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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01387 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIXG
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01387 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIXG
NAC: 35Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Edouard JUNG
à la SELARL DECKER
à la SCP LARRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [D], [V] [B], agissant ès qualités d’associé et co-gérant de la SCI [B]-[M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [E] [M], ès qualités d’associé et co-gérant de la SCI [B]-[M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Maître [A] [F], associé de la SCP [F] [L] [Y] CAUHAUPE, notaires, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 février 2016, Monsieur [D] [B] et Madame [E] [M] ont constitué la SCI [B]-[M] en vue d’acquérir un bien immobilier situé [Adresse 2] pour un prix de 1.200.000 euros.
Cet achat a été financé par un apport en numéraire de 200.000 euros (50 % chacun) et un prêt bancaire de 1.000.000 euros souscrit auprès de la banque CIC SUD-OUEST.
Les parties étaient liées par un PACS, dissous en mars 2024.
Suivant acte authentique reçu le 24 juillet 2025 par Maître [G], notaire acquéreur, avec la participation de Maître [F], notaire vendeur, la SCI [B]-[M] a vendu à Monsieur [K] [X] et Madame [W] [N], un appartement dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2].
La vente est intervenue moyennant un prix de 1.290.000 euros payé par la comptabilité de Maître [F] à hauteur de la somme de 1.241.014,51 euros.
Les associés, tous deux co-gérants, sont en désaccord sur la répartition des fonds qui résulteraient de la vente
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Monsieur [D] [B] a assigné Madame [E] [M], ès qualité d’associée et de co-gérante de la SCI [B]-[M] et Maître [A] [F], notaire associé de la SCP [F] – [L] – [Y] et CAUHAUPE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de la voir ordonner la consignation du prix de vente à l’étude de Maître [A] [F].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [B] demande au juge des référés, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :
donner acte de l’accord de Madame [E] [M] pour la consignation du prix de vente du bien situé [Adresse 2], sur le compte ouvert auprès de Maître [F], notaire associé à Toulouse, jusqu’à l’intervention d’une décision concernant le partage consécutif à la dissolution de la SCI [B]-[M],ordonner à Maître [F] le versement, auprès de la banque CIC SUD-OUEST, du capital restant dû au titre de l’emprunt souscrit le 02 mai 2016, d’un montant de d’un million d’euros, soit à la date du 19 novembre 2025, la somme de 143.263,88 euros,ordonner à Maître [F] le versement de la somme de 3.233 euros au titre du règlement de la taxe foncière, acquitté que le compte joint des parties,débouter intégralement Madame [E] [M] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Madame [E] [M] demande au juge des référés, au visa des articles 1101 et 1103 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
acquiescer à la demande de consignation du prix de vente du bien sis [Adresse 2] à l’étude de Maître [F], notaire à Toulouse jusqu’à la résolution du différent,acquiescer à la demande faite d’ordonner à Maître [F] le versement, auprès de la banque CIC SUD-OUEST, du capital restant dû au titre de l’emprunt souscrit le 02 mai 2016, d’un montant d’un million d’euros, soit à la date du 19 novembre 2025, la somme de 138.568,71 euros,acquiescer à la demande faite d’ordonner à Maître [F] le versement de la somme de 2.959,10 euros au titre du règlement de la taxe foncière directement entre les mains du créancier,enjoindre à Monsieur [D] [B] de lui communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’intégralité des documents relatifs à la vie de la SCI et dont seul Monsieur [D] [B] dispose actuellement, comprenant en particulier les relevés de compte de la société depuis sa création,condamner Monsieur [D] [B] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Enfin, Maître [A] [F], notaire associé de la SCP LEGAPOLE NOTAIRES TOULOUSE demande au juge des référés, de :
statuer ce que de droit sur la demande de séquestre judiciaire présentée par Maître [D] [B] à laquelle Madame [E] [M] indique acquiescer jusqu’à la résolution amiable ou judiciaire de leur différend,dire que le séquestre judiciaire portera sur la somme effectivement détenue par Maître [A] [F] en sa comptabilité, soit la 1.237.411,66 euros,préciser dans le dispositif de l’ordonnance, les conditions et les modalités selon lesquelles Maître [A] [F] en sa qualité de séquestre judiciaire sera définitivement déchargé de sa mission,condamner Monsieur [D] [B] aux dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le séquestre judiciaire
A la suite de la réception de l’acte authentique du 24 juillet 2025, Maître [A] [F] a été destinataire, en sa qualité de notaire vendeur, de la somme de 1.241.014,51 euros.
