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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 23/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
[K] [H]
N° RG 23/01367 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HFYT
Assignation :15 Juin 2023
Ordonnance de Clôture : 11 Février 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O]
née le 13 Mai 1973 à [Localité 7][Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sandrine EDDE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : La SELARL ANIMALEX-AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [H], exerçant sous le nom commercial ELEVAGE CONNEMARA OF METELLA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Léopold SEBAUX de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Février 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de vente d’un équidé du 7 février 2022, Madame [Y] [O] a acquis auprès de Madame [K] [H] un équidé femelle dénommé [Z] [E] n° SIRE 19319338T numéro de transbordeur : [Numéro identifiant 1]. Le prix d’achat de l’équidé, une ponette, a eu lieu pour la somme de 7.700 € TTC payable en quatre versements de 1.925 € chacun.
Par courriel du 7 avril 2022, Madame [Y] [O] a demandé l’annulation de la vente intervenue concernant la jument [Z] [E].
Par courriel du 16 avril 2022, Madame [K] [H] a indiqué à Madame [Y] [O] que qu’elle ne lui restituera pas son acompte et que les frais de vétérinaire engagés seraient ponctionnés sur les chèques encore en sa possession.
Par courrier du 19 avril 2022, Madame [Y] [O] a renouvelé auprès de Madame [K] [H] sa demande d’annulation pure et simple de la vente en raison de la pathologie dont souffre la ponette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2022, Madame [K] [H] a rejeté les demandes de Madame [Y] [O] et a maintenu sa position en considérant avoir rempli ses obligations contractuelles et considérant que Madame [Y] [O] ne pouvait pas se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Le 26 avril 2022, Madame [K] [H] a adressé à Madame [Y] [O] une facture numéro 22-21 d’un montant TTC de 3.885 euros TTC incluant l’acompte de 1.925 € TTC, les frais vétérinaires, la prestation de soins d’un montant de 3.286,61 € TTC et les pensions box paddock du 9 février au 28 février et la pension au pré du 1er mars au 7 avril d’un montant de 598,40 € TTC.
Par courrier du 6 mai 2022, le conseil de Madame [Y] [O] a mis en demeure Madame [K] [H] d’annuler la vente de la jument et de restituer à sa cliente l’intégralité des sommes versées à ce titre.
Par courrier du 27 mai 2022, Madame [K] [H] a répondu au conseil de Madame [Y] [O] en lui indiquant notamment que les dispositions relatives à la garantie des vices cachés ne se trouvent pas applicables dans le cas d’espèce, que les dispositions relatives aux vices rédhibitoires ne sont pas applicables aux animaux domestiques en estimant que la vente était parfaite et que la jument n’avait aucun problème de santé. Enfin, elle a proposé la restitution de la somme de 598,40€ TTC au titre de la pension entre la vente et la renonciation.
Le 13 février 2023, le Docteur [S], vétérinaire, a indiqué sur la base d’un rapport médical effectué par le Docteur [V] le 22 mars 2022, que [Z] [E] souffre d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin responsable d’une diarrhée depuis plusieurs mois et nécessitant un traitement à base de corticostéroïdes et précisant qu’une carrière de reproductrice avec cette pathologie est incompatible avec la gestation.
Madame [Y] [O] a saisi le conciliateur de justice en vue d’une résolution amiable du litige l’opposant à Madame [K] [H].
Toutefois, un constat d’échec de la conciliation conventionnelle a été constaté par le conciliateur de justice.
