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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 23/08969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/08969
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ION
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
Madame [S] [I] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0775
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, SA
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [T] [J] et Mme [S] [I] épouse [J] sont propriétaires du lot n° 1.314 au sein de cet immeuble.
Par actes d’huissier de justice délivré le 6 juillet 2023, M. [T] [J] et Mme [S] [I] épouse [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 4] à Paris 13ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022 et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions 1, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12.2, 13.1, 13.2, 14, 16.1, 16.2, 20, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24, 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5 et 36 de l’assemblée générale du 23 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 10] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
Déclarer les époux [J] irrecevables en leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022 dans son intégralité et en leurs demandes d’annulation des résolutions 1, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12.2, 13.1, 13.2, 14, 16.1, 16.2, 20, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24, 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5 et 36 de l’assemblée générale du 23 juin 2022,
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 6 juillet 2023,
Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 18 septembre 2024, les époux [J] demandent au juge de la mise en état de :
Les déclarer recevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 23 juin 2022, et en leur demande subsidiaire d’annulation des résolutions 1, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12.2, 13.1, 13.2, 14, 16.1, 16.2, 20, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24, 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5 et 36 de l’assemblée générale ordinaire en date du 23 juin 2022,
Renvoyer l’affaire à la mise en état pour qu’il soit conclu au fond,
Dire qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de l’incident, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’incident,
Condamner le syndicat des copropriétaires à leur la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 26 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la recevabilité des demandes des époux [J]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 10] soutient que les époux [J] ont perdu tout intérêt à agir à l’encontre de l’assemblée générale du 6 juillet 2023 depuis le 26 septembre 2022, dès lors qu’il verse aux débats les accusés de réception de la convocation à l’assemblée générale et de la notification du procès-verbal, respectivement en date de 31 mai 2022 et du 25 juillet 2022, en précisant que :
— les époux [J] ne démontrent pas leur absence du 30 mai au 18 juillet 2023 dès lors que la copie de leur passeport est illisible,
— les époux [R] ne démontrent pas ne pas avoir donné l’autorisation au gardien de signer ces notifications, alors que ce dernier ne peut signer qu’avec l’autorisation des copropriétaires,
— M. [W], gardien en poste depuis le 13 juillet 2022, n’a pu réceptionner ces convocations,
— en tout état de cause, il est de jurisprudence constante qu’un copropriétaire irrégulièrement convoqué doit agir dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (Civ. 3ème, 28 février 2006, n° 05-11409, 12 octobre 2005, n° 04-14.602, 13 novembre 2013, n° 12-12.084, 30 mars 2011, n° 10-14.381).
Les époux [J] soutiennent qu’ils ont qualité pour agir en contestation de l’assemblée générale du 23 juin 2022, par assignation du 6 juillet 2023, dès lors qu’ils n’ont pas été convoqués à cette assemblée dont le procès-verbal ne leur a pas été notifié. Ils font valoir que :
— l’accusé de réception de la convocation mentionne sa distribution le 31 mai 2022 mais ne porte pas de signature,
— ils étaient à l’étranger du 30 mai au 18 juillet 2022,
— la notification du procès-verbal de l’assemblée générale a été signée le 25 juillet 2022 par le gardien, sans autorisation de leur part, la signature présente sur ledit accusé de réception n’étant pas la leur (signatures des époux [J] dans les conclusions en page 7) et le gardien ayant confirmé, suivant sommation interpellative, la réception des convocations et des procès-verbaux d’assemblée générale ainsi que leur stockage à la loge, à charge pour les copropriétaires de venir les récupérer ensuite.
***
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic (Civ. 3ème, 12 octobre 2005, n° 04-602).
L’alinéa 1er de l’article 18 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ».
Aux termes de l’article 64 du même décret, « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement ».
Cette disposition a pour objectif de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu’un copropriétaire puisse, en s’abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de recours de courir et ainsi fragiliser l’exécution des décisions d’assemblée générale.
Ainsi, la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir (Civ. 3ème, 28 novembre 2020, n° 11-18.008, s’agissant d’une lettre recommandée dont il avait été fait retour au syndic avec la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur », alors que la signature portée sur l’accusé de réception n’était pas celle de la destinataire ; Civ. 3ème, 29 juin 2023, n° 21-21.708, s’agissant d’une lettre recommandée retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d’une assemblée générale (Civ. 3ème, 17 décembre 2015, n° 14-24.630).
En l’espèce, eu égard aux dispositions précitées, la question de l’irrégularité de la convocation des époux [J] à l’assemblée générale du 23 juin 2022 est indifférente à l’appréciation de la recevabilité de leur action en contestation de ladite assemblée générale.
