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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 21/12498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/12498
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHDS
N° MINUTE : 2
Assignation du :
27 septembre 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société de Publicité Edition Et Diffusion – SPEED
(S.A.S.)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Jacques PITTERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0033
DEFENDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [D] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #720
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 1998, la société Etablissement Leon Hatot, aux droits de laquelle est venu M. [X], a donné à bail à la SAS Société de Publicité Edition Et Diffusion (ci-après société « SPEED ») des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1998. Le bail s’est tacitement prolongé depuis.
Par acte notarié du 3 octobre 2016, lesdits locaux ont été cédés par M. [X] à Mme [Z] [D] épouse [E] et M. [G] [E] (ci-après les « époux [E] »).
Par acte d’huissier du 16 février 2017, les époux [E] ont délivré à la société SPEED un commandement visant la clause résolutoire du bail de régler le loyer par quart au début de chaque trimestre.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2018, la société SPEED, invoquant le fait que les nouveaux bailleurs se sont engagés à acquérir son droit au bail, les a assignés devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir :
— condamner les époux [E] à réitérer l’acte de vente du droit au bail du local situé [Adresse 1] au prix de 130.000 euros, sous astreinte de 2.000 euros par mois de retard,
— suspendre les effets du commandement de payer du 16 février 2017 visant la clause résolutoire du bail commercial,
— condamner les époux [E] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La procédure a été enregistrée devant la 18ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, sous le numéro RG 18/1490.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2018, les époux [E] ont fait délivrer à la société SPEED un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour le 30 juin 2019.
Par acte d’huissier du 26 avril 2019, la société SPEED a assigné les époux [E] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission de donner des éléments sur le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2019. Elle n’a pas donné suite à cette procédure et a saisi de cette même demande le juge de la mise en état désigné dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 18/1490, par conclusions du 8 octobre 2019.
Par ordonnance du 27 février 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise aux fins de déterminer l’indemnité d’éviction au motif que le tribunal devait préalablement statuer au fond sur l’existence d’une éventuelle vente du droit au bail, objet de l’action de la société SPEED, avant d’ordonner une éventuelle expertise judiciaire sur l’indemnité d’éviction.
Par jugement du 19 janvier 2021 dans l’instance RG 18/01490, le tribunal judiciaire a :
— rejeté la demande visant à condamner les époux [E] à réitérer l’acte de vente du droit au bail,
— condamné M. [E] à payer à la société SPEED la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour rupture abusive des pourparlers,
— déclaré nul le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 16 février 2017,
— rejeté la demande des époux [E] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et la demande subséquente aux fins de voir ordonner l’expulsion,
— rejeté la demande de dommages et intérêts d’un montant de 50.000 euros des époux [E].
Les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 16 juin 2021, la société SPEED a fait assigner les époux [E] et la SELAS Lacourte et associés, Notaires, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de voir annuler la vente immobilière intervenue le 3 octobre 2016 au motif que son droit de préemption n’avait pas été purgé, ordonner sa substitution aux tiers acquéreurs et condamner les défendeurs à lui payer 60.000 euros à titre de dommages et intérêts. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/10330.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré cette action irrecevable car prescrite.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2021, la société SPEED a introduit une troisième procédure et fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction à 130.000 euros et ordonner son paiement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/12498. Il s’agit de la présente instance.
Les époux [E] ont formé un incident de procédure en soulevant la prescription de cette demande en paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/12498, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a débouté les époux [E] de leur demande d’expulsion de la société SPEED des locaux donnés à bail, ainsi que des demandes subséquentes, notamment le paiement d’une indemnité d’occupation.
Les époux [E] ont interjeté appel total de cette ordonnance et formé un nouvel incident sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Par un arrêt du 24 mai 2023, la cour d’appel de Paris a décidé, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG n°21/12498 :
« Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 31 janvier 2023 par la société SPEED
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 juin 2022 sous le numéro RG 21/12498 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Z] [D] épouse [E] et M.[G] [E] à supporter la charge des dépens d’appel. »
Les époux [E] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, lequel a été déclaré irrecevable par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 novembre 2024, les époux [E] étant condamnés aux dépens.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 janvier 2021 (dans l’instance RG 18/01490) sauf en ce qu’il a condamné M. [E] à 20.000 euros de dommages et intérêts au profit de la société SPEED pour rupture abusive des pourparlers, estimant que la faute n’était pas établie.
La société SPEED a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 19 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la société SPEED demande au juge de la mise en état de « Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation (pourvoi n°25-11969) et, le cas échéant, de la cour d’appel de renvoi. »
Les époux [E] n’ont pas conclu sur l’incident mais ont déclaré, par message RPVA du 9 septembre 2025, ne pas s’opposer au sursis à statuer.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SPEED fait valoir qu’il serait de bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2024 confirmant le jugement du 19 janvier 2021 qui avait rejeté la demande d’exécution forcée de la cession de droit au bail, dans la mesure où elle ne peut percevoir à la fois le prix d’une cession de droit au bail et une indemnité d’éviction.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l’intérêt qu’il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s’entend, notamment, de l’hypothèse, dans laquelle la survenance de l’événement qui le cause est de nature à influer sur l’issue du litige et de l’instance qu’il est destiné à suspendre.
En l’espèce, la société SPEED a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2024 ayant notamment confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 janvier 2021, qui avait rejeté sa demande en exécution forcée de la cession du droit au bail aux époux [E], et, infirmé ce même jugement en rejetant la demande de dommages et intérêts de la société SPEED pour rupture abusive de pourparlers.
L’issue de ce pourvoi en cassation est susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance dans la mesure où la demande de fixation et de paiement d’une indemnité d’éviction ne pourra se cumuler avec l’exécution forcée de la cession du droit au bail. Dès lors, la poursuite de la présente instance est tributaire de l’issue du litige entre les parties concernant la cession du droit au bail au profit des époux [E].
Il apparaît en conséquence d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi n°25-11969,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 à 11h30 pour faire un point sur le pourvoi devant la Cour de cassation et le sursis à statuer,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens,
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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