À défaut de résolution amiable du litige, Madame [Y] [O] a attrait Madame [K] [H] devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaires de justice du 15 juin 2023 afin d’obtenir, au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 janvier 2024 sur le fondement des articles 1128, 1130, 1137, 1139, 1240 et 2224 du code civil de :
— DECLARER la vente de la jument [Z] [E] entachée d’un vice du consentement
en raison du silence dolosif de Madame [K] [H] quant à la réelle situation de santé
de la jument, présentée comme un animal en bonne santé et sans problème particulier,
élément déterminant de sa décision de s’en porter acquéreur,
Et, en conséquence,
— ANNULER la vente de la jument [Z] [E] [E] conclue le 7 février 2022 entre Mesdames [H] et [O],
Puis,
— DIRE que la charge financière des soins vétérinaires apportés à la jument est à la seule charge de Madame [K] [H] ;
— CONDAMNER Madame [K] [H] à lui verser la somme de 5.775 euros correspondant à la somme indument perçue au titre de la vente ainsi annulée ;
— DECLARER Madame [K] [H] pleinement et entièrement responsable de ses
préjudices et la condamner ne conséquence à lui verser :
— La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance,
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER Madame [H] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [H] à supporter les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du CPC,
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire,
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [O] indique que la pathologie dont souffre la jument est incompatible avec la carrière de reproductrice qu’elle envisageait pour elle ; que le compte rendu du 22 mars 2022 du docteur vétérinaire [L] [W] indique que, lorsque [Z] [E] a été achetée à l’âge d’un an, elle était dans un état moyen, que l’animal a repris, mais a commencé à présenter un retard de croissance ; qu’elle n’a pas été informée par la venderesse, de l’existence de ce retard de croissance; qu’en décembre 2021, soit antérieurement à la vente, l’animal a commencé à présenter des symptômes de diarrhée, ce qui a donné lieu à de nombreux examens et à l’administration de probiotiques qui ont temporairement amélioré la diarrhée, que de décembre 2021 à mars 2022, la situation de la jument s’est améliorée, mais n’a pas été résolue, que la diarrhée a persisté sur cette période en faisant perdre du poids à la jument ; qu’en mars 2022, des investigations complémentaires ont dû être faites, que la situation médicale de la jument n’a pas été portée à sa connaissance par Madame [K] [H] qui présentait la jument comme étant en pleine santé ; que, par son silence, la venderesse a violé son obligation précontractuelle d’information prévue dans le contrat de vente ; que par voie de conséquence, le silence du vendeur sur les problèmes médicaux de l’animal, apparus avant la vente, est constitutif d’un dol.
En réponse aux écritures adverses, elle indique que, si l’animal va mieux, le risque de rechute est existant dans la mesure où la pathologie dont souffre l’animal est une maladie chronique et que la réussite d’un poulinage dans un moment d’accalmie ne change rien au fait que Madame [K] [H] a caché la réalité de l’état de santé de la jument ; que cet état de santé l’aurait amenée à refuser de s’engager dans cet achat et lui aurait permis de se tourner vers l’achat d’une autre jument.
Madame [Y] [O] indique que le retard de croissance et les problèmes médicaux de la jument sont un élément essentiel qui aurait dû être porté à sa connaissance avant la conclusion de la vente; qu’il est ainsi établi que la jument [Z] [E] n’est pas en parfaite santé et que le compte rendu du Docteur [W] rend à lui seul incontestable l’existence d’une maladie au moment de la signature du contrat de cession, maladie dont Madame [K] [H] avait parfaitement connaissance mais dont elle ne lui a pas parlé, viciant ainsi son consentement en dissimulant intentionnellement une information déterminante pour l’acquéreur ; que pour l’ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente du 7 février 2022 en raison d’un vice du consentement résultant d’un dol imputable à Madame [K] [H] et la condamnation de la venderesse à lui rembourser la somme de 5.775 €. Enfin, Madame [Y] [O] indique qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de l’animal dans la mesure où il n’a jamais quitté l’élevage de la venderesse où il a d’ailleurs été remis à la vente.
En défense, Madame [K] [H] au titre de ses écritures notifiées par RPVA le 11 octobre 2023 demande au tribunal sur le fondement des articles 1112-1 et 1130 et suivants du Code civil de :
