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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01134 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5YS
Syndic. de copro. SDC LE FER A CHEVAL
C/
[L] [D]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier LE FER A CHEVAL
Représenté par son Syndic, le Cabinet SNG
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles BOHBOT, Avocat au Barreau de COMPIEGNE – Substitué par Maître Marion NOEL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [D] est propriétaire des lots n°244 et 263 dépendant de la copropriété située [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.S. SNG.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à Madame [L] [D] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 1.477,97 euros au titre des impayés, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.
Par acte signifié le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. SNG, a fait assigner Madame [L] [D] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [L] [D] au paiement de la somme de 2.530,49 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 18 novembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Madame [L] [D] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [L] [D] au paiement de la somme de 1.080 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [D] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à l’assignation du 25 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET
COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 03 juin 2021, 1er juin 2022, 1er juin 2023 et 11 juillet 2024 approuvant les comptes de l’exercice précédant et votant le budget prévisionnel de l’exercice suivant. Par ailleurs, lors de l’assemblée générale du 11 juillet 2024, des travaux de réparation des fers des balcons, ainsi que l’installation d’une caméra de vidéo surveillance ont été votés.
De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 18 novembre 2024 et les appels détaillés de charges et de provisions indiquant que Madame [L] [D] reste devoir la somme de 2.220,49 euros au titre des charges impayées, après déduction :
— des frais de relance et de mise en demeure par avocat qui seront examinés au titre des frais nécessaires en application de l’article 12 du code de procédure civile (50 euros + 70 euros + 120 euros),
— des honoraires de suivi de dossier dont il n’est pas justifié au regard de l’article 9.1 du contrat type de syndic défini par décret n°2015-342 du 26 mars 2015 (70 euros).
En conséquence, Madame [L] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.220,49 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la provision du 4ème trimestre 2024 et appel de fond n°3 pour l’installation de la caméra de surveillance inclus, décompte arrêté au 18 novembre 2024.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois le juge peut en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En outre, ces frais ne doivent pas faire double emploi avec les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou avec les dépens.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à la procédure la facture des frais de relance en date du 08 septembre 2023 pour un montant de 50 euros, ainsi que la facture des frais de relance en date du 19 octobre 2023 pour un montant de 70 euros.
Il produit également la facture de la mise en demeure en date du 20 octobre 2023 pour un montant de 120 euros.
Dès lors, la somme due au titre des frais s’élève à 240 euros.
En conséquence, Madame [L] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 240 euros au titre des frais nécessaires.
III – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
Par conséquent, Madame [L] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [L] [D] devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [L] [D] sera condamnée en outre au paiement de la somme de 1.080 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. SNG, la somme de 2.220,49 euros au titre des charges de copropriété décompte arrêté au 18 novembre 2024 et jusqu’à la provision du 4ème trimestre 2024 et appel n°3 d’installation de la caméra de surveillance inclus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. SNG, la somme de 240 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. SNG, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. SNG, la somme de 1.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [D] au paiement des dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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