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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
8 JANVIER 2026
N° RG 25/01241 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ7J
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [T] [I], [F] [X] C/ [N] [J], Commune COMMUNE DE [Localité 11]
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
né le 11 août 1974 à [Localité 14] (91)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Pierre-Alexandre PROFFIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 et Me Nicodim-Beniamin GLIGOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0468
ET
Madame [F] [Y] épouse [I]
née le 14 juin 1973 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Pierre-Alexandre PROFFIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 et Me Nicodin-Beniamin GLIGOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C468
DEFENDERESSES
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 et Me Julie GALLAIS de IODE AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, PC 136
ET
COMMUNE DE [Localité 11], représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 6 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [I] et Madame [F] [Y] épouse [I] sont copropriétaires d’une maison d’habitation située au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], sur la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 3], à [Localité 11] (Yvelines). Madame [N] [J] est copropriétaire d’une maison située sur la même parcelle et dont une extension, construite au dessus d’un passage d’accès vers un autre immeuble en fond de parcelle, prend appui sur le pignon de la maison des époux [I].
Par arrêté de péril en date du 5 janvier 2021, le maire de la commune a mis en demeure Madame [N] [J] d’effectuer des travaux dans un délai de trois mois afin de diminuer les surcharges du logement situé au dessus du passage, de réparer la dalle de béton armée et de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles, saisi par la commune de Houilles, a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [R] [K].
Ce dernier a déposé son rapport le 4 juillet 2025, aux termes duquel il préconise notamment la démolition pure et simple du corps de bâtiment construit sur le passage.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 septembre 2025, Monsieur [T] [I] et Madame [F] [Y] épouse [I] ont fait assigner en référé la commune de [Localité 11] et Madame [N] [J] aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition.
Lors de l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [T] [I] et Madame [F] [Y] épouse [I] maintiennent leurs demandes et s’opposent à l’extension de mission demandée par Madame [N] [J].
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [N] [J] formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite que l’expert ait pour mission complémentaire de donner son avis sur la possibilité d’une solution de réparation ou de confortement permettant d’éviter la démolition de l’extension litigieuse.
La commune de [Localité 11], citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit en l’espèce dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de démolition, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l’espèce que tant les demandeurs que la défenderesse ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux de démolition, pour garantir leurs droits futurs.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Compte tenu des conclusions circonstanciées du rapport d’expertise de Monsieur [R] [K], à l’issue d’une procédure à laquelle Madame [N] [J] a pu participer, assistée d’un conseil technique, il n’y a pas lieu d’adjoindre le complément de mission sollicité par la défenderesse.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de Monsieur [T] [I] et Madame [F] [Y] épouse [I].
Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [V]
E-mail : [Courriel 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél. fixe : 0130692394
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
prendre connaissance de l’historique des éléments du litige ;Etat des existants :
visiter l’immeuble de la défenderesse et celui des demandeurs avant les travaux de démolition ;donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la propriété des demandeurs, afin de déterminer et dire si, à son avis, cet immeuble présente ou non des dégradations et désordres inhérents à sa structure, son mode de construction, son mode de fondation ou son état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’une note aux parties ;rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté ;Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des époux [I], à de nouveaux examens avant ou pendant la démolition ;examiner l’état du bien des demandeurs postérieurement à l’achèvement des travaux de démolition et dresser une liste exhaustive des désordres ;donner son avis sur les travaux propres à remédier à ces désordres, leur nature, les coûts induits et leur durée ;donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par les époux [I] et en évaluer le montant ;fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;rapporter toute autre constatation utile à 1'examen des prétentions des parties, répondre aux observations des parties ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux, [Adresse 5], à [Localité 11] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu=il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s=en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, les demandeurs pourront faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, leurs architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [I] et Madame [F] [Y] épouse [I] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [I] et Madame [F] [Y] épouse [I] ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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