DEBOUTER Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [Y] [O] à lui verser une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Y] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [H] indique qu’elle a informé dès le mois de janvier 2022 par téléphone et par écrit, Madame [Y] [O] des épisodes de diarrhée chronique de la jument [Z] [E], qu’aucune information n’a été dissimulée ; que les échanges entre les parties témoignent de la connaissance d’une difficulté d’ordre gastrique/ intestinal de l’animal dès le 4 février 2022. Madame [K] [H] affirme qu’elle ne pouvait pas prévoir une pathologie complexe, comme l’a révélé l’examen du Docteur [W] le 22 mars 2022 ; que Madame [Y] [O] ne s’est jamais déplacée pour voir la jument ni n’a souhaité organiser une visite vétérinaire préalable ; que, par conséquent, aucune réticence dolosive ne lui est donc imputable ; que Madame [Y] [O] s’est départie de son engagement le 7 avril 2022, alors que le traitement venait de débuter et que l’état de santé de l’animal s’est amélioré ; que la jument a été déclarée en parfait état de santé le 27 avril 2022 par le Docteur [B] ; qu’une fois le traitement achevé en juin 2022, une saillie a pu être réalisée sur l’animal et un poulain est né en mai 2023 ; qu’elle a mis en place un traitement pour la jument, sur la demande de Madame [Y] [O] ; qu’il n’existe aucune réticence dolosive ni aucun vice du consentement et que, pour cette raison, la demanderesse devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En réponse aux écritures adverses, elle indique qu’elle est légalement en droit de conserver les sommes versées au titre d’acompte entre le 7 février 2022 et le 26 avril 2022 ; qu’elle a en outre effectué des dépenses nécessaires pour une somme totale de 2.200 €, que pour cette raison, outre la conservation des versements effectués, elle est en droit de solliciter la condamnation de Madame [Y] [O] à lui rembourser les frais vétérinaires exposés ; qu’en conséquence, elle a parfaitement respecté les stipulations contractuelles prévues entre les parties. En ce qui concerne les demandes au titre des préjudices économiques et moraux de la demanderesse, elle demande que cette dernière en soit déboutée en raison de l’absence de production d’éléments probants.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
L’affaire a été plaidée le 25 février 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la vente du cheval du 7 février 2022, sur le fondement du dol et du manquement à l’obligation d’information :
Moyens des parties :
Madame [Y] [O] indique qu’elle n’a pas été informée par la venderesse, de l’existence des problèmes de santé concernant l’animal notamment de son retard de croissance; qu’en décembre 2021, soit antérieurement à la vente, l’animal a commencé à présenter des symptômes de diarrhée, ce qui a donné lieu à de nombreux examens et à l’administration de probiotiques qui ont temporairement amélioré la diarrhée, que de décembre 2021 à mars 2022, la situation de la jument s’est améliorée mais n’a pas été résolue, faisant perdre du poids la jument ; qu’en mars 2022, des investigations complémentaires ont dû être faites sans que la situation médicale de la jument n’ait été portée à sa connaissance par la venderesse ; que Madame [K] [H] présentait la jument comme étant en pleine santé ; que, par son silence, la venderesse a violé son obligation précontractuelle d’information prévue dans le contrat de vente ; que par voie de conséquence, le silence du vendeur sur les problèmes médicaux de l’animal, apparus avant la vente, est constitutif d’un dol.
Madame [Y] [O] indique que, si l’animal va mieux, il existe un risque de rechute en raison de sa maladie chronique et que la réussite d’un poulinage ne change rien au fait que Madame [K] [H] a caché la réalité de l’état de santé de la jument ; que cet état de santé l’aurait amenée à refuser de s’engager dans cet achat et lui aurait permis de se tourner vers l’achat d’une autre jument.
Enfin, Madame [Y] [O] indique que le retard de croissance et des problèmes médicaux de la jument constituent un élément essentiel qui aurait dû être porté à sa connaissance avant la conclusion de la vente ; que Madame [K] [H] avait parfaitement connaissance de l’état de santé de l’animal au moment de la vente mais qu’elle a dissimulé une information déterminante pour l’acquéreur, viciant ainsi son consentement.
Madame [K] [H] indique qu’elle a informé dès le mois de janvier 2022 par téléphone et, par écrit, Madame [Y] [O] des épisodes de diarrhée chronique de la jument [Z] [E], qu’aucune information n’a été dissimulée ; que les échanges entre les parties témoignent de la connaissance d’une difficulté d’ordre gastrique/intestinal de l’animal dès le 4 février 2022 ; qu’elle ne pouvait pas prévoir une pathologie complexe, comme l’a révélé l’examen du Docteur [W] le 22 mars 2022 ; que Madame [Y] [O] s’est départie de son engagement le 7 avril 2022, alors que le traitement venait de débuter et que l’état de santé de l’animal s’est amélioré ; que la jument a été déclarée en parfait état de santé le 27 avril 2022 par le Docteur [B] ; qu’une fois le traitement achevé en juin 2022, une saillie a pu être réalisée sur l’animal et un poulain est né en mai 2023 ; qu’elle a mis en place un traitement pour la jument, sur la demande de Madame [Y] [O] ; qu’il n’existe aucune réticence dolosive ni aucun vice du consentement et que, pour cette raison, la demanderesse devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Réponse du tribunal :
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
Il résulte des articles 1112-1, 1137 et 1139 et 1178 du code civil, que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il est de principe que l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en nullité pour dol.
