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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
AL/SL
N° RG 24/00732 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MULH
[W] [N]
C/
MSA HAUTE NORMANDIE
Expédition exécutoire
à
— M. [N] M.
— MSA Haute Normandie
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
740 rue du Centre
76550 AUBERMESNIL BEAUMAIS
comparant en personne
DÉFENDEUR
MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
comparante en la personne de Madame [X] [K], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 21 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Béatrice CHANAL, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [N] est conseiller vente chez Auchan depuis le 1er juillet 2016. Il a déclaré un accident de travail le 12 janvier 2012.
Il a fait une rechute le 18 janvier 2018.
Il a été en mi temps thérapeutique du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2022.
Par courrier du 21 mars 2023, la mutualité sociale agricole (MSA) de Haute-Normandie a informé M [W] [N] d’un indu d’un montant de 2797,50 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières pour la période du 1er au 31 juillet 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er décembre au 31 décembre 2022.
M [W] [N] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable, par courrier daté du 29 mars 2023. A travers son courrier, il explique qu’il ne comprend pas les montants réclamés qui lui semblent “démesurés” et pour lesquels aucun détail ne lui est fourni. Il précise que c’est la deuxième fois qu’une telle situation se produit.
Lors de sa séance du 18 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M [W] [N] mais à titre exceptionnel, a appliqué une remise à hauteur de 20 % soit 559,48 euros de remise et lui a accordé un échéancier de paiement de 18 mois pour le solde de sa dette s’élevant à 2238,02 euros.
Par requête réceptionnée le 18 décembre 2023, M [W] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE, à l’encontre de la décision de rejet.
Suivant ordonnance du 26 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN.
A l’audience du 21 novembre 2025, M [W] [N], comparant en personne, maintient sa contestation de l’indu. Il estime que la somme n’est pas due et qu’en tout état de cause, l’erreur ne vient pas de lui mais des services de la MSA. Il ajoute que cela a créée des tensions avec son employeur qui a fini par le licencier.
Soutenant oralement ses conclusions du 7 novembre 2025, la MSA, représentée, demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions,
— Confirmer la décision explicite de rejet de la CRA du 18 octobre 2023,
— Dire que la MSA Haute Normandie a fait une juste application des textes,
— Confirmer l’indu d’indemnités journalières pour la période du 1er au 31 juillet 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 décembre 2022 d’un montant initial de 2797,20 euros ramené à 2238,02 euros après remise de 20% de la dette,
— Débouter M [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M [N] aux entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire est mise en délibéré le 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la MSA ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à confirmer la décision de la commission ni à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur le bien-fondé de l’indu d’un montant de 2797,20 euros ramené à 2238,02 euros par la commission de recours amiable de la MSA
M [W] [N] soutient que la MSA ne démontre pas que la somme de 2797,20 euros lui aurait été versée indûment au titre des indemnités journalières pour la période du 1er au 31 juillet 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 décembre 2022.
La MSA soutient que l’indu d’indemnités journalières résulte de la prise en compte d’éléments de salaire erronés de M [W] [N] qui a conduit à lui verser des prestations d’un montant supérieur à celui auquel il pouvait prétendre légalement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit sans être tenu à aucune preuve d’en obtenir la restitution.
Néanmoins c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Il appartient donc à la MSA d’établir l’existence du paiement d’une part et son caractére indu d’autre part.
En l’espèce, la MSA fait valoir qu’elle s’est basée sur des éléments de salaire erronés pour le calcul des indemnités journalières du mi-temps thérapeutique de M [W] [N] pour la période du 1er au 31 juillet 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 décembre 2022.
Elle indique ainsi que cette erreur a conduit à lui verser des prestations d’un montant supérieur auquel il pouvait prétendre.
La MSA justifie d’un paiement de 1207,82 euros pour la période du 1er au 31 juillet 2022, de 960,34 euros sur la période du 1er au 30 septembre 2022 et de 1207,82 euros sur la période du 1er au 31 décembre 2022 soit au total la somme de 3375,98 euros.
La preuve d’un paiement est donc établie.
La MSA fait état d’un indu, qu’elle justifie par la prise en compte d’éléments de salaire erronés sans s’expliquer sur les dits éléments ni sur le montant de l’indu.
Si la MSA produit les attestations de salaire et les bulletins de salaire pour la période litigieuse, à aucun moment elle ne précise les éléments de salaire qui auraient été pris en compte à tort ou qui auraient été mal interprétés par leur service pour le calcul des indemnités journalières. De la même manière, si la MSA fait valoir que M [N] a perçu des indemnités journalières d’un montant supérieur à celles auxquelles il pouvait prétendre, la MSA ne justifie pas précisément du montant auquel il avait légalement droit ce qui aurait permis de caractériser l’indu. Enfin la MSA ne précise pas les modalités de calcul de l’indemnité journalière et ne justifie pas du décalage entre les sommes habituellement versées au titre du mi-temps thérapeutique et celles perçues pendant les périodes litigieuses.
La décision de la commission de recours amiable n’est pas davantage éclairante se bornant à indiquer que les indemnités journalières réglées en juillet, septembre et décembre 2022 ont été calculées sur des éléments de salaire erronés.
Au vu de ces éléments, la MSA ne produit pas d’éléments suffisamment précis et objectifs de nature à justifier de l’existence d’un indu et, le cas échéant, de son montant.
Il s’en déduit que l’indu réclamé à M [W] [N] par la MSA, d’un montant initial de 2797,50 euros, ramené à la somme de 2238,02 euros par la commission de recours amiable de la MSA, n’est pas fondé.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la MSA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
DEBOUTE la MSA de Haute-Normandie de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la MSA de Haute-Normandie aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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