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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 5 juin 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | A.T.H, S.A.R.L. ARC DE TRIOMPHE c/ S.A.S., S.A.R.L. ACCESS EXPERTISE CABINET NATIONAL, S.A.R.L. TRANSPORTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : S.A.R.L. ARC DE TRIOMPHE, S.A.S. A.T.H / S.A.R.L. ACCESS EXPERTISE CABINET NATIONAL, S.A.R.L. TRANSPORTS [F] [T]
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUMF
Ordonnance de référé du : 05 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ARC DE TRIOMPHE, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 501 068 696, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S.U. A.T.H, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 393 701 289, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ACCESS EXPERTISE CABINET NATIONAL, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 810 046 847, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Alexandre QUEMENER, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
S.A.R.L. TRANSPORTS [F] [T], inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 793 509 829, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Julie GAINCHE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, les sociétés L’Arc de Triomphe et A.T.H ont assigné la société Transports [F] [T], anciennement dénommée MMS, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 24/00414.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, les sociétés L’Arc de Triomphe et A.T.H ont assigné la société Access Expertise – Cabinet National aux fins de voir :
— juger commune et opposable à la société Access Expertise – Cabinet National la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le n° RG 24/00414,
— dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire,
— réserver les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00079.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 24/00414.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
A cette audience, les sociétés l’Arc de Triomphe et A.T.H, représentées, s’en tiennent à leurs dernières conclusions aux termes desquelles elles maintiennent leurs demandes et sollicitent que les défenderesses soient déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
La société Transports [F] [T], représentée, s’en tient à ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 2 avril 2025 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
A titre principal
— débouter les sociétés l’Arc de Triomphe, A.T.H, Access Expertise – Cabinet National de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion,
A titre subsidiaire
— juger que la consignation sera mise à la charge des sociétés demanderesses,
En tout état de cause
— condamner les sociétés l’Arc de Triomphe et A.T.H, in solidum, à payer à la société Transports [F] [T] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les demanderesses aux entiers dépens.
La société Access Expertise – Cabinet National, représentée, s’en tient à ses écritures aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des sociétés l’Arc de Triomphe et A.T.H,
— débouter les sociétés l’Arc de Triomphe et A.T.H de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Transports [F] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou opposées à l’encontre de la société Access Expertise – Cabinet National,
— condamner les sociétés l’Arc de Triomphe et A.T.H à payer à la société Access Expertise – Cabinet National la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les sociétés l’Arc de Triomphe et A.T.H aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
Les parties ont été autorisées à transmettre en cours de délibéré avant le 22 mai 2025, une note afin de faire valoir leurs observations sur les dernières conclusions notifiées par les sociétés Arc de Triomphe et A.T.H.
La société Transports Mikaël Meheust a transmis ses observations par l’intermédiaire de son conseil suivant note du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société A.T.H exploite un bar-hôtel-restaurant sur la commune de [Localité 12].
Suivant protocole de cession de contrôle en date du 1er décembre 2021, réitéré par acte de cession de contrôle du 28 janvier 2022, la société l’Arc de Triomphe a acquis de la société MMS, désormais dénommée Transports [F] [T], la totalité des parts sociales de la société A.T.H.
La société l’Arc de Triomphe fait valoir qu’aux termes du protocole de cession, il est stipulé que les normes relatives à l’activité commerciale de la société A.T.H sont respectées, notamment les règles régissant l’accessibilité pour les personnes handicapées et celles relatives à la sécurité incendie.
Elle ajoute qu’il a été annexé à l’acte de cession un rapport en date du 27 septembre 2019, établi par le [Adresse 10] (société Access Expertise – Cabinet National) aux termes duquel il ressort que les locaux sont conformes aux normes en vigueur applicables en matière d’accessibilité aux personnes handicapées.
La société l’Arc de Triomphe et la société A.T.H exposent que lors d’une commission de sécurité du 17 janvier 2024, il a été émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité en raison d’une non -conformité aux dispositions de sécurité et incendie.
Elles expliquent que la commission a dressé un procès-verbal le 25 janvier 2024 qui liste une série de défauts et non-conformités importants.
