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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00214 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 12 Mars 2025
Minute n° 25/00013
Affaire : N° RG 25/00214 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYW2
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Edouard GAVAUDAN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 29 Janvier 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
EXPOSE DES FAITS PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [D] [W] [J] est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété établi le 13 octobre 2023, ces deux fils, [T] [X] et [U] [X].
Depuis le décès de Mme [J], [T] [X] occupe le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Adresse 14] [Localité 1], dont il est désormais propriétaire en indivision avec son frère [U] [X].
Par jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, signifié le 4 avril 2022, [U] [X] a été condamné conjointement avec [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ACACIAS BALZAC la somme de 4555,34 € en principal, au titre des charges impayées incluant l’appel de charges et de travaux du deuxième trimestre 2021, chacun pour moitié, ainsi que la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant assignation en compte liquidation partage et licitation d’un bien en indivision successorale, signifiée le 10 novembre 2023, [U] [X] a attrait son frère, [T] [X], devant le tribunal judiciaire de Meaux lequel, par jugement réputé contradictoire, rendu le 22 août 2024, signifié le 24 septembre 2024, a notamment :
– ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre les deux frères sur le bien immobilier situé [Adresse 10] dépendant de la succession de Mme [J] et commis pour y procéder Maître [Z] [Y], notaire,
– autorisé M. [U] [X] à vendre seule amiablement le bien immobilier précité à un prix net vendeur d’au moins 125 000 € avec réduction du prix de vente à 110 000 € après six mois de mandat sans offre satisfaisante, cette autorisation étant limitée à une durée d’un an à compter du présent jugement,
– dit que M. [T] [X] est redevable à l’indivision immobilière d’une indemnité d’occupation mensuelle de 660 € à compter du 8 septembre 2021 et jusqu’à libération effective des lieux où la signature d’un acte de partage opéra transfert de propriété, ou jusqu’au jour de la jouissance divise si ce bien lui était attribué dans le cadre du partage à intervenir,
– débouté M. [U] [X] de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation précitée, celle-ci entrant en compte,
– rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
– condamné M. [T] [X] à payer à M. [U] [X] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du juge commis du 12 décembre 2024 à neuf heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage.
Dans le prolongement de cette décision, M. [U] [X] a mandaté l’agence immobilière LE COZ IMMO, laquelle suivant attestation du 22 octobre 2024 fait état de l’impossibilité de visiter le logement pour effectuer des photographies et valider la mise en vente.
Par courrier transmis par voie électronique le 3 décembre 2024 au juge commis par la décision susvisée rendue le 22 août 2024, le conseil de M. [U] [X] a sollicité un renvoi de l’audience de mise en état pour initier la procédure d’expulsion de son frère du bien immobilier situé à [Localité 15] au visa de l’article 815-9 du code civil.
Suivant courrier en réponse du juge commis en date du 13 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 pour suivi de l’état d’avancement des opérations de partage et saisine du juge des référés ou du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, le juge commis rappelant par ailleurs qu’il n’avait pas compétence pour proroger le délai d’autorisation à vendre, seul le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pouvant autoriser la prorogation de ce délai
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, M. [U] [X] a fait assigner M. [T] [X], son frère, devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des articles 815-6 et 815-9 du Code civil et 1380 du code de procédure civile, prononcer l’expulsion de M. [T] [X] et de tous occupants de son chef du bien qu’il occupe situé [Adresse 12] Villeparisis (77 270), condamner ce dernier à lui payer la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— N° RG 25/00214 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYW2
Au soutien de ses demandes, M. [U] [X] expose notamment que son frère M. [T] [X] persiste à occuper le bien immobilier dont ils sont propriétaires en indivision, sans régler les charges de copropriété afférentes, ni les taxes foncières, ni indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du Code civil et sans assurer le bien.
M. [T] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’audience du 29 janvier 2025, le demandeur, par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIF DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La compétence du président du tribunal judiciaire statuant sur la procédure accélérée au fond qui déroge à la procédure ordinaire, est limitée et d’interprétation stricte ; en application de l’article 839 du code de procédure civile, il faut que la loi ou le règlement le prévoit.
Aux termes des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les demandes formées en application des articles (…) 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte des dispositions de l’article 815-6 alinéa 1 du Code civil, inséré dans la section « des actes relatifs aux biens indivis », que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requièrent l’intérêt commun ».
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 alinéa 1 du Code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir de biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. »
L’expulsion ou l’éviction d’un coïndivisaire dont la présence ou les agissements mettent en péril le bien indivis relèvent des mesures urgentes qui peuvent en application de l’article 815-6 du Code civil, être ordonné par le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le demandeur recevable en sa demande d’expulsion dirigée contre M. [T] [X], coïndivisaire du bien immobilier situé [Adresse 11].
Au fond, sur la demande d’expulsion
Il ressort des pièces produites et notamment du jugement rendu le 22 août 2024, bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit, que M. [U] [X] a été autorisé à vendre seul amiablement le bien immobilier dont il est propriétaire en indivision avec son frère M. [T] [X], cette autorisation étant limitée à une durée d’un an à compter du jugement, expirant en conséquence le 22 août 2025.
Il est établi par l’attestation du 22 octobre 2024 de l’agence immobilière en charge de la vente du bien que l’occupant du bien immobilier, M. [T] [X] fait obstruction à la visite de l’appartement permettant de matérialiser la mise en vente concrète du bien immobilier, telle qu’autorisée par le tribunal judiciaire de Meaux dans son jugement du 22 août 2024, signifié le 24 septembre 2024.
Il ressort également des pièces produites que les charges de copropriété et taxes afférentes au bien sont en constante augmentation, en l’absence de règlement par M. [T] [X] de sa quote-part, le bien indivis ne générant que des charges et aucun revenu.
Enfin, il apparaît que M. [T] [X], qui n’a pas cru devoir comparaître à la présente instance ni d’ailleurs à celle ayant donné lieu au jugement rendu le 22 août 2024, ne répond à aucun des courriers recommandés qui lui sont adressés par le conseil du demandeur, les plis étant retournés à l’expéditeur comme étant « non réclamées ».
Au regard des développements qui précèdent, il est manifeste que M. [T] [X], en ce qu’il fait obstacle à la vente du bien en ne répondant à aucune des sollicitations de l’agence immobilière mandatée par le demandeur, dûment autorisé à procéder à la vente amiable de celui-ci, ni à celles du coindivisaire ou de son conseil, alors même que dans le même temps, il ne règle aucune des charges de copropriété et taxes afférentes au bien, fait ainsi courir, au préjudice de l’indivision, le risque d’une vente judiciaire du bien, coûteuse et pour un prix inférieur à celui d’une vente amiable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [U] [F] et d’ordonner l’expulsion de M. [T] [X] du bien immobilier situé [Adresse 8] dans les termes du dispositif qui suit.
Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, M. [T] [X] sera condamné à payer à M. [U] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonne l’expulsion de M. [T] [X] et de tous occupants de son chef de l’appartement et de ses dépendances situés [Adresse 7] (lots n° 73, n°503, n° 129, n°185) dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamne M.[T] [X] à payer à M. [U] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [X] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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