Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 1er juil. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00027 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK36 MINUTE : 25/00099
BDF 000523007171
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [D] [K], auditrice de justice,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DÉMANDEUR(S)
— S.A. [16] (Réf. 5954972)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparante par écrit conformément aux articles 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation
DÉFENDEUR(S)
— Madame [O] [T] (Débitrice)
née le 08 Août 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Comparante assistée de Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
— S.A. [7] (Réf. 606227751111)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
— S.A. [6] (Réf. 28996000804596)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
— [12] [Adresse 14]
(Réf. 00196872)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non représenté
— Société [11]
(Réf. 146289661400066711002, 14628955100020673103)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
— CAF DE LA VIENNE (Réf. Trop perçu RSA, IN4-4 ALS)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
— Société [10] REGLEMENTE CHEZ [13]
(Réf. 514537226|V022525714)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 8 décembre 2023, Madame [O] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 21 décembre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [O] [T] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 février 2024.
Par courrier recommandé en date du 29 février 2024, la SA [16], créancier, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2024.
Aux termes de son courrier, le créancier indique contester la décision d’effacement de dettes aux motifs que Madame [O] [T] dispose d’une capacité de remboursement, qu’elle est en possession d’un véhicule et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’elle a des droits à la retraite à faire valoir et qu’elle est bénéficiaire d’une indemnité de licenciement qui pourrait être répartie entre les créanciers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, la SA [16] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté prévue par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Le créancier rappelle que le 28 juillet 2020, Madame [O] [T] a contracté un prêt d’un montant de 8.900 € destiné à l’acquisition d’un véhicule et qu’elle devait à ce titre verser 83 mensualités de 131,49 € à compter du 5 septembre 2020.
La SA [16] soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et que cette même situation est évolutive puisque l’intéressée est actuellement sans emploi. Le créancier sollicite la mise en œuvre d’un plan provisoire pendant une durée de 24 mois, utilisant la capacité de remboursement de la débitrice, évaluée par la commission de surendettement à 27 €. Le créancier ajoute que la conservation par la débitrice du véhicule dont elle dispose, côté à l’argus à 7.000 € environ, n’est pas indispensable et exclut que la situation de l’intéressée soit considérée comme étant irrémédiablement compromise, ledit véhicule pouvant être vendu avec rétrocession des fonds en vue du remboursement de la dette.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Madame [O] [T] a comparu, assistée de son conseil, lequel a fait état de la situation personnelle, professionnelle et financière de l’intéressée, indiquant notamment qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité, qu’elle rencontre des problèmes de santé nécessitant la réalisation d’une opération prochainement avec un temps de convalescence relativement long et qu’elle ne bénéficie pas d’aide de la part de son entourage.
La débitrice et son conseil ont évoqué le véhicule dont la vente est sollicitée par la SA [16], indiquant que ledit véhicule nécessite des réparations d’un montant de 1690 € avant sa mise en vente, montant devant être déduit de l’évaluation dudit véhicule d’une valeur de 7.000 €. La débitrice s’est opposée à la vente de son véhicule, arguant qu’elle en a besoin pour se rendre à ses consultations médicales et pour travailler, précisant toutefois que son âge limite ses perspectives d’insertion professionnelle.
Par la voie de son conseil, Madame [O] [T] a conclu en mentionnant qu’elle ne dispose pas de capacité de remboursement, que sa situation financière n’est pas susceptible d’amélioration, que la vente de son véhicule est inenvisageable au regard de ses besoins médicaux et professionnels, de sorte qu’elle sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré a été reçu le courrier adressé par la CAF de la Vienne en vue de l’audience, courrier aux termes duquel la CAF indique que Madame [O] [T] n’a pas de dette à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la SA [16] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les créances de la CAF de la Vienne aux sommes de 90,47 € (créance référencée IN4-4 ALS) et de 913,29 € (au titre d’un trop perçu RSA).
Dans son courrier, la CAF de la Vienne expose que Madame [O] [T] n’a pas de dette à son égard.
Par conséquent, les créances de la CAF de la Vienne seront fixées à la somme de 0 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Sur la situation d’endettement de Madame [O] [T]
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Madame [O] [T] comme étant irrémédiablement compromise après avoir évalué ses ressources à la somme de 1256 € et après évalué ses charges à la somme totale de 1229 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [O] [T] est actuellement sans emploi et qu’elle perçoit les prestations versées par la CAF au titre du RSA, de l’APL et de la prime d’activité pour un montant total de 892 € environ. La débitrice expose travailler ponctuellement dans le cadre de CDD et justifie à ce titre avoir occupé un emploi de téléconseillère du 27 janvier au 28 février 2025 au titre duquel elle a perçu la somme de 937 €. Toutefois, la débitrice a invoqué le caractère ponctuel de ses emplois, son insertion professionnelle étant limitée au regard de son âge et de ses problèmes de santé. A cet égard, il sera observé que Madame [O] [T] justifie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé venant corroborer les problèmes de santé qu’elle invoque. De plus, son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 fait mention d’un revenu fiscal de référence de 11.184 €, soit des revenus mensuels de 932 €, ce qui vient confirmer tant le fait que l’intéressée perçoit des revenus modestes que le caractère ponctuel des emplois qu’elle est amenée à occuper.