Les requérantes précisent que, par courrier du 20 février 2024, la commission leur a demandé de procéder à la mise en sécurité du local.
La société l’Arc de Triomphe et la société A.T.H estiment que la responsabilité des sociétés Transports [F] [T] et Access Expertise – Cabinet National est susceptible d’être engagée ou que les faits d’espèce sont susceptibles de caractériser un vice du consentement ou un vice caché de sorte qu’elles sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire à leur contradictoire.
La société Transports [F] [T] s’oppose à cette demande au motif que l’acte de cession prévoit, pour les problèmes de conformité de l’exploitation, une garantie de passif accordée par le cédant au profit du cessionnaire, d’une durée de trois ans. La défenderesse met en avant que, conformément au contrat, le cessionnaire doit, pour pouvoir mobiliser cette garantie, informer le garant de tout évènement, réclamation ou procédure susceptible de mettre en jeu la garantie, par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard dans les 30 jours à compter de la connaissance du fait générateur. La société Transports [F] [T] explique qu’elle n’a pas été informée de l’avis de la commission du 17 janvier 2024 avant le mois de septembre 2024 et en conclut que la garantie de passif ne peut plus être mise en œuvre.
Sans appréciation des conditions d’application de la garantie de passif au cas d’espèce, il convient de relever que les requérantes, et plus particulièrement la société L’Arc de Triomphe, invoquent l’existence d’un potentiel vice du consentement qui pourrait justifier une demande en résolution du contrat de cession de sorte que l’argument tiré du non-respect des clauses contractuelles est ici inopérant.
Pour les mêmes motifs, les moyens avancés par la défenderesse tirés de l’impossibilité pour le juge des référés d’interpréter le contrat aux termes duquel le cessionnaire déclare avoir reçu toutes les informations nécessaires seront écartés.
La société Transports [F] [T] rappelle en outre que la cession litigieuse a porté sur les parts sociales de la société A.T.H et non sur le fonds de commerce. Selon elle, les parts sociales vendues sont des éléments immatériels et non une « chose » pouvant être affectée d’un vice ou d’une erreur.
Le caractère immatériel de la chose vendue ne fait toutefois pas obstacle à une éventuelle mise en cause du consentement du cessionnaire qui a pu commettre une erreur ou être induit en erreur sur le prix de la chose vendue ou même sur ses qualités, comme le rendement financier attendu ou autre.
La société Transports [F] ajoute que tous les rapports de contrôles et informations relatifs à la conformité du local ont été remis à la société l’Arc de Triomphe lors de la cession et que la société A.T.H a été en mesure de poursuivre son activité durant une longue période. La défenderesse considère en conséquence qu’elle n’est pas tenue par les orientations qui ont pu être données par les nouveaux associés ou par l’évolution des exigences des instances administratives en matière de sécurité.
Il faut toutefois souligner que le litige potentiel invoqué par les requérantes porte bien sur l’existence des défauts de conformité à la date de la cession et sur l’éventuelle connaissance par les défenderesses desdits défauts. Les évolutions des exigences réglementaires ou des orientations décidées par les nouveaux associés sont donc sans incidence.
La société Transports [F] [T] argue enfin que la demande d’expertise sollicitée correspond à une expertise construction où il est demandé à l’expert d’apprécier l’existence d’un problème technique, provoquant une impropriété à destination ou affectant la solidité de l’ouvrage, ce qui ne présente aucun intérêt en l’espèce, l’expert ne pouvant recevoir pour mission de réécrire l’avis rendu par les autorités administratives.
S’il est effectivement contestable de donner ici mission à l’expert judiciaire d’apprécier si les défauts portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendent l’immeuble impropre à sa destination, ces appréciations n’ayant aucun impact sur le litige potentiel invoqué par les requérantes, il paraît néanmoins utile qu’un expert donne un avis technique sur l’existence des défauts de conformité invoqués au moment de la vente et sur leur éventuelle connaissance par le cédant, et qu’il détermine les travaux susceptibles d’y mettre un terme ainsi que d’évaluer les éventuels préjudices suivis.
La société Access Expertise – Cabinet National s’oppose également à la demande d’expertise en ce qu’elle est formée à son encontre.
