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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juin 2025, n° 25/52325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52325 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66CG
N° : 2
Assignation du :
26 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juin 2025
par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. LAURACHEL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëlle DUCHESNE, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC73
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. DIGITAL WORLD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société SR DIGITAL WORLD est locataire d’un local sis à [Adresse 8] qui comprend une boutique située au RDC et une cave n°9 en sous-sol, et ce aux termes d’un bail commercial en date du 24 avril 2023.
La société SR DIGITAL WORLD n’étant pas à jour du règlement de ses loyers et charges, la SCP GAULIN [N], commissaires de justice à PARIS, lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, en date du 7 novembre
2024 pour avoir paiement de la somme totale de 10.108,12 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 7 novembre 2024 pour 9.933,30 euros augmenté des frais.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI LAURACHEL a, par acte du 26 mars 2025, assigné la SARL SR DIGITAL WORLD devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire insérée au bail liant la SCI LAURACHEL à la société SR DIGITAL WORLD, en date du 24 avril 2023 est acquise de plein droit au propriétaire, et ce en application de l’article « clause résolutoire » du contrat de location et de l’article L 145-41 du Code du Commerce, et constater la résiliation du bail ;
En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société SR DIGITAL WORLD ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 7] (boutique située au RDC et cave n°9 au sous-sol), si besoin avec l’assistance du commissaire de Police et d’un serrurier, et ce en application des dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ainsi qu’aux dispositions
des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, s’agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux ;
Condamner la société SR DIGITAL WORLD à payer à la SCI LAURACHEL la somme de 14.790,92 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers arriérés, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de de 10.108,12 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil, ainsi qu’au paiement des loyers, impôts, taxes et charges et TVA échus à la date de la décision à intervenir ;
Déclarer acquis à la SCI LAURACHEL le montant du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêt provisionnels, en réparation du préjudice subi, conformément aux clauses du bail ;
Fixer au montant du loyer normalement appelé, le montant de l’indemnité d’occupation, majoré de 10 % et au montant des charges contractuelles, l’indemnité dûe au titre des charges, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil eu aux clauses du bail ;
Condamner la société SR DIGITAL WORLD au paiement mensuel desdites indemnités d’occupation et de charges, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner la société SR DIGITAL WORLD au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile;
Condamner la société SR DIGITAL WORLD en tous les dépens qui comprendront, en outre, le coût du commandement de payer en date du 7 novembre 2024.
A l’audience du 24 avril 2025, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur:
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 7 novembre 2024 à hauteur de la somme de 10.108,12 euros en principal au titre de l’arriéré locatif au 4 novembre 2024.
Il résulte du relevé de compte du 18 avril 2025 versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, aucun règlement n’étant intervenu depuis lors. Elle restait ainsi redevable, au 18 avril 2025, de la somme de 15.954,42 euros.
Elle sera condamnée à la somme de 14.790,92 euros telle qu’elle figure dans l’assignation.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 décembre 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 8 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration sollicitée par le bailleur, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
La clause du bail relative à la conservation par le bailleur à titre d’indemnité forfaitaire du dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
II.Sur les frais et dépens:
La SARL SR DIGITAL WORLD, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024.
La défenderesse sera également condamnée à payer à la SCI LAURACHEL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 7 décembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2], la SARL SR DIGITAL WORLD pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL SR DIGITAL WORLD à payer à la SCI LAURACHEL la somme provisionnelle de 14.790,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la SARL SR DIGITAL WORLD à payer à la SCI LAURACHEL une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 8 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la SARL SR DIGITAL WORLD aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024 ;
Condamnons la SARL SR DIGITAL WORLD à payer à la SCI LAURACHEL la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 02 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Béatrice CHARLIER-BONATTI
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