S’agissant de la régularité de la notification aux époux [J] du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires verse aux débats l’accusé de réception de la lettre recommandée n° 2C 169 604 0578 6, signé et portant mention d’une présentation et d’une distribution le 25 juillet 2022 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires). Toutefois, les époux [J], qui contestent la signature de cet accusé de réception, produisent l’avis de passage du facteur de la même lettre recommandée n° 2C 169 604 0578 6, qui porte la mention manuscrite « loge » au sein de l’emplacement normalement réservé à la mention – absente en l’espèce – de l’adresse du bureau de poste dans lequel la lettre recommandée peut être retirée (pièce n° 11 des époux [J]). Cet avis ne mentionne aucune date. En outre, le gardien de l’immeuble, en poste selon le syndicat des copropriétaires depuis le 13 juillet 2022, a confirmé, dans le cadre d’une sommation interpellative réalisée le 17 septembre 2024 à l’initiative des époux [J] (pièce n° 14 des époux [J]), qu’il lui était « arrivé de réceptionner, lors de (sa) prise de fonction dans la copropriété, il a environ deux ans, pendant un mois ou deux, le courrier des services postaux dont les convocations et procès-verbaux d’assemblée générale, le temps de la transition avec la Poste, qui devait reprendre la distribution du courrier simple et recommandé de A à Z. Les procès-verbaux d’assemblée générale étaient stockés à la loge. Les copropriétaires venaient ensuite les récupérer » (pièce n° 14 des époux [J]).
Dès lors, il est établi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2022 n’a pas été notifié au domicile indiqué par les époux [J] au syndic. Il l’a été à la loge du gardien de l’immeuble.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires, sur lequel repose la charge de la preuve de la notification régulière de ladite notification, ne démontre pas que le gardien de l’immeuble avait reçu mandat des époux [J] pour réceptionner ladite convocation.
Il convient donc de :
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires visant à voir déclarer les époux [J] irrecevables en leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022 dans son intégralité et en leurs demandes d’annulation des résolutions 1, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12.2, 13.1, 13.2, 14, 16.1, 16.2, 20, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24, 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5 et 36 de l’assemblée générale du 23 juin 2022, et visant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 6 juillet 2023,
— déclarer recevables, en la forme, les demandes des époux [J] d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022 dans son intégralité et d’annulation des résolutions 1, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12.2, 13.1, 13.2, 14, 16.1, 16.2, 20, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24, 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5 et 36 de l’assemblée générale du 23 juin 2022.
3- Sur les demandes accessoires
La demande des époux [J] n’est pas déclarée bien « fondée » par le juge, s’agissant d’une ordonnance statuant sur la recevabilité de l’action. Il n’y a donc pas lieu à dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Tenus aux dépens, il sera condamné à payer aux époux [J] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [J] seront déboutés du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état du 29 avril 2025 à 10 heures pour :
— conclusions en défense du syndicat des copropriétaires au plus tard le 10 février 2025,
— conclusions récapitulatives en demande des époux [J] (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 10 mars 2025,
— conclusions récapitulatives en défense du syndicat des copropriétaires (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 10 avril 2025,
— avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire par message RPVA au plus tard le 24 avril 2025
— clôture.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 10] visant à voir déclarer M. [T] [J] et Mme [S] [I] épouse [J] irrecevables en leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022 dans son intégralité et en leurs demandes d’annulation des résolutions 1, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12.2, 13.1, 13.2, 14, 16.1, 16.2, 20, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24, 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5 et 36 de l’assemblée générale du 23 juin 2022, et visant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 6 juillet 2023,
Déclarons recevables, en la forme, les demandes des époux [J] d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022 dans son intégralité et d’annulation des résolutions 1, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12.2, 13.1, 13.2, 14, 16.1, 16.2, 20, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24, 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5 et 36 de l’assemblée générale du 23 juin 2022,
DISONS n’y avoir lieu à dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 10] aux dépens de l’incident,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 10] à payer à M. [T] [J] et à Mme [S] [I] épouse [J] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [T] [J] et Mme [S] [I] épouse [J] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 10] de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 à 10 h00 pour :
— conclusions en défense du syndicat des copropriétaires au plus tard le 10 février 2025,
— conclusions récapitulatives en demande des époux [J] (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 10 mars 2025,
— conclusions récapitulatives en défense du syndicat des copropriétaires (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 10 avril 2025,
— avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire par message RPVA au plus tard le 24 avril 2025
— clôture.
Faite et rendue à [Localité 9] le 09 Janvier 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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