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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00779 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FX67
Minute : 25/
[E] [K]
C/
[9]
Service Contentieux
Notification par LRAR le :
à :
— Madame [E] [K]
— [10]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [O] [W], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 octobre 2024, Madame [E] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours aux fins de contester une décision du Directeur de la [11] (ci-après dénommée [8]) ayant déclaré son recours amiable irrecevable, suite à sa contestation concernant un indu de prime d’activité d’avril 2022 à février 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, la [8] a soulevé in limine litis l’incompétence du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy s’agissant d’un indu de prime d’activité, lequel relève exclusivement du Tribunal administratif de Grenoble.
Madame [E] [K] a indiqué qu’elle ne savait pas qu’il fallait saisir le tribunal administratif et a reconnu ne pas l’avoir fait.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »
Il résulte de l’article 32 alinéa 1er du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 que “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.”
Selon l’article 81 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
La contestation de Madame [E] [K] portant sur un indu de prime d’activité, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Grenoble.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy incompétent pour statuer sur le recours formé par Madame [E] [K], s’agissant d’une contestation d’un indu de prime d’activité ;
RENVOIE Madame [E] [K] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à mieux se pourvoir ;
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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