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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NIMES RENOVATION c/ SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, S.A. AXA FRANCE, DE LA SOCIETE NIMES RENOVATION, S.A.S. TECHNITOIT, S.A. MMA IARD SA Société anonyme immatriculée, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 05 Juin 2025
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00212 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQ3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES,
GREFFIER : Madame Christine TREBIER
DEMANDERESSE
Madame [G] [M] épouse [W]
née le 22 Avril 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’Alès
DEFENDERESSES
S.A.S. TECHNITOIT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’Alès
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de Nîmes substituée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de Nîmes
S.A. AXA FRANCE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, RECHERCHE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE NIMES RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de Nîmes, substituée par Me Anaïs COLETTA, avocate au barreau de Nîmes
S.A.S. NIMES RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’Alès
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD SA Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de Nîmes, substituée par Maître Mireille BRUN, avocate au barreau de Nîmes
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2013, Madame [G] [M] épouse [W] a fait installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa propriété sise [Adresse 8] à [Localité 16]. La société INTEDD était en charge de l’installation, mais a, depuis lors, fait l’objet d’une procédure collective.
Le 14 juin 2017, Madame [W] a fait procéder à la réfection intégrale de la couverture de son habitation par la SARL NIMES RENOVATION, assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA selon police d’assurance n°115800281 valable pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et la SAS TECHNITOIT assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA selon police d’assurance n°113957606 valable pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Toutes deux désormais assurées auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE.
Puis, en fin d’année 2022, Madame [W] a constaté une tâche noire sur le plafond de l’une de ses chambres ainsi que le décollement de bandes d’étanchéité ainsi que leur gondolement.
Malgré une expertise contradictoire, les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 16 mai 2024, Madame [G] [M] épouse [W] a attrait devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, la SAS TECHNITOIT et la SAS NIMES RENOVATION aux fins de :
— S’entendre instituer une expertise judiciaire ;
— Ordonner la remise de l’attestation garantie civile décennale pour le chantier de Mme [W] du 14 juin 2017 par les sociétés NIMES RENOVATION et TECHNITOIT dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, et au besoin condamner lesdites sociétés à adresser ladite attestation et le nom de leur assureur responsabilité civile décennale ;
— A défaut, condamner lesdites sociétés prises en la personne de leurs représentant légaux à verser une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois que le juge des référés pourra liquider ;
— Débouter TECHNITOIT et NIMES RENOVATION de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner solidairement les sociétés NIMES RENOVATION et TECHNITOIT au paiement de la somme de 1000€ à Mme [W] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00212.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Madame [G] [M] épouse [W] a attrait la MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la SAS TECHNITOIT et SARL NIMES RENOVATION devant le Président du tribunal judiciaire d’Alès pour :
— Déclarer la demande de Mme [W] recevable et bien fondée ;
— Prononcer la jonction entre l’appel en cause régularisé par la présente assignation en référé avec l’instance principale pendante devant le tribunal judiciaire d’ALES statuant en référé inscrite sous le numéro de rôle 24/00212 ;
— Juger que MMA IARD Assurances mutuelles prise en la personne de son représentant légal doit intervenir à l’instance principale dénoncée en tête des présentes en sa qualité d’assureur décennal de la société TECHNITOIT et de la société NIMES RENOVATION ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00419.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la MMA IARD Assurances Mutuelles a attrait la SA AXA FRANCE en sa qualité de la SARL NIMES RENOVATION devant le Président du tribunal judiciaire d’Alès pour :
— Prononcer la jonction entre le présent appel en cause avec l’instance principale actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’ALES enrôlée sous le numéro RG 24/00212 ;
— Déclarer l’ordonnance et la mesure d’expertise judiciaire à venir commune et opposable à la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société NIMES RENOVATION ;
