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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 29 oct. 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33GK
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. [7], agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A. [11], prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Localité 9] (LUXEMBOURG)
Représentées par Maître Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
DÉFENDERESSE
S.C.P. JORDA DOREY BEUZELIN [J], prise en la personne de Maître [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
Décision du 29 Octobre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33GK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPEDE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
Le 5 juillet 2007, la SCI [8], propriétaire de biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 12] (95), a cédé à la société [10] l’usufruit temporaire desdits biens immobiliers pour une durée de 15 ans à compter, rétroactivement, du 1er janvier 2007 moyennant le paiement de la somme de 3.000.000 euros payable trimestriellement en 60 versements de 50.000 euros chacun. Le prix de cession de l’usufruit a été inscrit au crédit du compte courant des associés de la SCI [8], M. [E] [R] et Mme [Y] [R], également associés de la société [10].
Par acte extrajudiciaire du 16 mai 2017, la SCI [8] a fait signifier à la société [10] un commandement de payer la somme de 650.000 euros au titre des trimestrialités échues au 31 mars 2017.
Suivant acte authentique du 18 octobre 2017 rédigé par Me [F] [J], notaire, Mme [Y] [R] a conclu avec la SCI [7] un compromis sous conditions suspensives de cession des mille parts sociales qu’elle détenait au sein de la SCI [8], au prix d’un euro pour l’ensemble des parts, le délai de signature expirant le 18 décembre 2017 à 16 heures.
Aux termes d’un second acte authentique également rédigé le 18 octobre 2017 par Me [J], Mme [Y] [R] a conclu avec la société [11] une promesse de cession des 80 parts sociales qu’elle détenait au sein de la société [10] moyennant le prix total d’un euro pour l’ensemble des parts cédées, le délai de signature expirant également le 18 décembre 2017 à 16 heures.
La réitération des cessions des parts sociales détenues par Mme [Y] [R] au sein de la SCI [8] et de la société [10], reportée au 23 janvier 2018 puis au 1er février 2018, n’est pas intervenue.
Par deux actes sous seing privé des 11 juillet 2018 et 31 janvier 2019, M. [E] [R] et Mme [Y] [R] ont chacun cédé les parts sociales qu’ils détenaient au sein des sociétés [8] et [10] respectivement à la SCI [7] et à la société [11].
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par la SCI [7] et la société [11], a conféré force exécutoire à ces actes de cession.
Par acte du 29 janvier 2024, la société [11] et la SCI [7] ont fait assigner la SCP JORDA DOREY BEUZELIN [J] prise en la personne de Me [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa de l’article 1302 du code civil, condamner cette-dernière, prise en la personne de Me [J], à leur payer les sommes de :
— 8.752 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel ;
— 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société [11] et la SCI [7] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l’assignation.
Au fondement de leur demande au titre de la répétition de l’indu, la société [11] et la SCI [7] font valoir que Me [J] a refusé d’instrumenter les actes de cession, multipliant les difficultés procédurales et les contraignant à agir en justice à l’encontre des cédants, que les cessions de parts sociales ont in fine été conclues par actes sous seing privé après rapprochement des parties en cours d’instance, auxquels il a été conféré force exécutoire par jugement du 11 avril 2022, et que les provisions versées à Me [J] en vue de la régularisation des actes de cession – 175 euros à titre d’avance sur les frais de vente, 4.201 euros au titre de la réitération des actes de cession – ne leur ont pas été restituées.
Au fondement de leurs demandes en dommages-intérêts, les demanderesses reprochent au notaire son refus d’instrumenter l’acte résultant de la modification unilatérale des termes des promesses de vente et de son attitude et déduisent de la demande en communication de leur RIB que les manquements invoqués ne sont pas contestés. Pour justifier du préjudice matériel invoqué, la société [11] et la SCI [7] se prévalent des frais de conseils et de commissaires de justice par elles engagés et, s’agissant de leur préjudice moral, elles soulignent l’attitude déroutante de la défenderesse, officier ministériel.