Aussi, prenant en considération le fait que la débitrice travaille ponctuellement dans le cadre de CDD sans que cet élément ne révèle des perspectives d’insertion professionnelle durables, les ressources mensuelles de Madame [O] [T] seront évaluées à la somme totale de 1.000 €.
Quant aux charges, Madame [O] [T] s’acquitte d’un loyer mensuel de 417,08 € (sans déduction de l’APL puisque cette allocation a été prise en considération dans le cadre de l’évaluation des ressources). En outre, la somme de 632 € sera retenue au titre du forfait de base. Compte tenu des éléments communiqués, les autres charges de la débitrice peuvent être évaluées à la somme de 161,59 €.
Dès lors, les charges mensuelles totales de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale de 1210,67 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 109 €.
Au regard de la vérification de créance réalisée, l’état du passif de Madame [O] [T] peut être évalué à la somme totale de 17.684,31 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Madame [O] [T] est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En l’espèce, force est de constater que Madame [O] [T] ne dispose pas de capacité de remboursement. Si elle est amenée à travailler dans le cadre de CDD ce qui vient augmenter le montant de ses ressources, ces emplois sont ponctuels et de courte durée, et permettent à l’intéressée de combler son déficit mensuel sans s’avérer suffisants pour dégager une capacité de remboursement. Au-delà de l’âge de la débitrice qui est nécessairement un frein à une insertion professionnelle durable, les problèmes de santé qu’elle rencontre, ayant justifié la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, viennent également limiter ses perspectives professionnelles. Autant d’éléments qui mettent en exergue la précarité de la situation de Madame [O] [T] et l’absence de perspectives d’un retour à meilleure fortune.
Par ailleurs, si Madame [O] [T] dispose d’un véhicule évalué à la somme de 7.590 €, l’intéressée produit une offre de reprise en concession qui précise que ledit véhicule nécessite des réparations d’un montant de 1690 €, ce qui vient réduire d’autant la valeur de ce bien. En outre, il sera considéré que la conservation de ce véhicule s’avère indispensable en ce qu’il permet à l’intéressée d’assumer ses déplacements courants, en lien avec sa situation médicale et avec les emplois qu’elle occupe ponctuellement et lui permettent de couvrir son déficit mensuel.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, qui révèlent le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice, il convient de rejeter la contestation élevée par la SA [16] et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [T].
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la SA [16] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 19 février 2024 au bénéfice de Madame [O] [T] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la CAF de la Vienne au titre d’un Trop perçu RSA et référencée IN4-4 ALS à la somme de 0 € ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
REJETTE la contestation formée par la SA [16] ;
CONFIRME en conséquence le prononcé à la date du 19 février 2024 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [O] [T] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que sont exclues de l’effacement présentement prononcé :
— les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— les dettes alimentaires ;
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les amendes pénales ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les autres dettes dues au jour du présent jugement incluant, le cas échéant, celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE en conséquence que les dettes sont effacées suivant montant dû à la date du 19 février 2024 quand bien même il n’aurait pas été réactualisé à l’égard des créanciers déclarés tels que convoqués à la présente audience et figurant en en-tête ; qu’en revanche les dettes nées postérieurement à l’égard des créanciers déclarés ne sont pas concernées par l’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-4 du Code de la consommation, les créanciers non déclarés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances suivant montant dû au jour du présent jugement seront éteintes ;
RAPPELLE que les dettes effacées ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure d’exécution, le débiteur restant libre de les régler sous sa responsabilité quant à un nouvel endettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du 19 février 2024 ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R.742-9 du Code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne, par lettre simple.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Expert ·
- Lunette
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Saisine ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Assesseur
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Montant ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Voie d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Accessoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation
- Consorts ·
- Honoraires ·
- Conseil ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Mission ·
- Remboursement
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Gestion ·
- Bail commercial ·
- Force majeure ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Clause resolutoire ·
- Interruption ·
- Résiliation
- Consommation ·
- Fiche ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Taux légal
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Fins ·
- Date ·
- Jugement
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Haute-normandie ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Montant ·
- Salaire ·
- Recours ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Calcul
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commune ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.