— Mettre à la charge de Madame [M] les dépens et l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00157.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 janvier 2025, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD co-assureur au côté de la Société MMA MUTUELLE
— Concernant l’action à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA MUTUELLE es qualité d’assureur de la société TECHNITOIT
*Juger que la société TECHNITOIT est étrangère su litige ;
*Juger non légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile son appel en cause ;
*Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA MUTUELLE
— Concernant l’action à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA MUTUELLE es qualité d’assureur de la société NIMES RENOVATION :
*Prendre acte de ce que les sociétés MMA IARD et MMA MUTUELLE formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire ;
*Enjoindre à Madame [W] d’avoir à transmettre toutes pièces relatives à l’intervention sur sa toiture de la société INTEDD, étant intervenue pour la pose de panneaux photovoltaïques ;
*Débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation financière ;
*Enjoindre à la société NIMES RENOVATION d’avoir à communiquer les attestations d’assurances couvrant son activité pour les années 2022 et 2024 et ce sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à venir ;
*Mettre à la charge de Madame [W] l’avance des frais d’expertise judiciaire et les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 27 février 2025, la SAS TECHNITOIT et la SAS NIMES RENOVATION demandent au juge des référés de :
— Ordonner l’irrecevabilité de toutes les demandes de Madame [G] [M] épouse [W] dirigées à l’encontre de la SAS TECHNITOIT qui est étrangère au présent litige ;
— Débouter Madame [G] [M] épouse [W] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS TECHNITOIT ;
— Débouter Madame [G] [M] épouse [W] de sa demande de désignation d’un expert de justice ;
— Débouter Madame [G] [M] épouse [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [G] [M] épouse [W] à payer à la SAS TECHNITOIT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [G] [M] épouse [W] à payer à la SARL NIMES RENOVATION la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [G] [M] épouse [W] aux entiers dépens ;
— Débouter Madame [G] [M] épouse [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 04 juin 2025, Madame [G] [M] épouse [W] reprend les termes de son assignation et ajoute :
— Juger que TECHNITOIT non étrangère au présent litige ;
— Enjoindre TECHNITOIT d’avoir à communiquer leurs attestations d’assurances pour les années 2022 et 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD co-assureur au côté de la MMA MUTUELLE ;
— Rendre commune et opposable la décision à intervenir à AXA ;
— Débouter TECHNITOIT, NIMES RENOVATION, MMA IARD et MMA MUTUELLE de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées à l’audience du 05 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs ainsi que celle de Madame [W], visant à voir ordonnée une expertise judiciaire, avec les réserves habituelles de fait, de droit, de garantie et de responsabilité, tous moyens demeurant réservés au fond ;
— Dire n’y avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens à ce stade.
À l’audience du 05 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Il a également été procédé à la jonction de l’ensemble des procédures.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’intervention volontaire et mise en cause :
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
* Sur la demande de mise en hors de cause de la SAS TECHNITOIT
En l’espèce, la SAS TECHNITOIT a été assignée devant le Tribunal judiciaire d’ALES par Madame [M] épouse [W] pour avoir, le 14 juin 2017, contribué à la réfection intégrale de la couverture de son habitation.
Cependant, la SAS TECHNITOIT précise que la facture en date du 14 juin 2017 a été émise par la SARL NIMES RENOVATION et explique qu’elle n’y figure qu’en sa qualité d’enseigne nationale.
Elle fait également savoir qu’elle a pour activité principale, telle que mentionnée sur le registre national des entreprises, la « prise de participation dans toutes sociétés dans lesquelles elle se réserve d’intervenir pour contrôler la gestion et la réalisation de prestations techniques commerciales administratives de management et de formation » et exerce, à ce titre, une activité de société holding.
Ainsi, elle estime qu’elle ne peut être à l’origine du contrat établi entre Madame [W] et la SARL NIMES RENOVATION, et n’a pu intervenir sur site pour effectuer la réfection de la toiture, objet du litige.
C’est la raison pour laquelle la SAS TECHNITOIT sollicite sa mise hors de cause.
En réponse, Madame [W] fait savoir que le président de la SAS TECHNITOIT est Monsieur [N] [E]. Or, lors de l’expertise amiable judiciaire, c’est bien Monsieur [I] [E] qui a représenté la SARL NIMES RENOVATION démontrant l’opportunité de laisser à la cause la SAS TECHNITOIT, les deux entités étant concernées par le présent litige et ce d’autant plus que les deux entreprises sont mentionnées sur la facture.