Assignée à domicile, la SCP JORDA DOREY BEUZELIN n’a pas comparu. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire, pour plaidoirie, à l’audience du 24 septembre 2025.
MOTIFS,
Sur la répétition de l’indu :
La société [11] et la SCI [7] demandent que Me [J] soit condamnée à restituer à chacune la somme de 4.201 euros, soit la somme totale de 8.402 euros, correspondant aux sommes versées par elles à titre de provision et en prévision de la réitération des actes de cession, correspondant aux honoraires de rédaction de chacun des actes de cession et au prix de cession.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, aux termes d’un premier acte authentique daté du 18 octobre 2017, Mme [R], cédante, et la SCI [7], cessionnaire, ont conclu un compromis de cession de parts sociales portant sur la cession de 1.000 parts sociales détenues par Mme [R] au sein de la société [8] moyennant le prix total d’un euro pour l’ensemble des parts cédées, sous les conditions suspensives de remboursement des comptes courants d’associés de la société [8], d’estimation par le cessionnaire d’un bien immobilier détenu en nue-propriété par la société [8] et de l’agrément des associés du cédant.
S’agissant du paiement du prix et des frais, les conditions générales suspensives de cette promesse prévoient en page 12, aux termes d’un paragraphe intitulé « 4°/ PAIEMENT DU PRIX ET DES FRAIS », que " le cessionnaire devra verser ou qu’il soit versé pour son compte, avant la signature authentique de la réalisation des présentes, le prix ou sa fraction exigible, ainsi que la provision pour frais demandée.
A défaut de versement desdites sommes dix jours après la notification de la réalisation des conditions suspensives ci-dessus, valant mise en demeure pour le CESSIONNAIRE de réaliser, le CEDANT en cas d’inexécution sera libéré de tous engagements résultant des présentes, sans indemnité pour le cessionnaire.
La réalisation de ces conditions suspensives n’entraînera pas le transfert des parts sociales objets des présentes, lequel est subordonné au paiement du prix de cession ou sa fraction exigible, des frais, ainsi qu’à la signature authentique de l’acte de cession ".
S’agissant des frais, cet acte stipule en page 14 que " le cessionnaire paiera les frais, droits et émoluments des présentes et de l’acte authentique.
A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse ce jour à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes, une somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (800,00€) représentant les honoraires du notaire pour la présente promesse de 500,00 € toutes taxes comprises, les droits d’enregistrement pour 125,00€ et une avance sur les frais de la vente pour le surplus.
En cas de non réitération des présentes par acte authentique, cette somme sera acquise au notaire rédacteur à titre forfaitaire, tant pour les débours occasionnés, que pour les émoluments de formalités préalables engagés lors de la demande de pièces ".
Aux termes d’un second acte authentique également daté du 18 octobre 2017, Mme [Y] [R], cédante, a conclu une promesse de cession de 80 parts sociales qu’elle détenait dans la société [10] avec la société [11], cessionnaire. Cette promesse a été consentie pour un délai expirant à 16 heures, le 18 décembre 2017, moyennant le prix d’un euro pour l’ensemble des parts cédées. Cette promesse a eu lieu sous la condition suspensive d’estimation du bien détenu par la société [10], et sous les conditions « essentielles et déterminantes » de renonciation d’usufruit par la société [10], d’agrément des coassociés et de paiement du prix et des frais.
S’agissant du paiement du prix et des frais, cette promesse prévoit également, en page 13, que " le cessionnaire devra verser ou qu’il soit versé pour son compte, avant la signature authentique de la réalisation des présentes, le prix ou sa fraction exigible, ainsi que la provision pour frais demandée.
A défaut de versement desdites sommes dix jours après la notification de la réalisation des conditions suspensives ci-dessus, valant mise en demeure pour le CESSIONNAIRE de réaliser, le CEDANT en cas d’inexécution sera libéré de tous engagements résultant des présentes, sans indemnité pour le cessionnaire.
