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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/54690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/54690 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEY7
N° : 4
Assignation du :
30 Juin et 01 Juillet 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. 321, Société Civile
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS – #C1103
DEFENDEURS
La société HTM [Localité 11] 16, société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Marc VILLEFAYOT, avocat au barreau de VERSAILLES – N°98 (avocat plaidant), et Maître Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS – #B0873 (avocat postulant)
S.A.S. HIGH-TECK MOVING
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 30 juin et 1er juillet 2025, la société SCI 321 a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SAS HTM [Localité 12], d’une part, et Monsieur [Y] [H] et la société SAS HIGH-TECH MOVING, ès qualités de caution de la société HTM PARIS 16, afin d’ordonner l’expulsion de cette société des locaux commerciaux qu’elle loue au [Adresse 10] PARIS et à leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Cette assignation a été dénoncée à l’ensemble des créanciers inscrits de la société locataire.
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025.
A cette audience, la société SCI 321 soutient oralement et maintient les termes de son assignation, tout en réévaluant la dette locative, et sollicite du juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 mai 2025 ou au plus tard le 5 juin 2025,
— ordonner l’expulsion de la société HTM [Localité 12],
— ordonner le séquestre des meubles meublants,
— condamner solidairement les parties défenderesses à leur payer la somme de 12.102,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre de l’année 2025,
— condamner solidairement les parties défenderesses à une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer en sus des charges,
— dire que les cautions solidaires seront tenus à concurrence de leur engagement,
— dire que les sommes impayées porteront intérêt au taux légal à compter de leur échéance,
— déclarer opposable l’ordonnance à intervenir aux créanciers inscrits,
— condamner le défendeur à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendont les frais de commandement, de l’assignation en référé et de signification de l’ordonnance à intervenir et de son exécution.
Elle sollicite également le rejet des prétentions adverses.
De leurs côtés, Monsieur [H] et la société HTM [Localité 12] sollicitent du juge des référés de:
« Vu les articles 1104 et 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu les articles 700 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
• CONSTATER la parfaite bonne foi de HTM [Localité 11] 16 et de Monsieur [Y] [H] ;
• ACCORDER à HTM [Localité 12] et à Monsieur [Y] [H] un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif de 6.971,56 euros, payable en 24 mensualités égales et successives, en sus du loyer courant ;
• SUSPENDRE, en conséquence, la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail ;
• JUGER que la SCI 321 conservera le bénéfice du dépôt de garantie jusqu’à complet apurement de la dette locative.
• REJETER la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion.
En tout état de cause :
• REJETER la demande de la SCI 321 au titre de l’article 700 du CPC;
• CONDAMNER la SCI 321 à payer solidairement à la SAS HTM [Localité 12] et à Monsieur [Y] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la SCI 321 aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 17 avril 2025."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de « dire » et « déclarer » notamment ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail liant la société SCI 321 à la SAS HTM [Localité 12] stipule qu’à défaut de paiement de toutes sommes dues en vertu du bail à leur échéance, qu’il s’agisse des loyers, ou des accessoires, tels que frais de poursuite, taxes, impositions, charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer contenant stipulation de la clause résolutoire, demeuré infructueux.
Il n’est allégué aucune contestation sur les conditions qui ont entouré la délivrance du commandement de payer le 17 avril 2025, qui vise la clause résolutoire et le délai d’un mois pour en régulariser les causes. Il contient un décompte locatif permettant au locataire d’en contester éventuellement les sommes qui y sont indiquées, et notamment le montant de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril de l’année 2025 inclus, d’un montant de 3.996 euros qui y est sollicité.
Il n’est pas justifié par la défenderesse qu’elle en aurait régularisé les causes dans le délai d’un mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 mai 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 18 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif établi par la société BENEDIC, en charge de la gestion locative des locaux commerciaux en cause, que le montant de l’arriéré locatif s’élève à l’issue du mois d’octobre de l’année 2025 à la somme de 12.102,33 euros.
Outre le fait que ce montant n’est pas contesté par les parties défenderesses représentées, il convient de condamner la société HTM [Localité 12] au paiement de cette somme. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Toute demande plus ample, à ce titre, sera rejetée.
En vertu des articles 2288 et 1103 du code civil, applicables au contrat de cautionnement, la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] et la société HIGH TECH MOVING se sont portées cautions solidaires des engagements pris par la société HTM [Localité 12] dans la limite de la somme de 50.000 euros et ce jusqu’en 2033.
Dès lors que Monsieur [Y] [H] et la société HIGH TECH MOVING demeurent garants solidaires de la société locataire, les engagements des cautions s’appliquent et seront solidairement tenus des sommes auxquelles la société HTM [Localité 12] est condamnée.
S’agissant de la demande de délais de paiement sollicitée par les parties défenderesses, il sera relevé que s’il ne saurait être contesté la bonne foi de la société HTM [Localité 12] et de Monsieur [H], il sera relevé qu’ils n’ont procédé à aucun paiement depuis le 30 juillet 2024, soit depuis désormais plus de 16 mois. En conséquence, outre que le fait que les parties défenderesses ne produisent aucune pièce quant à leur situation financière actuelle, il convient, au vu de l’ensemble de ces éléments, de rejeter la demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Cela étant posé, en application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, et au vu des demandes telles que formulées par la société SCI 321, seule la société HTM [Localité 12] sera condamnée dépens.
Partie tenue aux dépens, et au vu des demandes telles que formées par la SCI 321, la société HTM [Localité 12] sera condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 17 mai 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 11], la société HTM [Localité 11] 16 pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société HTM [Localité 12], d’une part, la société HIGH TECH-MOVING et Monsieur [Y] [H], d’autre part, et dans la limite de leur engagement de caution solidaire pour ces deux derniers, à payer à la SCI 321 une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 18 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons solidairement la société HTM [Localité 12], d’une part, la société HIGH TECH-MOVING et Monsieur [Y] [H], d’autre part, et dans la limite de leur engagement de caution solidaire pour ces deux derniers, à payer à la SCI 321 la somme provisionnelle de 12.102,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à l’issue du mois d’octobre de l’année 2025 ;
Disons que cette somme de 12.102,33 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société HTM [Localité 12] aux dépens ;
Condamnons la société HTM [Localité 12] à payer à la SCI 321 la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11] le 26 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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