En l’état des éléments versés au débat, il apparaît que :
— Le bon de commande signé par Madame [M] épouse [W] en date du 1er décembre 2016 fait apparaître l’enseigne TECHNITOIT ainsi que la facture en date du 14 juin 2017 ;
— Le rapport d’expertise remis par Monsieur [O], expert auprès du cabinet d’expertise ELEX, ne fait état que de l’intervention de la SARL NIMES RENOVATION quant au litige qui lui a été soumis ;
— La société TECHNITOIT holding est assurée auprès de la MMA IARD en responsabilité civile et garantie décennale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
— La société TECHNITOIT holding est assurée auprès de la SA AXA en responsabilité civile et garantie décennale pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 ;
— L’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises indique que la SAS TECHNITOIT a une activité de « prise de participation dans toutes sociétés dans lesquelles elle se réserve d’intervenir pour contrôler la gestion et la réalisation de prestations techniques commerciales administratives de management et de formation » sise [Adresse 6] à PARIS ;
— L’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises indique que la SARL NIMES RENOVATION sise [Adresse 1] à [Adresse 14], a pour activité principale " le nettoyage et traitement de couverture ; achat, vente et pose de produits d’entretien, hydrofuge, enduits, menuiseries, produits pour isolation, travaux de zinguerie et plomberie ; installation de chauffage, système d’alarme et d’incendie" dont le siège principal est la société TECHNITOIT ayant la même activité et donc l’adresse est située au [Adresse 3] ;
Ainsi, en l’état de ces éléments, il apparaît difficile d’affirmer quelle est la société intervenante et en charge de la réalisation des travaux au domicile de Madame [M] épouse [W].
En tant que juge de l’évidence, le juge des référés, ne peut à ce stade de la procédure, certifier que la SAS TECHNITOIT ne possède qu’une activité de holding dès lors qu’elle est assurée en responsabilité civile et garantie décennale et que son nom commercial figure à la fois sur le bon de commande et sur la facture délivrée à la demanderesse.
Par conséquent, en raison des contradictions existantes quant au rôle de la SARL NIMES RENOVATION et de la SAS TECHNITOIT, mais aussi quant au lien existant entre les deux sociétés, comme par exemple franchisée/franchiseur tel que mis en exergue par les écritures de la MMA IARD, il apparaît opportun de maintenir dans la cause la SAS TECHNITOIT afin qu’elle puisse, lors des opérations d’expertise, s’expliquer sur la réalité des activités de chacune des sociétés et leur implication dans le présent litige.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SAS TECHNITOIT sera rejetée.
* Sur la demande d’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES
En l’espèce, la compagnie MMA MUTELLES a été assignée en qualité d’assureur de la société TECHNITOIT et la société NIMES RENOVATION.
Or, il est précisé et justifié que les assureurs de la SARL NIMES RENOVATION et de la SAS TECHNITOIT sont à la fois les compagnies d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Raison pour laquelle, la MMA IARD souhaite intervenir volontairement.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande d’intervention volontaire de la MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés NIMES RENOVATION et TECHNITOIT.
*Sur la demande de mise en hors de cause de la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SAS TECHNITOIT
La MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SAS TECHNITOIT lors de l’intervention sur chantier en juin 2017 sollicitent leur mise hors de cause aux motifs que la société TECHNITOIT n’est nullement intervenue sur le chantier, n’a eu aucune relation contractuelle avec Madame [W], ce que d’ailleurs cette dernière confirme dans ses écritures.
La demande de la SAS TECHNITOIT concernant sa mise hors de cause ayant été rejetée, il convient par voie de conséquence de maintenir dans la cause ses assureurs, la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
II/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, en juillet 2013, Madame [G] [M] épouse [W] a fait installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa propriété sis [Adresse 8] à [Localité 16]. La société INTEDD était en charge de l’installation, mais a, depuis lors, fait l’objet d’une procédure collective.
