Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 déc. 2024, n° 23/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. M.C. BAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/751
N° RG 23/00482
N° Portalis DB2G-W-B7H-IMPG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. M. C. BAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [R] [E]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-0746 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
— partie défenderesse -
Maître [S] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MC BAT
demeurant [Adresse 4]
non représenté
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 décembre 2024 devant M. Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas SINT, greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
M. Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par M. Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président, assisté de M. Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2023 du tribunal judiciaire de Mulhouse, Mme [R] [E] a été condamnée à payer à la Sasu MC Bat les sommes suivantes :
— 10.000 euros en principal au titre du solde de facture, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification,
— 9,01 euros au titre des frais de la lettre de sommation du 19 mars 2023,
— 51,07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer,
— les dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 14 août 2023, Mme [R] [E] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, signifiée à personne le 10 août 2023.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 23/482.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 23 août 2023, retournée avec la mention de La Poste “Pli avisé et non réclamé”, la Sasu MC Bat n’a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours, imparti par l’article 1418 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures datées du 11 mars 2024 et transmises le 12 mars 2024, Mme [R] [E] demande au tribunal de :
— relever que la Sas MC Bat n’a pas constitué avocat et réduire à néant les effets de l’injonction de payer,
— reconventionnellement, condamner la Sas MC Bat à lui rembourser le trop payé d’un montant de 9.143,96 euros,
— condamner la Sas MC Bat aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le tribunal a :
— constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 12 mars 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Belfort qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sas Mc Bat,
— enjoint à Mme [R] [E] de régulariser la procédure en appelant en la cause les organes de la procédure collective de la Sas MC Bat prise en la personne de Me [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire par voie de signification dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification du présent jugement.
Par acte introductif d’instance du 24 septembre 2024, signifié le 1er octobre 2024, Mme [R] [E] a appelé en la cause Me [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas MC Bat.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/580.
Par décision du 28 novembre 2024, l’affaire RG 24/580 a été jointe à l’affaire RG 23/482, par mention au dossier.
Bien que régulièrement assigné, Me [S] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MC BAT, n’a pas constitué avocat.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de Mme [R] [E] ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1419 du code civil dispose : “Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.”
En l’espèce, force est de constater que Me [S] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu MC Bat, n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu déclarer la requête en injonction de payer caduque, conformément à l’article 468 du code de procédure civile, et de constater l’extinction de l’instance, en application de l’article 1419 précité.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 70 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
En l’espèce, au raison de la caducité la requête en injonction de payer, la demande reconventionnelle formée par Mme [R] [E] ne se rattache aucune demande, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la requête en injonction de payer caduque ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [R] [E] ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE qu’à défaut de rapport de la caducité, l’ordonnance portant injonction de payer, rendue en date du 28 juin 2023, sera non avenue par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pneumatique ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Juge ·
- Technicien ·
- Demande ·
- Incident
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Identification
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Bailleur ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Endettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Agence régionale ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Adresses
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Extrait ·
- Date
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Finances publiques ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Commune ·
- Département ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Cabinet ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Accessibilité ·
- Rapport ·
- Mission
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Délivrance ·
- Prix de vente ·
- Civil
- Associations ·
- Jeux olympiques ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Accord ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Métropole
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Activité économique ·
- Force majeure ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Entrave ·
- Restriction ·
- Dérogatoire ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Prime ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Se pourvoir ·
- Activité ·
- Pourvoir ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.