madame [W] [J], à charge de soulte,
— condamner Monsieur [L] [R] à payer à Madame [W] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2023 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [L] [O] [K] [R] demande , au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants, 840 et suivants du code civil, 1536 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— donner acte à Monsieur [R] qu’il ne s’oppose pas à ce qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de la séparation de bien, ayant existé entre lui et Madame [J],
— désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Ain avec faculté de délégation, ou à tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision en cause, et sous la surveillance de tel magistrat du siège qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner,
— déclarer qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,
— déclarer que le magistrat chargé de la surveillance des opérations de partage sera chargé de faire un rapport de difficulté,
— écarter des débats les pièces adverses 50 et 51,
En conséquence,
— constater que figure à l’actif du patrimoine indivis les éléments suivants :
* Le bien immobilier sis à [Localité 15] constituant l’ancien domicile conjugal,
* L’appartement sis [Localité 21],
* Le véhicule TOYOTA RAV 4,
* Le mobilier acquis en indivision par le couple et figurant au sein de l’ancien domicile conjugal,
* les parts constituant la SCPI pour un montant de 19.000 euros ,
— rejeter toutes prétentions de Madame [J] visant à fixer la valeur du domicile conjugal à la somme de 390.000 euros,
— ordonner que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 16] sera fixée au plus proche du partage,
— déclarer qu’en vertu des modes de financement du bien sis [Adresse 16], Monsieur [R] détient une créance sur Madame [J] devant être valorisée,
— constater que Madame [J] est redevable d’une indemnité d’occupation,
— ordonner que la valeur locative du bien sis [Adresse 16], servant à calculer l’indemnité d’occupation, sera fixée au plus proche du partage,
— constater que le bien immobilier sis à [Localité 21] a été mis en vente au prix de 295.000 euros,
— constater que Madame [J] est redevable de la moitié des sommes versées par Monsieur [R] concernant l’assurance du bien immobilier sis à [Localité 21],
— ordonner que Monsieur [R] récupère son matériel de sonorisation et audiovisuels,biens personnels restés au sein de l’ancien domicile conjugal,
— débouter Madame [J] de toutes fins et prétentions contraires,
— débouter Madame [J] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 08 avril 2025, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 02 juin 2025, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur la recevabilité des pièces numérotées 50 et 51 de Madame [W] [H] [J]
Attendu que Monsieur [L] [O] [K] [R] demande d’écarter des débats les pièces numérotées 50 et 51 de Madame [W] [H] [J] ;
Que la pièce numérotée 50 était, selon lui, un courrier que son ancien avocat lui avait écrit, produite en violation du secret professionnel auquel les avocats sont astreints déontologiquement et alors qu’un client ne saurait lever un avocat de son secret professionnel.
Que la pièce numérotée 51 était, selon lui, une lettre officielle qui ne figure pas sur un papier à en-tête de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir à qui est adressé cette lettre ni même la date de celle-ci puisqu’elle n’en comporte aucune ;
Qu’il apparaît que ces pièces ont été retirées par Madame [W] [H] [J] puisque la mention «néant» figure désormais sur son bordereau au niveau de chacun de ces numéros ; que cette demande est, donc, devenue sans objet ;
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Madame [W] [H] [J] justifie d’une tentative de partage amiable du régime matrimonial dès 2021 par l’intermédiaire de Maître [V] [G], notaire choisi par Monsieur [R] et de Maître [I] [A], notaire de Madame [J], sans succès ;
Qu’il est ainsi démontré l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable ; que les demandes de Madame [W] [H] [J] sont recevables ;
Que Monsieur [L] [O] [K] [R] ne s’y oppose pas ;
Qu’il convient d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux Monsieur [L] [O] [K] [R] et Madame [W] [H] [J];
Sur la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux :
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Qu’il convient de mandater le notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier
Que la désignation sera nominative, celle du Président de la Chambre des Notaires de l’AIN étant proscrite d’autant qu’il n’existe plus qu’une chambre interrégionale ;
Que Maître [T] [P], notaire à [Localité 15] (01), sera désigné pour se charger des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties avec la mission habituelle conformément aux textes précités ;
Que le couple a acquis, le 19 septembre 2007 une maison en indivision sise à [Adresse 17], moyennant le prix de 330.000 euros dont Madame [W] [H] [J] a eu la jouissance provisoire à titre non gratuit, et avait acquis le 10 mars 2015, un appartement sis à [Localité 21], moyennant le prix de 251.480 euros, mis en vente en octobre 2022 et vendu pour le prix de 257.000 euros le 15 septembre 2023 avec un solde disponible de 3.087,36 euros après déduction des crédit et frais ; qu’en outre, Madame [J] et Monsieur [R] sont associés dans le cadre d’une SCPI ;
Qu’au vu de ces éléments, la complexité des opérations justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situés à [Localité 15] (01)
Attendu qu’en vertu de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers ; que toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit ;
Qu’il doit être statué en fonction des intérêts en présence notamment familiaux, sociaux et professionnels ;
Qu’il convient de rappeler que selon l’article 834 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
Attendu que Madame [W] [H] [J] sollicite l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 15] sans motiver sa demande ; qu’il apparaît seulement que le juge conciliateur lui avait confié la jouissance provisoire de ce bien ;
Que Monsieur [R] s’oppose à toute attribution préférentielle du bien à Madame [J] qu’elle sous estime à 390.000 euros, et sollicitera sa mise en vente, au besoin aux enchères, si celle-ci n’accepte pas une valorisation réaliste de l’ancien domicile conjugal ; qu’en outre, Madame [J] ne présente aucune garantie quant au paiement de la soulte qu’elle devrait à Monsieur [R] si une telle attribution devait avoir lieu ;
Que les contestations relatives à la liquidation du régime matrimonial notamment sur la valorisation du bien ne permettent pas en l’état de connaître le montant de la part revenant à chaque partie et, donc, d’avoir une estimation certaine de la soulte éventuellement due en adéquation avec la capacité financière de Madame [W] [H] [J] ; qu’en conséquence, Madame [W] [H] [J] sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il est prématuré que la présente Juridiction se prononce sur les autres demandes qui ne sont en réalité qu’un descriptif sommaire du patrimoine à partager et que l’exposé des intentions des parties et qui relèvent, dans un premier temps, de la mission confiée au notaire ; qu’elles ne seront tranchées qu’ultérieurement en cas de désaccord persistant constaté par ce professionnel ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [H] [J] et de Monsieur [L] [O] [K] [R] leurs frais irrépétibles de l’instance non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire non compatible avec la nature de l’affaire eu égard à la désignation d’un notaire pour un travail préparatoire ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Dit que la demande de Monsieur [L] [O] [K] [R] visant à écarter des débats les pièces numérotées 50 et 51 de Madame [W] [H] [J] est devenue sans objet, les dites pièces ayant été retirées,
Constate l’échec de la tentative de partage amiable et déclare recevables les demandes de Madame [W] [H] [J],
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux Monsieur [L] [O] [K] [R] et Madame [W] [H] [J],
Commet pour y procéder Maître [T] [P], notaire à MIRIBEL [Adresse 1]) (01), sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet,
Dit que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur, et se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 Août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L 143 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il pourra interroger [8], [9] et [19],
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles et de vente éventuelle,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours ou terminés et tout document relatif à ces crédits,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Déboute Madame [W] [H] [J] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison indivise sise à [Adresse 17],
Dit que les autres demandes formulées par les parties sont prématurées et supposent au préalable l’accomplissement par le notaire de sa mission,
Déboute Madame [W] [H] [J] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [L] [O] [K] [R] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 01 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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