Il s’est depuis acquitté de la somme de 3.602,85 euros au titre des charges de copropriété.
Compte tenu du différend qui oppose les associés de la SCI [B]-[M], le notaire n’a pas remis les fonds à la société et désormais, il convient de prendre acte de l’accord de ceux-ci pour que ces sommes soient consignées en la comptabilité du notaire jusqu’à ce que leur litige soit résolu amiablement ou judiciairement.
Les parties s’accordent également sur la nécessité de régler avec cette somme, le solde du prêt immobilier et la taxe foncière
Les modalités du séquestre judiciaire seront précisées au dispositif de la présente décision.
* Sur la demande d’injonction de communiquer
Madame [E] [M] sollicite « en prévision du litige sur le fond à venir », la communication sous astreinte par Monsieur [D] [B] « l’intégralité des documents relatifs à la vie de la SCI et dont seul Monsieur [B] dispose actuellement, comprenant en particulier les relevés de compte de la SCI depuis sa création ».
Les règles régissant l’information des associés d’une société sont prévues aux articles 1855 et 1856 du code civil. Ces textes disposent respectivement :
« Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois » et « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ».
L’information des associés, qu’ils soient ou non co-gérants, doit être obtenue dans le cadre du fonctionnement normal de la société, c’est-à-dire lors de la tenue des assemblées générales. Ici, Madame [E] [M] « profite » de l’instance judiciaire pour solliciter une injonction judiciaire, sans même démontrer que Monsieur [D] [B] l’aurait injustement privée de cette information malgré ses demandes précises formulées à l’occasion des assemblées générales annuelles de la société. Les parties seront donc invitées à convoquer une assemblée générale et à rédiger un procès-verbal.
L’intervention judiciaire en cas de conflit d’associés étant subsidiaire, Madame [E] [M] sera donc déboutée de cette demande.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI [B]-[M] n’étant pas en la cause, il sera fait masse des dépens de l’instance, qui seront payés par chacun des associés à parts égales.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DESIGNONS Maître [A] [F], notaire associé de la SCP LEGAPOLE NOTAIRES TOULOUSE en qualité de séquestre judiciaire des sommes consignées par la SCI [B]-[M] en sa comptabilité, suite à la vente du bien immobilier situé [Adresse 2], soit actuellement la somme de 1.237.411,66 euros ;
ORDONNONS à Maître [A] [F], notaire associé de la SCP LEGAPOLE NOTAIRES TOULOUSE de prélever sur ce montant, les sommes dues à la banque CIC SUD-OUEST et de lui régler sans délai, le montant du capital restant dû et des éventuels frais afférents liés au prêt immobilier dont la référence dossier porte le n°[XXXXXXXXXX01], afin de solder l’emprunt ;
ORDONNONS à Maître [A] [F], notaire associé de la SCP LEGAPOLE NOTAIRES TOULOUSE de prélever sur ce montant, les sommes dues au Trésor public et de lui régler sans délai, le montant des taxes foncières afférentes au bien immobilier vendu situé [Adresse 2], afin de solder toutes dettes fiscales ;
DISONS que le séquestre judiciaire durera jusqu’à la résolution amiable ou judiciaire du différend opposant Monsieur [D] [B] et Madame [E] [M] ;
ORDONNONS à Maître [A] [F], notaire associé de la SCP LEGAPOLE NOTAIRES TOULOUSE, après avoir prélevé sur le solde de ce montant les frais, émoluments, taxes et honoraires générées par sa mission, de reverser à la SCI [B]-[M] l’intégralité des fonds restant lui devoir, lorsqu’il se sera vu transmettre par écrit par la partie la plus diligente :
soit une décision judiciaire définitive et irrévocable (avec transmission du certificat de non-appel) qui met fin au litige opposant les deux associés de la SCI [B]-[M],soit une transaction claire, explicite et signée qui met définitivement fin au litige opposant les deux associés de la SCI [B]-[M],soit une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse, qui à la seul requête du notaire ou à la requête conjointe des deux associés de la société, l’autorise à y procéder ;
DISONS que la mise en œuvre de ce versement de fonds dans l’une de ces trois hypothèses, mettra fin à la mission du notaire en tant que séquestre judiciaire ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions et notamment des demandes formulées par Madame [E] [M] d’injonction judiciaire de communiquer et de condamnation aux frais irrépétibles ;
FAISONS MASSE des entiers dépens de la présente instance, qui seront payés par parts égales entre Monsieur [D] [B] et Madame [E] [M], et au besoin les y CONDAMNONS chacun à hauteur de la moitié ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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