En l’espèce, il résulte du contrat de vente d’un équidé du 7 février 2022 que la destination de l’animal était l’élevage, en outre, les parties ont convenu contractuellement (article 7) que la ponette [Z] [E] allait être saillie par l’étalon Meingold Mystical Thunderbird ; le contrat prévoit également que l’acheteur donnait mandat au vendeur d’assurer le suivi gynécologique de la ponette afin de maximiser les chances de réussite de la saillie ; enfin, selon le contrat, le vendeur s’engageait à fournir à l’acheteur une attestation de bonne santé du poney datant de moins de 48 heures avant la date de livraison, que la date de livraison du poney était prévue aux environs du 15 avril 2022.
D’après les échanges de messages téléphoniques entre les parties, l’état de santé de la ponette était un élément déterminant pour Madame [Y] [O]. En effet, il ressort notamment des messages du 3 février 2022 et celui du 4 février 2022, que Madame [K] [H] informe Madame [Y] [O] que la ponette a retrouvé « un transit normal ». Par la suite, Madame [K] [H] le 26 mars 2022 informe Madame [Y] [O] que la ponette « n’a pas de problèmes de transit » alors que le compte rendu vétérinaire du Docteur [W] versé en procédure et daté du 22 mars 2022 relève au niveau de l’anamnèse que, depuis le mois de décembre 2021, la ponette a commencé à présenter de la diarrhée et que plusieurs analyses et traitements ont été réalisés, qu’à la date de la consultation le 22 mars 2022, la diarrhée semble s’aggraver ainsi que la perte de poids, que la ponette ne mange pas son foin ni l’herbe ou les granulés avec de l’appétit. Il ressort de ce compte rendu qu’outre le problème de diarrhée, la ponette souffre également d’un retard de croissance et qu’à aucun moment Madame [K] [H] ne fait état de ces éléments d’ordre médical à Madame [Y] [O]. Il ressort des échanges de SMS que Madame [K] [H] a envoyé le rapport du docteur [W] à Madame [Y] [O] le 1er avril 2022, puis par e-mail du 7 avril 2022, Madame [Y] [O] a sollicité l’annulation de la vente en indiquant que, selon les avis médicaux, l’état de santé de la ponette n’encourage pas à la reproduction et que, bien qu’espérant que l’état de santé de l’animal s’améliore, elle préfère annuler la vente. Le caractère essentiel des qualités reproductives de la ponette était connu par Madame [K] [H], qui a notamment proposé à Madame [Y] [O] une saillie gratuite. Aussi, ce n’est que quelques jours après la réception du rapport du docteur [W] que Madame [Y] [O] a décidé de demander l’annulation de la vente en raison des capacités de reproduction compromises en raison de l’état de santé de la ponette. L’état de maladie chronique de la maladie de la ponette sera diagnostiqué le 13 février 2023, par le Docteur [S], vétérinaire, qui a indiqué sur la base d’un rapport médical effectué par le Docteur [V] le 22 mars 2022 que [Z] [E] souffre d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin responsable d’une diarrhée depuis plusieurs mois et nécessitant un traitement à base de corticostéroïdes et précisant qu’une carrière de reproductrice avec cette pathologie est incompatible avec la gestation.
Il résulte de ce qui précède que, avant même la conclusion du contrat de vente, Madame [K] [H] n’a pas communiqué l’ensemble des informations nécessaires portant sur la santé de la ponette à Madame [Y] [O], notamment le fait que, depuis le mois de décembre 2021 la ponette souffrait de diarrhée et d’une perte de poids importante.
Madame [K] [H] argue que, dès le 4 février 2022, elle a informé Madame [Y] [O] de l’existence d’une difficulté d’ordre gastrique/intestinal et que la demanderesse ne s’est pas déplacée pour rendre visite à la jument ou demander la mise en place d’une visite vétérinaire préalable. Toutefois, il ressort du contrat de vente en son article 3 que le vendeur s’engageait à fournir à l’acheteur une attestation de bonne santé du poney datant de moins de 48 heures avant la date de livraison.
Or, la venderesse a communiqué le 27 avril 2022, soit plus de 48 heures après la date de livraison prévue contractuellement, à Madame [Y] [O], un document établi par le Docteur [B], vétérinaire équin, qui mentionne :
« Etat corporel : 2,5/5 ; examen général : absence de signe de maladie infectieuse à l’examen clinique. »
Il ressort dudit document que le vétérinaire ne mentionne aucunement que la ponette est en bonne santé, son état de santé étant de 2,5/5. En outre, le 13 février 2023, le docteur [S], vétérinaire, a indiqué sur la base d’un rapport médical effectué par le Docteur [V] le 22 mars 2022 que [Z] [E] souffre d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin responsable d’une diarrhée et précisant qu’une carrière de reproductrice avec cette pathologie est incompatible avec la gestation, ce qui vient contredire l’affirmation de Madame [K] [H] consistant à dire que la ponette est en bonne santé.