Le 14 juin 2017, Madame [W] a fait procéder à la réfection intégrale de la couverture de son habitation par la SARL NIMES RENOVATION assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA selon police d’assurance n°115800281 valable pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et la SAS TECHNITOIT assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA selon police d’assurance n°113957606 valable pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Toutes deux désormais assurées auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE.
Puis, fin décembre 2022, Madame [W] a constaté une tâche noire sur le plafond de l’une de ses chambres.
Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2023, Madame [W] a fait connaître à la société TECHNITOIT que la toiture présentait des bandes d’étanchéité décollées et d’autres gondolées.
Le 07 février 2023, Madame [W] a alors dénoncé les désordres à son assureur, la MAIF, qui a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet ELEX. Lors des nombreux accédits, le cabinet ELEX a sollicité le cabinet ECORES FUITES qui, dans son rapport d’intervention remis le 25 mai 2023 a conclu que " aux vues de nos investigations, l’origine des désordres proviendrait d’un défaut d’étanchéité au niveau de la mise en place des panneaux solaires. Plusieurs zones en périphérie sont infiltrantes.
Nous vous conseillons de reprendre en étanchéité les zones indiquées puis de constater l’évolution de l’humidité au niveau des dégâts. ".
Dans son rapport remis le 29 janvier 2024, Monsieur [C] [O] a relevé de nombreux désordres avant de préciser que " le lien de causalité entre les désordres et les imperfections en couverture nous apparaît incertain. Il apparaît des défauts, insuffisances ou manquements exécutifs des travaux réalisés par SARL NIMES RENOVATION aux préconisations constructives générales (DTU) et particulières (avis techniques). Aucune atteinte à la solidité ou compromission générale de l’ouvrage ne sont caractérisées.
Si la responsabilité civile décennale de SARL NIMES RENOVATION serait susceptible d’être recherchée sous réserve préalable de démonstration du caractère infiltrant de l’interface d’étanchéité de couverture, la responsabilité contractuelle pourrait être retenue pour les défauts d’exécution de couverture sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ".
Par ailleurs, Monsieur [O] a conclu que " Au terme de nos vifs échanges avec M [E] [I] [représentant de la SARL NIMES RENOVATION], toute voie de résolution amiable nous apparait fortement compromise. Le locateur d’ouvrage soutenant en dépit d’une prestation d’un changement intégral de la couverture ne pas être intervenu sur les complexes d’étanchéité périphérique des panneaux, force est de constater qu’il s’agit du dernier intervenant sur la toiture de l’ensemble immobilier de Mme [W] [G].
M [E] [I] certifiera ne jamais recourir à la pose de bandes adhésives d’étanchéité rapportées afin de s’exonérer de leur présence. Il n’en demeure pas moins qu’elles n’ont pas été mises en œuvre lors de la pose des panneaux photovoltaïques par SARL INTEDD. Nous rappellerons par ailleurs au locateur que la nature même de son intervention lui imposée leur mise destination. Nous lui ferons également remarquer que les complexes étaient par ailleurs recouverts par des éléments mis en œuvre dans le cadre des travaux de couverture confirmant d’une intervention certaine de leur part dans la zone d’infiltrations. ".
Faute de pouvoir trouver solution amiable aux désordres, Madame [W] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée.
En réponse, la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SARL NIMES RENOVATION pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, année d’exécution des travaux, formulent leurs protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL NIMES RENOVATION pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024, émet ses protestations et réserves d’usage.
Néanmoins, la SARL NIMES RENOVATION estime qu’il n’y a lieu à expertise dès lors que les rapports amiables d’expertise mettent en exergue l’incertitude des désordres, mais surtout une incertitude quant à l’existence d’un lien de causalité entre les travaux réalisés et lesdits désordres et ce, d’autant plus que Madame [W] aurait fait intervenir son gendre sur le toit litigieux aux fins de démontrer le décollement des bandes d’étanchéité.
