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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [D] [Y]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00080 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUCA
Décision n°
303/2026
Notifié le
à
— [D] [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Philippe METIFIOT- FAVOULET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [P], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 janvier 2024
Plaidoirie : 26 janvier 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Y] a été employée par la SAS [1] en qualité d’assistante commerciale – réceptionniste. Le 27 janvier 2023, elle a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 16 janvier 2023 aux alentours de midi. La déclaration relate les faits de la manière suivante : « Réception de l’hôtel. [Localité 3] sur le parking de l’hôtel, verglacé et recouvert de neige et chute ». Le certificat médical initial a été établi par le Docteur [G] le 17 janvier 2023. Il objective une douleur au genou droit. Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié le 25 avril 2023 à Madame [Y] une décision de refus de prise en charge de cet accident au motif que la preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait où à l’occasion du travail n’était pas rapportée.
Le 15 juin 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Le 28 novembre 2023, la commission a rejeté le recours préalable de l’assuré et confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête remise le 29 janvier 2024 au greffe de la juridiction, Madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 janvier 2026.
A cette occasion, Madame [Y] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Dire et juger que son recours est parfaitement recevable,
— Dire et juger que les lésions du 16 janvier 2023 doivent être prise en charge au titre d’un accident du travail.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] fait valoir que le 16 janvier 2023, alors qu’elle raccompagnait un client sur le parking de l’hôtel pour l’aider à porter ses bagages durant ses heures de travail, elle a glissé sur une plaque de verglas recouverte de neige et a chuté en arrière. Elle expose que ses lésions ont été médicalement constatées le lendemain de l’accident. Elle précise qu’en raison des conditions climatiques particulièrement difficiles et par conscience professionnelle, elle a souhaité terminer sa journée de travail et poursuivre son activité les jours suivants malgré la douleur, afin de ne pas mettre son employeur en difficulté. Elle précise que ce n’est que le 26 janvier 2023, la douleur étant devenue insoutenable, qu’elle a été contrainte de consulter et de se voir prescrire un arrêt de travail. La requérante se prévaut de plusieurs témoignages qui, selon elle, corroborent ses dires. Elle soutient qu’il existe un faisceau d’indices graves et concordants en faveur d’une chute survenue au temps et au lieu du travail. Elle conclut qu’au regard des lésions constatées, des conclusions de l’enquête administrative de la CPAM et des attestations de témoins confirmant qu’elle s’était plainte le jour même d’une chute sur le parking, la matérialité de l’accident et l’imputabilité des lésions sont établies.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter l’assurée de ses prétentions.
La caisse soutient que, Madame [Y] ayant achevé sa journée de travail et n’ayant fait constater médicalement ses lésions que le lendemain de l’accident, il n’est pas établi que la pathologie mentionnée au certificat médical initial du 17 janvier 2023 soit imputable à un fait accidentel survenu la veille. Elle souligne qu’aucune difficulté médicale ou physique n’a été constatée par les collègues de la salariée le jour même de l’accident allégué. Elle explique en outre que l’assurée a informé son employeur de l’événement plus de 48 heures après sa survenance. Elle en conclut que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail le 16 janvier 2023. Par conséquent, elle estime que l’imputabilité de la lésion « douleur genou droit » au prétendu accident n’est pas démontrée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur l’accident du travail :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée d’origine professionnelle.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité et dans ce cas à la caisse de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
A défaut de lésion survenue aux temps et lieu du travail, il incombe au salarié d’administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail qui soit à l’origine de la lésion dont il fait état.
En l’espèce, si la déclaration d’accident du travail n’a été établie que le 27 janvier 2023 soit onze jours après l’accident allégué, il sera relevé que celle-ci a dû être rédigée par l’assurée en raison de la carence de l’employeur ainsi que cela est expressément mentionné sur le document. A cet égard, il est établi par la copie d’écran produite par Madame [Y] que cette dernière avait informé son employeur de l’accident dès le 18 janvier 2023 à 20h25 par message, soit le surlendemain de l’accident, et l’avait invité à procéder à une déclaration d’accident du travail. L’employeur le reconnaît d’ailleurs expressément dans le cadre du questionnaire qu’il a rempli.
Les circonstances de l’accident décrit par Madame [Y] sont compatibles avec son travail habituel. Les relevés météorologiques produits par la requérante permettent d’établir que le temps était à la neige et que les températures étaient négatives au moment des faits, éléments factuels en faveur d’un sol glissant susceptible d’être à l’origine de l’accident déclaré. Ces circonstances sont corroborées par le témoignage de Monsieur [S].
S’il n’existe aucun témoin identifié de l’accident, cette circonstance n’apparaît pas anormale eu égard au lieu de l’accident (sur le parking de l’hôtel).
Les lésions ont été médicalement constatées dès le lendemain de l’accident et il résulte du témoignage de Monsieur [S] que ce dernier a recueilli les doléances de Madame [Y] dès le jour de l’accident. Les lésions sont compatibles avec le mécanisme accidentel déclaré par l’assurée.
Compte-tenu de la gravité initiale des blessures, la circonstance que Madame [Y] ait attendu le lendemain pour les faire constater n’apparaît pas anormale. Il en est de même du fait que la salariée ait continué son activité professionnelle pendant plusieurs jours avant d’être physiquement contrainte au repos.
Il existe dans ces circonstances un faisceau d’indices précis, graves et concordants en faveur d’un accident survenu le 16 janvier 2023 au temps et sur le lieu du travail. La prise en charge de cet accident par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels sera ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [D] [Y] recevable,
DIT que Madame [D] [Y] a été victime le 16 janvier 2023 d’un accident du travail et ORDONNE la prise en charge de cet accident par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [D] [Y] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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