Enfin, l’argumentation de la défenderesse consistant à dire que la ponette a eu un poulain en 2023 est inopérante pour retenir, médicalement parlant, un bon état de santé de la ponette, Madame [K] [H] ne versant aucun élément médical exploitable venant étayer son argumentation.
Il résulte de ce qui précède que, les conditions de la réticence dolosive, compte tenu des éléments convergents attestant de l’absence de communication de l’ensemble des éléments médicaux concernant la ponette à la date de la vente, sont réunies.
La dissimulation trompeuse de l’état de santé de la ponette l’a rendue impropre à sa destination. Cette dissimulation a également eu pour conséquence de déterminer le consentement de Madame [Y] [O], qui, si elle avait eu connaissance de l’état de santé de la ponette, ne se serait pas engagée dans ladite vente. En effet, le caractère reproducteur de la ponette et par voie de conséquence son état de santé étaient des éléments déterminants pour cette dernière.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la vente intervenue le 7 février 2022 entre Madame [Y] [O] et Madame [K] [H] en raison de la réticence dolosive de la venderesse.
Sur les conséquences de la nullité de la vente
Il résulte des articles 1641, 1644 à 1646 et 1648 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est de principe que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue même à un professionnel.
En l’espèce, Madame [Y] [O] sollicite la restitution de la somme de 5.775 € encaissée au titre du contrat de vente du 7 février 2022 ainsi que la somme de 5.000 € au titre du préjudice de perte de chance et la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral.
Dans le cadre des pièces versées en procédure, notamment du contrat de vente, il ressort que deux versements d’un montant de 1.925 € étaient prévus entre les parties le 10 mars 2022 et le 10 avril 2022, outre l’acompte versé le 10 février 2022 pour un total de 5.775 €. Madame [K] [H] ne contestant pas avoir reçu de la part de Madame [Y] [O] la somme de 5.775 €.
En conséquence, en raison de la nullité du contrat entre les parties, Madame [K] [H] sera tenue de rembourser à Madame [Y] [O] la somme de 5.775 euros.
Madame [Y] [O] évoque un préjudice de perte de chance en raison du refus de Madame [K] [H] d’annuler la vente, elle précise avoir renoncé fin avril 2022 à l’acquisition d’une autre ponette et que depuis elle est paralysée dans l’évolution de son activité professionnelle. Elle estime que la somme versée à Madame [K] [H] représente un manque à gagner constituant ainsi une perte de chance. Toutefois, Madame [Y] [O] ne verse en procédure aucun élément de preuve permettant de connaître le contenu de la vente qu’elle avait envisagé fin avril 2022. En outre, Madame [Y] [O] ne verse aucun élément d’ordre comptable permettant au tribunal d’apprécier l’impact financier de l’encaissement des chèques pour un montant total de 5.775 euros sur son activité et en quoi cela constitue pour elle une perte de chance.
Enfin, concernant la demande au titre du préjudice moral, Madame [Y] [O] s’appuie sur la réticence dolosive de Madame [K] [H] et la projection qu’elle avait faite à l’arrivée de la ponette. Elle indique qu’elle n’a toujours pas été en mesure d’acquérir une jument pour poursuivre son activité d’élevage. Toutefois, au titre de ce poste de préjudice, Madame [Y] [O] n’explique pas en quoi cette demande indemnitaire est différente de sa demande en restitution du montant payé à Madame [K] [H] en raison de la nullité du contrat de vente intervenue le 7 février 2022.
Il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés que Madame [Y] [O] sera déboutée de ses demandes au titre du préjudice de perte de chance et de préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même Code prévoit que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En conséquence, les dépens seront supportés par Madame [K] [H] ; qui, succombant, sera condamnée à payer à Madame [Y] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 514 -1 et suivants du code de procédure civile il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la vente intervenue entre Madame [Y] [O] et Madame [K] [H] le 7 février 2022 et portant sur l’achat de l’équidé [Z] [E] n° SIRE 19319338T numéro de transbordeur : [Numéro identifiant 1] pour dol ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à Madame [Y] [O] la somme de 5.775 euros;
DEBOUTE Madame [Y] [O] de ses demandes au titre du préjudice de perte de chance et de préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [K] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [Y] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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