Si la SARL NIMES RENOVATION met en exergue des incertitudes quant à l’existence des désordres, il est manifeste que l’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge sur leur réalité.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Madame [M] épouse [W] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [M] épouse [W], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA, qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
III/ Sur la communication de pièces
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que " Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
— Sur la demande de communication de pièces par Madame [M] épouse [W]
En l’espèce, Madame [G] [M] épouse [W] sollicite la communication des attestations d’assurances de la SAS TECHNITOIT couvrant son activité pour les années 2022 et 2024 et ce sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à venir.
Or, au jour de l’intervention sur site, à savoir, au domicile de Madame [W], il est justifié par une attestation d’assurance en responsabilité civile décennale que la police d’assurance valable pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 était celle souscrite auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD.
La demande de communication des attestations d’assurance pour les années 2022 à 2024 n’apparaît pas en lien avec le litige.
Ainsi, à ce stade de la procédure, en tant que juge de l’évidence, la demande de communication des attestations d’assurance pour l’année 2022 et 2024 n’apparaît pas légitime. Il reviendra à l’expert de demander ces attestations s’il en juge l’opportunité pour le bon déroulement de sa mission d’expertise.
La demande de communication sera donc rejetée.
— Sur la demande de communication de pièces par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD
En l’espèce, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD sollicitent la communication des attestations d’assurances de la SARL NIMES RENOVATION couvrant son activité pour les années 2022 et 2024 et ce sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à venir
Or, au jour de l’intervention sur site, à savoir, au domicile de Madame [W], il est justifié par une attestation d’assurance en responsabilité civile décennale que la police d’assurance valable pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 était celle souscrite auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD.
La demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte pour les années 2022 à 2024 n’apparaît pas en lien direct avec le litige.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées au débat que la SARL NIMES RENOVATION justifie :
— Avoir été assurée auprès de la compagnie d’assurance QBE en responsabilité civile décennale obligatoire pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, contrat n°031 0009132.
— Avoir été assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 puis du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025, contrat n°11079652504.
Ainsi, à ce stade de la procédure, en tant que juge de l’évidence, la demande de communication des attestations d’assurance pour l’année 2022 et 2024 n’apparaît pas légitime. Il reviendra à l’expert de demander ces attestations s’il en juge l’opportunité pour le bon déroulement de sa mission d’expertise.
La demande de communication de pièces sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [M] épouse [W], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés. Ainsi, Madame [G] [M] épouse [W], la SAS TECHNITOIT et la SARL NIMES RENOVATION seront déboutées de sa demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/157 et RG 24/419 à la procédure RG 24/00212 ;
REJETONS la demande de communication des attestations d’assurance de la SARL NIMES RENOVATION pour les années 2022 et 2024 sollicitées par la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETONS la demande de communication des attestations d’assurance de la SAS TECHNITOIT pour les années 2022 et 2024 sollicitées par Madame [W] ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la MMA IARD, assureur en responsabilité civile décennale de la SARL NIMES RENOVATION et de la SAS TECHNITOIT sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à la présente procédure ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SAS TECHNITOIT ;
Par conséquent,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD en leurs qualités d’assureurs de la SAS TECHNITOIT
Au surplus,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame [V] [U]
[Adresse 11]
Port. : 06.83.70.27.58 Mèl : [Courriel 12]
expert près la Cour d’appel de NIMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [G] [M] épouse [W] sis [Adresse 8] à [Localité 16] ;
— Donner tous les éléments concernant la prise de possession de l’immeuble,
— Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ;
— Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;
— Etablir une chronologie et un descriptif des travaux réalisés sur la toiture de l’immeuble et dire s’ils étaient suffisants et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art;
— Préciser notamment si des travaux ou interventions réalisés depuis la vente ont pu être à l’origine des infiltrations litigieuses ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;
— Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [G] [M] épouse [W] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 Août 2025 délai de rigueur;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [G] [M] épouse [W] ;
RESERVONS les frais irrépétibles ;
REJETONS la demande Madame [G] [M] épouse [W] au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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