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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. g, 10 sept. 2024, n° 21/06338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/06338 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S2W4 / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [R] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Mohamed el monsaf HAMDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1005
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0726
1 G + 1 EX Me Mohamed el monsaf HAMDI
1 G + 1 EX Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat
1 EX Mme [R] (LRAR)
1 EX M. [Z] (LRAR)
IFPA
1 ex DAFMI (IST)
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, les dommages et intérêts et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, aux dommages et intérêts et à la responsabilité parentale,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [J] [Z] le divorce entre les époux :
Madame [U] [R] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (ALGERIE)
Et
Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (ALGERIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de Monsieur [J] [Z] d’ordonner la remise des vêtements et objets personnels des époux,
REJETTE la demande de Madame [U] [R] de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 septembre 2021,
REJETTE la demande de Madame [U] [R] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
FIXE à 5 000 euros la prestation compensatoire que Monsieur [J] [Z] est tenu de verser à Madame [U] [R],
ORDONNE à Monsieur [J] [Z] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
REJETTE la demande de Madame [U] [R] de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Madame [U] [R] et Monsieur [J] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [R],
ORGANISE le droit d’accueil de Monsieur [J] [Z] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : le dimanche des semaines paires, de 10heures à 19heures,
*pendant les vacances scolaires : le dimanche des semaines paires, de 10heures à 19heures, excepté si les enfants se trouvent en congés hors de l’Ile-de-France,
à charge pour Monsieur [J] [Z] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [U] [R], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
ORDONNE à Monsieur [J] [Z] d’informer Madame [U] [R] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que Monsieur [J] [Z] renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : 72heures au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des vacances d’été,
DÉCIDE que si Monsieur [J] [Z] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 100 euros par enfant et par mois, soit la somme de 300 euros par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [J] [Z] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [J] [Z] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [U] [R],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des enfants :
— [D] [Z], née le [Date naissance 2] 2014, à [Localité 13] (94),
— [O] [Z], née le [Date naissance 3] 2017, à [Localité 12] (94),
— [E] [Z], née le [Date naissance 5] 2019, à [Localité 12] (94),
TRANSMET la présente décision au procureur de la République aux fins de transcription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [U] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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