La réalisation de ces conditions suspensives n’entraînera pas le transfert des parts sociales objets des présentes, lequel est subordonné au paiement du prix de cession ou sa fraction exigible, des frais, ainsi qu’à la signature authentique de l’acte de cession ".
S’agissant des frais, cet acte stipule encore, en page 15, que " le cessionnaire paiera les frais, droits et émoluments des présentes et de l’acte authentique.
A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse ce jour à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes, une somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (800,00€) représentant les honoraires du notaire pour la présente promesse de 500,00 € toutes taxes comprises, les droits d’enregistrement pour 125,00€ et une avance sur les frais de la vente pour le surplus.
En cas de non réitération des présentes par acte authentique, cette somme sera acquise au notaire rédacteur à titre forfaitaire, tant pour les débours occasionnés, que pour les émoluments de formalités préalables engagés lors de la demande de pièces ".
Après lecture de ces deux actes, la société [11] et la SCI [7] sont mal fondées à solliciter le remboursement des sommes versées au titre de l’avance sur les frais de vente, les parties ayant expressément convenu, aux termes des compromis de cession de parts sociales et de promesse de cession de parts sociales en date du 18 décembre 2017, que celles-ci seraient acquises au notaire en cas de non réitération, de sorte que leur caractère indu n’est pas établi.
S’il est par ailleurs établi, d’une part, par la SCI [7] qu’elle a passé un ordre de virement d’un montant de 4.201 euros au bénéfice de la SCP JORDA DOREY BEUZELIN le 24 janvier 2018 en paiement du prix et des frais de parts sociales [8] et, d’autre part, par la société [11] qu’elle a passé un ordre de virement d’un même montant le 23 janvier 2018, le fondement de ces virements ne peut être déterminé par le tribunal en l’absence de notification de la réalisation des conditions suspensives, Me [J] ayant indiqué à l’avocat des sociétés demanderesses, par courriel du 24 janvier 2018 que " les promesses de vente signées le 18 octobre 2017 [étaient] nulles et non avenues dans la mesure où la signature des cessions n'[était] pas intervenue le 23 janvier (date ultime de prorogation consentie par Madame [R], étant précisé que Monsieur [R] n’avait consenti aucune promesse) ", et le caractère effectif des paiements n’est pas établi, les mails échangés le 24 janvier 2018 mentionnant une absence de provisionnement des fonds sur le compte de l’étude notariale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indu invoqué par les demanderesses n’est pas établi. La société [11] et la SCI [7] seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
Engage sa responsabilité à l’égard des parties, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de la mission qui lui est confiée tant à raison de son obligation de diligence qu’au titre de son devoir d’information et de conseil.
Au cas présent, la société [11] et la SCI [7] reprochent au notaire, au fondement de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices financier et moral, d’avoir refusé d’instrumenter la réitération des actes de cession et d’avoir modifié unilatéralement les termes des promesses de vente.
Le refus d’instrumenter la réitération des actes de cession n’est cependant pas établi, la caducité du compromis et de la promesse de cessions de parts sociales ayant été relevée par Me [J] et le tribunal dans son jugement du 11 avril 2022 et l’imputabilité de l’absence de signature dans les délais aux demanderesses relevée par le notaire et non utilement contestée.
La modification unilatérale des termes des promesses de vente par le notaire n’est corroborée par aucun élément.
En conséquence, faute pour les demanderesses de justifier des manquements imputés à la SCP JORDA DOREY BEUZELIN, leurs demandes en dommages-intérêts ne sont pas fondées. Elles en seront déboutées.
Sur les demandes accessoires :
La société [11] et la SCI [7], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités mentionnées à l’article 699 du code de procédure civile. Par suite, elles seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [11] et la SCI [7] de leurs demandes.
CONDAMNE la société [11] et la SCI [7] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités mentionnées à l’article 699 du code de procédure civile
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Cécile VITON
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