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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 17 FEVRIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00364 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJMM
A l’audience publique des référés tenue le 20 Janvier 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. DIONE ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Elina BOYON, avocat au barrreau de MONT DE MARSAN
ET :
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, dans le cadre de la réalisation de travaux d’aménagement d’un système d’assainissement autonome individuel commun à usage de deux lots (lot n°206 appartenant à Monsieur [X] et n°207 appartenant à Madame [N] [D] et Monsieur [F] [K]) au sein de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 2] (40), la SARL DIONE & FILS a établi un devis d’un montant global de 19.372,50 euros à partager par moitié entre les consorts [D] / [K] et Monsieur [X].
Les travaux ont été réalisés en 2024. Le 11 juin 2024, Monsieur [X] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserves.
Selon facture n°2404-126 en date du 30 avril 2024, la SARL DIONE & FILS a facturé à Madame [N] [D] et Monsieur [F] [K] la somme de 7458,42 euros au titre du solde restant dû après réalisation desdits travaux (déduction faite d’un acompte du 23 février 2024 d’un montant de 3196,46 euros).
Si Monsieur [X] a payé la facture le concernant, Madame [D] et Monsieur [K] n’ont pas réglé les sommes qui leur ont été réclamées au titre de leur quote-part, et ce malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure émises tant par la société DIONE & FILS, que par le service juridique de la Fédération du BTP des Pyrénées-Atlantiques, puis par le conseil de la société DIONE & FILS.
Par acte du 18 décembre 2025, la SARL DIONE & FILS a assigné Madame [N] [D] et Monsieur [F] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir les condamner in solidum au paiement d’une provision de 7758,42 euros, outre le paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SARL DIONE & FILS, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte d’assignation.
Elle soutient que :
— le maître d’ouvrage a manifesté son accord par écrit et réitéré son engagement ; que les travaux ont été réalisés sans qu’ils ne fassent l’objet de la moindre critique,
— Monsieur [X], bénéficiaire des mêmes travaux que les consorts [D]/ [K] et dans les mêmes conditions, a réceptionné les travaux et les a réglés,
— dans ces conditions, l’obligation en paiement n’est pas sérieusement contestable.
Assignés à étude, Madame [N] [D] et Monsieur [F] [K] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que malgré la signature du devis et l’achèvement du chantier, Madame [N] [D] et Monsieur [F] [K] n’ont pas réglé le solde restant dû au titre des travaux d’aménagement d’un système d’assainissement autonome individuel au sein de la copropriété Maison Lousse; que suivant la facture n°2404-126 en date du 30 avril 2024, la somme de 7458,42 euros reste due par les consorts [D] / [K] (déduction faite d’un acompte du 23 février 2024 d’un montant de 3196,46 euros).
Dans ces conditions, et en l’absence de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SARL DIONE & FILS à hauteur de la somme provisionnelle de 7458,42 euros TTC(et non 7758,42 euros comme mentionné par erreur dans le dispositif de l’assignation).
Sur les dépens et la demande de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [N] [D] et Monsieur [F] [K] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Madame [N] [D] et Monsieur [F] [K] à payer la somme provisionnelle de 7458,42 euros à la SARL DIONE & FILS au titre du solde de la facture n°2404-126 en date du 30 avril 2024,
CONDAMNONS solidairement Madame [N] [D] et Monsieur [F] [K] à payer à la SARL DIONE & FILS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [N] [D] et Monsieur [F] [K] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 17 février 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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