Elle rappelle que son rapport, annexé à l’acte de cession, date du 27 septembre 2019 et qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans de sorte que toute action des requérantes à son égard est prescrite.
Il convient toutefois de rappeler qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de 5 ans court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il n’est pas établi en l’espèce qu’à la date où la société Access Expertise – Cabinet National a établi son rapport, les requérantes avaient nécessairement connaissance des défauts de conformité ou des éventuels manquements qui auraient pu être commis dans l’établissement du rapport.
La prescription alléguée par la défenderesse est donc soumise à contestation, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier.
La société Access Expertise – Cabinet National soutient par ailleurs que dans son avis, la mairie a seulement reproché à la société A.T.H des défauts affectant le système électrique et des défauts de conformité aux règles de sécurité en matière incendie. Elle souligne que son intervention a porté sur la seule appréciation du respect des normes d’accessibilité pour les personnes handicapées. Elle en déduit que sa responsabilité n’a pas vocation à être engagée.
Les requérantes versent aux débats un second rapport établi par la société Access Expertise – Cabinet National le 24 septembre 2019 dont les conclusions sont différentes de celles du rapport du 27 septembre 2019 annexé à l’acte de cession. Elles suggèrent que le second rapport serait un rapport de complaisance.
La défenderesse conteste ces allégations et affirme que la société A.T.H avait connaissance de ce rapport et que ses conclusions ont été modifiées au vu d’une dérogation dont cette dernière bénéficiait et qui lui a été communiquée dans un second temps.
Il ne ressort pas des éléments produits que ce rapport du 24 septembre 2019 a été porté à la connaissance de la société l’Arc de Triomphe ni des raisons qui ont conduit aux modifications des conclusions.
L’établissement de ces deux rapports à quelques jours d’intervalle interroge et il apparaît nécessaire qu’un expert donne son avis sur leur contenu et sur les circonstances dans lesquelles ces rapports ont été établis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demanderesses justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
La mission confiée à l’expert judiciaire, détaillée au dispositif ci-après, sera adaptée et limitée aux seuls chefs de mission utiles à la résolution de l’éventuel litige postérieur.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demanderesses, elles devront avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demanderesses dans l’intérêt desquelles cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les sociétés Transports [F] [T] et Access Expertise – Cabinet National seront donc déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.34.27.81
Mèl : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
— Décrire les désordres et défauts de conformités allégués dans l’assignation des demanderesses et dans le procès-verbal de la commission de sécurité du 25 janvier 2024, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres ou défauts connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ;
— Dire ces désordres ou défauts de conformité existent notamment au regard des dispositions applicables en matière de sécurité incendie et d’accessibilité pour les personnes handicapées ;
— Préciser si les désordres ou défauts de conformité existaient lors de la signature de l’acte de cession des parts sociales à la société l’Arc de Triomphe, dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à la cession, notamment s’ils sont la conséquence de modifications ou travaux réalisés par les nouveaux associés ou la conséquence d’une évolution des normes en matière de sécurité incendie ou d’accessibilité pour les personnes handicapées ;
— Prendre connaissance des rapports établis par la société Access Expertise – Cabinet National ; Dire si la présence de ces désordres ou défauts de conformité était décelable par la société Access Expertise – Cabinet National et si celle-ci a accompli sa mission dans les règles de l’art ou conformément aux normes applicables au jour de sa réalisation ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ou défauts de conformité ;
— Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par les demandeurs en raison des désordres ;
— Décrire et quantifier à l’aide de devis produits par les parties, le coût des réparations éventuellement nécessaires à la réfection et à la mise en conformité des installations par rapport à l’activité exercée par la société A.T.H ; indiquer leur durée prévisible ; décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour les occupants de l’immeuble ; évaluer les moins-values résultantes des dommages non réparables techniquement ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
— Décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par les demanderesses (trouble de jouissance…) ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société l’Arc de Triomphe et la société A.T.H entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 31 juillet 2025 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 10 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DEBOUTONS les sociétés Transports [F] [T] et Access Expertise – Cabinet National de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société l’Arc de Triomphe et la société A.T.H aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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